Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04019 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7QK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01980
APPELANTE
Madame [R] [U] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
INTIMÉE
S.A.S. MYCUBE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée, assignée à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Après plusieurs entretiens et échanges entre la société Mycube et Mme [U] depuis août 2018, la société Mycube s'est engagée le 21 décembre 2018, par courriel, à l'embaucher à partir du 14 janvier 2019 en qualité de responsable recrutement RH, statut cadre, niveau VII, coefficient 280, avec une rémunération de 2666,66 euros bruts pour 35 heures de travail.
La convention collective applicable est la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC N°2098).
La société Mycube emploie moins de 10 salariés.
Le 4 janvier 2019, la société a adressé un document intitulé « contrat de travail- projet » à Mme [J] qui comprenait une clause de mobilité, que Mme [J] a dans un premier temps contestée, avant de retourner le document signé le 9 janvier 2019 en indiquant qu'elle acceptait cette clause de mobilité.
Le 11 janvier 2019, la société Mycube lui a indiqué préparer un contrat avec une clause de mobilité modifiée et reporter la date de prise de poste jusqu'à la formalisation du contrat.
Le 18 janvier 2019, la société a indiqué à Mme [J] que sa prise de poste était reportée au lendemain de la réception du futur contrat signé.
Le 26 février 2019, Mme [R] [J] a informé la société Mycube qu'elle rompait toute relation pour non-respect des engagements de l'employeur.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 8 mars 2019 aux fins de rappel de salaire et d'indemnisation de la rupture.
Par jugement en date du 3 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la SAS Mycube à verser à Mme [R] [J] la somme de 1 697 € bruts à titre de salaire pour la période du 14 janvier 2019 au 31 janvier 2019 sans congés payés ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 13/03/2019 ;
- débouté Mme [R] [J] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SAS Mycube aux dépens.
Mme [J] a interjeté appel partiel le 5 juillet 2020.
Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2020, Mme [J] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Mycube non constituée.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées à la société Mycube par acte d'huissier de justice en date du 1er septembre 2020, Mme [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 3 juin 2020 en ce qu'il a fixé la date de début de la relation contractuelle au 14 janvier 2019 et le terme de la relation contractuelle au 31 janvier 2019 ; en ce qu'il a limité la condamnation au paiement des salaires sur la seule période du 14 janvier 2019 au 31 janvier 2019 sans congés payés, en ce qu'il a retenu l'existence d'une démission, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demande d'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau le reformant :
Fixer le salaire moyen de référence à 2 666, 66 euros bruts ;
Fixer la date de début de la relation contractuelle au 12 décembre 2018 et condamner la société Mycube à lui verser ses salaires du 12 décembre 2018 au 26 février 2019 soit la somme de 6 844, 42 euros bruts outre les congés payés afférents soit la somme de 684, 44 euros bruts avec intérêts de droit à compter de la saisine du CPH, le 8 mars 2019 et anatocisme.
Subsidiairement, Infirmer le jugement et Fixer la date de début de la relation contractuelle au 14 janvier 2019 et condamner la société Mycube à lui verser ses salaires du 14 janvier 2019 au 26 février 2019 soit la somme de 3 911, 10 euros bruts outre les congés payés afférents soit la somme de 391, 11 euros bruts avec intérêts de droit à compter de la saisine du CPH, le 8 mars 2019 et anatocisme.
Dire que la rupture est intervenue aux torts exclusif de l'employeur, le cas échéant à travers une prise d'acte de rupture et qu'elle produit ainsi les effets d'un licenciement abusif.
Condamner la société Mycube à verser à Mme [R] [J] la somme de 7 999,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 799,99 euros bruts des congés payés afférents avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, le 8 mars 2019 et anatocisme
Condamner la société Mycube à verser à Mme [R] [J] la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la rupture intervenue aux torts exclusif de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement abusif.
Condamner la société Mycube à verser à Mme [R] [J] la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société Mycube à remettre à Mme [R] [J], un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par type de document en se réservant le contentieux de la liquidation :
Condamner la société Mycube à verser à Mme [R] [J] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de premier et seconde instance.
Condamner la société Mycube aux entiers dépens de premier et seconde instance.
La société Mycube n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs.
Sur la date d'effet du contrat de travail :
L'existence d'un contrat de travail reconnue par le conseil de prud'hommes n'est pas contestée en appel, l'appelant limitant son appel à la date d'effet dudit contrat et la société intimée n'ayant pas constitué avocat.
Il résulte des pièces produites que le projet de contrat de travail adressé par la société Mycube et signé par Mme [J] mentionnait une prise d'effet au 14 janvier 2019. Si des échanges antérieurs ont eu lieu entre les parties, aucune des pièces produites ne permet de retenir l'existence de l'accord des parties sur une date d'effet au 12 décembre 2018.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une prise d'effet du contrat le 14 janvier 2019.
Sur la nature de la rupture :
Le 11 janvier 2019, l'employeur a reporté l'intégration de la salariée prévue le 14 janvier 2019 à une date indéterminée conditionnée à la modification du contrat au motif des réserves initialement formulées par Mme [J] sur la clause de mobilité.
Le 18 janvier 2019, l'employeur a indiqué à Mme [J] qu'une « régul lui sera proposée à partir de la date officielle initiale d'intégration prévue soit le 14/01/19 et ce jusqu'à la date d'intégration réelle » et a précisé que cette « régul devra être mentionnée sur le bulletin de salaire et sera effective sur le BS du mois de l'intégration ».
Les motifs du jugement que l'intimé est réputé faire siens ne mentionnent pas d'échanges écrits postérieurs entre les parties à l'exception du courriel que Mme [J] a adressé le 26 février 2019 à la société aux termes duquel elle écrivait qu'elle renonçait à travailler pour la société aux motifs qu'il était « maintenant évident que vous ne souhaitez plus m'intégrer dans votre entreprise ».
Cette démission, en ce qu'elle mentionne un motif de rupture imputable à l'employeur, s'analyse en une prise d'acte.
Le manquement reproché à l'employeur consistant à lui refuser son entrée en fonction et donc à ne pas lui fournir de travail constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Il en résulte de la prise d'acte de la rupture est imputable aux agissements fautifs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire :
Le contrat de travail né le 14 janvier 2019 ayant pris fin le 26 février 2019, la société Mycube est redevable d'un salaire sur cette période. Elle est en conséquence condamnée à payer à Mme [J] la somme de 3 911,10 euros de rappel de salaire et 391,11 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. (...)
L'article 19 de la convention collective des prestataires de services prévoit que 'A. En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l'indemnité compensatrice.
B. La durée de ce préavis est calculée sur la base de l'horaire applicable dans l'entreprise. Elle est :
- de 1 mois pour les employés. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde ou force majeure, cette durée est portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;
- de 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
- de 3 mois pour les cadres, ce préavis étant ramené à 2 mois en cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié.'
Mme [J] ayant le statut cadre, l'employeur est condamné à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de trois mois soit 7 999,99 euros et 799,99 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour de la rupture, si le licenciement d'un salarié, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux de zéro à un mois de salaire.
Mme [J] ayant moins d'un an d'ancienneté, compte tenu de son salaire mensuel brut de 2666,66 euros, de sa qualification et de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par elle subi est réparé par l'allocation de la somme de 2 500 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il avait rejeté cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Mme [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice morale distinct de celui indemnisé au titre de la perte de son emploi.
Elle ne produit aucune pièce établissant qu'elle était « dans une angoisse permanente pendant plusieurs mois ».
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En outre, si elle invoque les difficultés économiques qu'elle a pu rencontrer pour faire face à ses charges, il convient de constater qu'elle ne formule pas de demande d'indemnisation d'un préjudice économique distinct dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la remise des documents de rupture :
La société Mycube est condamnée à remettre à Mme [R] [J] un certificat de travail, un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 13 mars 2019 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mycube est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé le terme de la relation contractuelle au 31 janvier 2019, en ce qu'il a limité la condamnation au paiement des salaires sur la seule période du 14 janvier 2019 au 31 janvier 2019 sans congés payés, en ce qu'il a retenu l'existence d'une démission, en ce qu'il rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME en ses autres chefs critiqués,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE le salaire mensuel brut de Mme [R] [J] à 2 666, 66 euros,
JUGE que le contrat de travail de Mme [R] [J] avec la société Mycube ayant pris effet le 14 janvier 2019 a pris fin le 26 février 2019,
JUGE que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licencient sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Mycube à payer à Mme [R] [J] les sommes de :
- 3 911,10 euros à titre de rappel de salaire et 391,11 euros de congés payés y afférents,
- 7 999,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 799,99 euros de congés payés y afférents,
- 2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
CONDAMNE la société Mycube à remettre à Mme [R] [J] un certificat de travail, un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi.
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la société Mycube à payer à Mme [R] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mycube aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT