REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03890 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6W2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 17/01622
APPELANTE
Madame [K] [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMÉE
S.N.C. SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION (SASCA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [K] [C], épouse [S], a été engagée par la société BP France à compter du 1er mai 2007, dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée. Sa qualification était adjoint chef de station.
Son contrat a été transféré à la SNC société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA) à compter du 1er janvier 2012. Sa fonction était celle de responsable administratif et financier.
La convention applicable est la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.
La SASCA emploie habituellement plus de dix salariés.
Mme [S] a été en arrêt maladie à compter du 10 décembre 2012.
Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 17 décembre 2013 pour demander l'indemnisation du préjudice consécutif à la dégradation de ses conditions de travail.
Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 26 mai 2014.
Le 10 juillet 2014 Mme [S] a été avisée de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Lors de la seconde visite du 23 décembre 2015, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [S], avec comme indication : « la salariée pourrait être reclassée dans un autre contexte relationnel et organisationnel, sans conduite professionnelle, sans horaire alternant, sans horaires de nuit. La salariée peut bénéficier d'une formation pour son reclassement. »
Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, prévu le 21 mars 2016.
Le 22 mars 2016, l'affaire en cours devant le conseil de prud'hommes a fait l'objet d'une radiation.
Mme [S] a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée en date du 24 mars 2016.
Par jugement du 30 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à la SASCA la décision du 10 juillet 2014 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S].
Le 3 mars 2017, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil afin de faire juger que sa maladie professionnelle avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.
Le 16 novembre 2017 Mme [S] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes.
Par jugement du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [S] est justifié ;
- condamné la SASCA à payer à Mme [S], dont la moyenne des derniers salaires s'élève à 4 655,10 euros, les sommes de :
704,38 euros à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
70,44 euros nets à titre de congés payés afférents au complément du préavis ;
300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme [S] du reste de ses demandes ;
- débouté la SASCA et la société BP France de leurs demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 1454- 28 du code du travail,
- rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) est applicable :
à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires (article 1231-6 du code civil) ;
* à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts (article 1231-7 du code civil) ;
- condamné la SASCA aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme [S] a formé appel par acte du 02 juillet 2020.
Le 4 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a statué sur le recours formé à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne du 30 juin 2016, et a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la SASCA la décision du 10 juillet 2014 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S] pour non-respect du délai d'instruction en l'absence d'éléments établissant le caractère professionnel de la maladie ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la SASCA la décision du 10 juillet 2014 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S] pour transmission d'un dossier incomplet au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 8 décembre 2021, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en date du 20 janvier 2017 et a dit que les séquelles de l'accident de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [S] le 11 janvier 2013 et leur incidence professionnelle justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 35% à la date de consolidation du 22 décembre 2015.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 juin 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 28 mai 2020 sur le principe des condamnations prononcées et en ce qu'il a mis hors de la cause la société BP France ;
- Infirmer le montant des quantums du reliquat au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des frais irrépétibles ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Mettre hors de la cause BP France ;
Juger que Mme [S] a été victime de harcèlement moral,
A titre principal
Requalifier le licenciement de Mme [S] en licenciement nul ;
Condamner la SASCA à verser à Mme [S] la somme de 83 791,8 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire
Requalifier licenciement pour inaptitude de Mme [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société SASCA à verser à Mme [S] la somme de 83 791,8 euros (18 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
Condamner la société SASCA à verser à Mme [S] la somme de 6 125,78 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis
Condamner la société SASCA à verser à Mme [S] la somme de 612,57 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la société SASCA à verser à Mme [S] la somme de 46 551 euros (10 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamner la société SASCA à verser à Mme [S] la somme de 46 551 euros (10 mois) au titre du préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Condamner la société SASCA à verser à Mme [S] la somme de 122 057,06 euros au titre du préjudice résultant de la perte des droits à la retraite ;
Condamner la société SASCA à verser à Mme [S] la somme de 96 456,69 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société SASCA à verser à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 27 juin 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la SASCA demande à la cour de :
« Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
- Juger que Mme [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral,
- Juger que la demande indemnitaire formulée par Mme [S] au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est irrecevable, le pôle social du tribunal judiciaire étant déjà saisi d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité,
- Juger subsidiairement et en tout état de cause qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat ne peut être reproché à la SASCA,
- Juger qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être reprochée à la SASCA, et, en tout état de cause, constater que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence de son préjudice,
En conséquence,
- Débouter Mme [S] de ses demandes de dommages-intérêts à ces titres,
Sur la rupture du contrat de travail de Mme [S] :
A titre principal,
- Juger que le harcèlement moral allégué par Mme [S] sur lequel celle-ci fonde sa demande de nullité de son licenciement, n'est pas établi,
- Juger que le licenciement de Mme [S] pour inaptitude physique à son poste de travail et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de la nullité ou de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- Condamner Mme [S] à verser à la SASCA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- Juger que Mme [S] ne justifie pas d'un quelconque préjudice professionnel et financier ni d'une démarche active pour retrouver un emploi,
En conséquence,
- Limiter à six mois de salaire, soit la somme de 25 631,70 euros, les dommages-intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Mme [S],
- Débouter Mme [S] pour le surplus et de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
Sur les autres demandes indemnitaires formulées par Mme [S] :
- Juger que l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [S] correspond à deux mois de salaire, ce dernier correspondant au salaire brut moyen des trois derniers mois si elle avait continué à occuper son poste,
- Juger que la demande indemnitaire formulée par Mme [S] au titre d'un préjudice retraite est irrecevable, ce préjudice étant déjà indemnisé par la rente qui lui est versée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale,
- Juger subsidiairement et en tout état de cause que Mme [S] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du départ anticipé à la retraite pour pénibilité,
- Juger subsidiairement et en tout état de cause que le départ anticipé à la retraite pour incapacité liée au travail est un dispositif facultatif, dont au demeurant Mme [S] ne justifie pas avoir fait les démarches pour en bénéficier,
- Juger subsidiairement et en tout état de cause que l'estimation de la perte de ses droits à la retraite par Mme [S] ne repose pas sur des éléments certains et ne constitue en tout état de cause qu'une perte de chance déjà indemnisé au titre des dommages-intérêts sollicités pour licenciement nul et au titre des dommages-intérêts sollicités subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Débouter Mme [S] de sa demande au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- Débouter Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice résultant de la perte de droits à la retraite,
Ramener à de plus justes proportions l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
L'article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [S] invoque les éléments suivants :
- les critiques perpétuelles de sa supérieure hiérarchique, une attitude dégradante et malveillante,
- de ne pas avoir accès à des outils informatiques, le logiciel SAP, qui auraient facilité son travail,
- de ne pas avoir été conviée aux réunions ponctuelles, aux conférences téléphoniques ou au Codir,
- qu'un audit a eu lieu, à l'issue duquel la qualité de son travail a été constatée,
- une différence de traitement, pour ne pas avoir bénéficié d'avantages liés à son déplacement sur le site de [Localité 5], le refus de dotation d'un téléphone portable, les difficultés d'indemnisation après la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie,
- l'annulation des formations qui avaient été validées chez BP,
- l'inertie de son employeur,
- la dégradation importante de son état de santé.
Mme [S] a déposé une main courante le 09 septembre 2012 pour des faits de harcèlement subis sur son lieu de travail.
Mme [S] produit de nombreux échanges par courriers et mails qu'elle a eus avec Mme [B], la gérante de la SASCA, dans lesquels elle reproche à sa supérieure son attitude et des propos agressifs qu'elle lui a tenus, notamment le mail du 21 septembre 2012 dans lequel elle fait état de faits précis subis depuis plusieurs mois : des commentaires et des critiques concernant son activité, que 'tous les BP sont nuls', d'avoir sous entendu devant les autres salariés qu'elle aurait une faible prime lors de son évaluation, ainsi qu'un licenciement à venir. Elle y fait état de son absence de convocation aux conférences hebdomadaires ou au Codir. Mme [S] a repris ces éléments dans d'autres mails adressés à Mme [B], notamment le 11 décembre 2012. Elle produit également un mail adressé le 7 novembre 2012 à une salariée de son ancien employeur, la société BP, dans lequel elle indique ne pas avoir été remerciée par Mme [B] pour le travail qu'elle avait réalisé et qu'une autre personne en avait été remerciée à sa place.
Mme [S] produit un mail qu'elle a adressé au directeur des ressources humaines le 30 septembre 2012 dans lequel elle indique que lors de l'entretien qu'elle a eu avec lui au sujet de sa situation, il lui a suggéré de quitter la société.
Mme [S] produit l'attestation de Mme [Z], personne qui a été en stage au sein de la société au cours de l'été 2012, qui indique « la communication entre Mme [B] et Mme [S] était régulièrement agressive par rapport aux autres salariés de l'entreprise. Mme [B] avait souvent des réflexions vis-à-vis de Mme [S], indiquant qu'elle ne savait pas calculer et que son travail n'était pas correct. Ces reproches étaient dites en public car tous les salariés pouvaient entendre les conversations houleuses qu'elles pouvaient avoir entre elles. A plusieurs reprises lors des pointages d'écritures comptables faites par Mme [B], celle-ci accusait Mme [S] de ne pas vérifier les formules dans les tableaux et que celles'ci étaient fausses. Mme [S] a toujours été consciencieuse et rigoureuse dans son travail et sur les différentes tâches confiées. Mme [S] a craqué suite à un reproche de Mme [B] et s'est mise à pleurer devant moi. Je lui ai conseillé de ne pas faire attention aux reproches formulés mais cette situation devenait difficile car cela se produisait quotidiennement. De plus Mme [S] n'était plus conviée aux réunions. Tous les salariés du siège SASCA voyaient le harcèlement que Mme [B] faisait subir à Mme [S] et malgré cela personne n'intervenait (conversations houleuses régulièrement). »
Dans un mail du 12 août 2012, Mme [J], une salariée de la SASCA, lui a écrit « Saches que je suis avec toi! Je subie des choses peut-être différente de toi car moi je ne suis pas cadre .... Depuis le début j'entends dire que les BP sont incompétents... reste forte. »
Dans le cadre de l'enquête administrative qui a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie pour la reconnaissance de la maladie professionnelle, réalisée entre le 23 décembre 2013 et le 30 janvier 2014, Mme [J] a indiqué avoir entendu à plusieurs reprises des tensions sonores portant sur des échanges techniques entre les deux protagonistes et avoir vu sa collègue en pleurs du fait de sa mésentente avec sa responsable. Elle a précisé que Mme [B] avait tenu les propos que 'les BP sont nuls', et qu'elle avait été la seule à s'en défendre.
Mme [S] a adressé plusieurs courriers à l'inspection du travail entre le 30 octobre 2013 et le 29 septembre 2015. Elle a saisi la directrice des ressources humaines de BP au cours de l'automne pour envisager d'intégrer un dispositif de cessation d'activité ; dans son nouveau courrier du 11 décembre 2012 adressé à la DRH de BP, Mme [S] a fait état du harcèlement moral subi au sein de la SASCA. Cette demande de bénéficier du dispositif de cessation d'activité a été rejetée par son ancien employeur.
Mme [S] justifie par un mail du responsable informatique du mois de septembre 2012 que l'accès au logiciel SAP avait été préconisé, ce qui démontre qu'elle n'en disposait pas.
Mme [S] produit l'abonnement pour un forfait de téléphonie mobile souscrit pour son compte par son employeur le 14 mars 2012, pour une heure de forfait avec des SMS illimités, abonnement pour lequel Mme [B] a fait une observation concernant le coût mensuel de 15 euros en précisant ne pas voir l'intérêt des sms illimités pour l'entreprise.
Dans la réponse apportée au mail de Mme [S] du 21 septembre 2012, Mme [B] n'a pas contesté le fait que des conférences téléphoniques avaient été tenues sans elle, ni son absence au codir du 17 septembre, donnant des explications de fait sur ces points.
La réalisation d'un audit dans l'entreprise, à l'issue duquel des propos auraient été tenus concernant le travail de Mme [S], n'est établie par aucun élément.
Mme [S] produit le mail d'une collègue qui lui indique qu'une salariée a quitté l'entreprise, ainsi que plusieurs mails adressés par le directeur des ressources humaines à plusieurs autres personnes, dont elle ne fait pas partie des destinataires.
Mme [S] produit un tract syndical qui fait état de mesures financières accordées aux salariés du site de [Localité 5], document en termes imprécis qui ne démontre qu'elle aurait dû en bénéficier.
Mme [S] justifie qu'elle avait été admise à plusieurs formations chez BP au cours de son précédent poste, sans établir qu'elle aurait dû les conserver chez la SASCA et que son nouvel employeur lui en a retiré le bénéfice.
Mme [S] a reçu un courrier du 25 février 2015 de la gestionnaire de paie qui indique qu'en raison de la prise en compte de son arrêt de travail comme maladie professionnelle une régularisation de sa situation a été effectuée, dont il résulte un net négatif de 30 163,07 euros pour lequel elle lui demande de convenir des modalités de remboursement. Par courrier du 30 septembre 2015 le directeur des ressources humaines lui a demandé de prévoir le remboursement de la somme de 33 468,32 euros correspondant au trop perçu.
Mme [S] a saisi le comité d'hygiène et de sécurité sur les conditions de travail de la SASCA par courrier du 29 septembre 2015, qui a diligenté une enquête. Le rapport établi le 12 avril 2016 formule plusieurs préconisations en matière de prise en charge du harcèlement moral.
Mme [S] a fait l'objet d'arrêts de travail successifs à compter du 10 décembre 2012, jusqu'à la date de la visite de reprise. Ils mentionnent un syndrome anxio-dépressif, en lien avec une situation de stress au travail, un burn-out et un état dépressif majeur. L'appelante justifie de nombreuses consultations auprès de médecins et de psychiatres, dont certains sont spécialisés dans le domaine de la souffrance au travail. La maladie a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle le 26 juin 2014 et le taux de l'IPP a été fixé à 35%.
L'avis d'inaptitude de Mme [S] du 23 décembre 2015, après étude de poste et des conditions de travail, indique qu'elle pourrait être reclassée dans un autre contexte relationnel et organisationnel.
Pris dans leur ensemble, les éléments produits par Mme [S] laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La SASCA fait valoir que les éléments produits par Mme [S] sont de nombreux mails et courriers qu'elle a établis elle-même et adressés à différents interlocuteurs, dont le contenu a été vivement contesté à plusieurs reprises tant par Mme [B] que par le directeur des ressources humaines. Elle verse aux débats les différentes réponses qui ont été apportées à la salariée, justifiant tant de la contestation des propos que de la prise en compte de la situation de la salariée. La gérante a spontanément sollicité Mme [S] au mois de janvier 2013 pour la rencontrer, proposition qui a été refusée.
La SASCA souligne que Mme [J] a déposé une main-courante le 11 janvier 2016 à l'encontre de Mme [S], pour signaler que l'appelante était venue chez elle et avait insisté pour qu'elle la soutienne dans ses démarches. Le directeur des ressources humaines l'avait signalé lors des opérations du CHSCT et la copie de la main courante est produite à l'instance.
La SASCA explique que le défaut d'accès au logiciel SAR concernait l'ensemble du personnel, et pas seulement Mme [S], ce qui résulte bien du mail du responsable informatique qui préconise ce dispositif. Elle expose que Mme [S] n'a pas été destinataire de différents mails parce qu'ils concernaient les opérations de paie, qui relevaient du DRH et non de la comptabilité, ce qui est confirmé par les objets des mails produits.
L'intimée fait justement valoir que le dispositif de cessation d'activité dont la salariée a demandé à bénéficier ne dépendait pas d'elle mais de la société BP. La SASCA expose que la démarche de Mme [S] était motivée par l'obtention de ce dispositif et produit en ce sens un courrier du conseil de la salariée en date du 29 janvier 2013 qui a mis l'employeur en demeure, sous huit jours, d'informer Mme [S] de l'acceptation de son dossier de cessation anticipée d'activité. La société souligne que le principe de la médiation qui avait été demandée par la salariée a été acceptée par la gérante, mais par la suite a été refusée à plusieurs reprises par Mme [S], propos dont elle justifie par plusieurs mails.
La SASCA explique sa demande de régularisation des versements effectués au titre de la prise en charge des arrêts maladie qu'elle a adressée à la salariée par la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, qui a modifié rétroactivement le montant des indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie et de la prévoyance souscrite et a rendu nécessaire des opérations complexes. Ce motif était expliqué dans le courrier qui a été adressé à la salariée par la gestionnaire de paie, qui l'invitait par ailleurs à prendre contact avec elle pour la mise en 'uvre. La sollicitation suivante du directeur des ressources humaines était expliquée par l'absence de réponse de la salariée et par la demande de remboursement qui avait été faite par l'organisme de prévoyance, dont le courrier était joint. Les sommes correspondantes ont fait l'objet d'une retenue à l'occasion du solde de tout compte.
Dans la réponse faite à Mme [S], la gérante a indiqué que les conférences hebdomadaires ne faisaient pas l'objet d'une invitation formelle et qu'elle était libre de s'y présenter, que les cadres n'étaient pas systématiquement invités au codir et que celui du 17 septembre 2012 avait eu lieu à La Défense, ce qui expliquait son absence. Cependant, aucun élément n'est produit à l'appui de ce propos, alors qu'il a été admis par Mme [B] qu'à deux reprises elle n'avait pas sollicité Mme [S] à la conférence, puis au Codir.
L'intimée explique que seules les personnes d'astreinte et les directeurs disposaient d'un téléphone mobile, sans produire aucun élément en ce sens ni s'expliquer sur le commentaire de la gérante relatif aux SMS illimités inclus dans le forfait.
Si l'employeur démontre que plusieurs comportements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, elle n'apporte pas d'explication au comportement de Mme [B] à l'égard de Mme [S] décrit par Mme [Z], qui ne relevait pas des relations hiérarchiques normales, dont le contenu est corroboré par le mail que Mme [J] a adressé à Mme [S] au cours du mois d'août 2012, puis par l'attestation établie par cette personne lors de l'enquête effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie.
La SASCA expose que le CHSCT n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral. Dans son rapport d'enquête, cette instance indique expressément qu'elle n'a pas pour fonction de définir la ou les responsabilités de chacune des personnes, mais de se rattacher aux causes et aux résultats pour que cela ne se reproduise pas, raison pour laquelle le CHSCT a formulé plusieurs recommandations.
L'intimée souligne que dans son jugement du 30 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu une absence de lien de causalité établi pour déclarer la décision de prise en charge de la CPAM inopposable à la SASCA, sans avoir été infirmé sur ce point par la cour d'appel. Cette décision portait sur un recours formé quant à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM, qui n'a pas autorité de chose jugée sur l'instance en cours. La juridiction prud'homale a seule compétence pour statuer sur le harcèlement moral dont elle est saisie.
Si comme les différents professionnels de santé ne sont pas témoins des faits dont l'appelante fait état, ils ont constaté la persistance de symptômes compatibles avec les propos de Mme [S] et aucun élément ne permet de remettre en cause leur imputabilité au comportement de l'employeur qui est par ailleurs démontré.
Mme [S] établit plusieurs faits qui laissent supposer un harcèlement moral, les propos tenus régulièrement par la gérante de la SASCA, son absence à des réunions et au Codir ainsi que l'absence de fourniture de matériel, qui ont eu dégradé ses conditions de travail pour lesquels l'employeur ne justifie pas qu'ils sont justifiés par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le harcèlement moral de Mme [S] doit être retenu.
Sur la nullité du licenciement
L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'
Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. L'avis d'inaptitude du médecin du travail indique qu'elle pouvait être reclassée dans un autre contexte relationnel et organisationnel.
L'inaptitude est ainsi la conséquence du contexte professionnel au sein duquel Mme [S] évoluait, et du harcèlement moral qu'elle y a subi.
Le licenciement de Mme [S] est nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [S] expose que la SASCA a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas en compte les alertes formées.
La SASCA fait valoir que la demande est irrecevable et relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies d'origine professionnelle ne peut être exercée conformément au droit commun. Elle ne peut être exercée que sur le fondement des dispositions du code de la sécurité sociale.
Les différents éléments invoqués par Mme [S] ont été retenus comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle ; une incapacité permanente partielle a été fixée, compte tenu de ces éléments. Aux termes des dernières conclusions des parties, une instance est en cours devant le pôle social en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La demande d'indemnisation en raison du manquement à l'obligation de sécurité de la SASCA formée dans le cadre de la présente instance prud'homale est ainsi irrecevable.
Le jugement du conseil de prud'hommes, qui a débouté Mme [S] de cette demande, sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement nul
L'indemnité pour licenciement nul ne peut pas être inférieure à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, c'est à dire les salaires perçus au cours des six derniers mois.
La rémunération à prendre en compte est celle de la période qui a précédé l'arrêt de travail de la salariée, soit un salaire mensuel moyen de 4 549,42 euros sur la période concernée.
Mme [S] était âgée de 58 ans et avait une ancienneté de près de neuf années au moment du licenciement. Elle justifie de ses nombreuses recherches d'emploi, avoir été indemnisée par Pôle Emploi et avoir retrouvé un emploi à la fin de l'année 2017.
Compte tenu de ces éléments, l'indemnité pour licenciement nul doit être fixée à la somme de 55 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [S] demande un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, faisant valoir qu'en sa qualité de cadre la durée du préavis prévue par la convention collective est de trois mois.
La SASCA indique que s'agissant d'un licenciement pour inaptitude professionnelle, l'indemnité compensatrice de préavis est équivalente à l'indemnité légale, et non à l'indemnité conventionnelle. Elle indique qu'une erreur a cependant été commise sur le calcul du salaire mensuel de référence, la somme de 3 919,76 euros ayant été retenue lors du licenciement, de sorte qu'en première instance elle s'était engagée à payer la somme de 704,38 euros et 70,44 euros au titre de la différence.
Le licenciement étant nul, Mme [S] est fondée à recevoir le montant de l'indemnité compensatrice de préavis prévu par la convention collective, pour une durée de trois mois pour les cadres.
Compte tenu du salaire de référence retenu, les montants auraient dû être de13 648,26 euros et 1 364,82 euros. Les sommes de 7 839,52 euros et 783,95 euros ont été versées à Mme [S].
La SASCA doit en conséquence être condamnée à payer à Mme [S] la somme de 5 808,74 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 580,87 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité au titre du préjudice de retraite
Mme [S] demande une indemnité au titre du préjudice subi dans sa retraite.
La SASCA fait valoir que cette demande est irrecevable, s'agissant d'un dommage résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du Pôle social. La rente versée à ce titre indemnise le préjudice lié à la retraite.
Une instance est en outre en cours devant le Pôle social, aux termes des dernières conclusions des parties.
Cette demande formée par Mme [S] est irrecevable.
Le jugement du conseil de prud'hommes, qui a rejeté cette demande, sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [S] demande une indemnisation au titre du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral.
La SASCA demande le rejet de la demande de dommages et intérêts en faisant valoir le moyen de l'absence de harcèlement moral.
Le harcèlement moral subi par Mme [S] est retenu dans le cadre de la présente instance.
Le préjudice moral subi par Mme [S] est établi par les attestations des autres salariés, qui font état de pleurs à plusieurs reprises, de celle de sa voisine qui atteste lui avoir rendu visite et avoir remarqué la dégradation de son état de santé ainsi que par les nombreux éléments médicaux qui précisent les troubles constatés. Il sera réparé par la condamnation de la SASCA à verser à Mme [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [S] expose que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de manière loyale compte tenu des dysfonctionnements dans la prise en charge de sa rémunération pendant son arrêt de travail.
La charge de la preuve du manquement lui incombe.
Il n'est pas discuté que la prise en compte de la situation de Mme [S] dans le cadre d'une maladie d'origine professionnelle au cours de l'été 2014 a nécessité une modification rétroactive des indemnités journalières, de la rémunération et des compléments de salaires perçus.
Il résulte des courriers de Mme [S] du 29 novembre 2014 et de la gestionnaire de paie du 22 décembre suivant que plusieurs échanges par mail relatifs à la gestion de cette situation avaient déjà eu lieu à ce sujet. Mme [S] a notamment été informée que pour procéder à la régularisation, le décompte des prestations indiquant les montants modifiés avait été demandé à la CPAM, et qu'il permettrait ensuite de déterminer les sommes dues.
Le 25 février 2015, la gestionnaire de paie de la SASCA a informé Mme [S] que la régularisation avait été faite et que compte tenu du versement effectué par la CPAM sur la base d'une prise en compte comme maladie professionnelle d'une part, pour un montant plus important que les montants alloués précédemment, et d'autre part du maintien du salaire qui avait été appliqué il en résultait un trop perçu de la salariée. Mme [S] a été invitée à se rapprocher de son employeur pour convenir des modalités.
Par mail du 7 septembre 2015 Mme [S] a adressé les IJSS perçus au mois d'août, précisant avoir oublié d'adresser les IJSS d'une partie du mois de juillet ; elle a demandé le détail des éléments de la régularisation qui restait à effectuer. L'employeur a adressé un courrier précisant les différentes informations relatives à la situation, notamment les parts liées aux primes de treizième mois et à l'intéressement versées sur les dernières fiches de paie.
Mme [S] a fait procéder à une expertise de sa situation par un expert-comptable. La SASCA soutient justement que le compte rendu un document en intégralité, seuls des extraits étant produits.
Tous les documents relatifs aux règlements et aux différentes sommes perçues ne sont pas versés aux débats. Le reçu pour solde de tout compte indique que la somme restant due a été déduite lors du licenciement.
Le manquement de l'employeur dans la prise en charge de la situation particulière de Mme [S] n'est pas établi.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SASCA qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
JUGE nul le licenciement de Mme [S],
CONDAMNE la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 5 808,74 euros au titre du reliquat e l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 580,87 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DIT irrecevables les demandes d'indemnisation du manquement à l'obligation de sécurité et de préjudice retraite,
CONDAMNE la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation aux dépens,
CONDAMNE la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT