Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07479 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4DO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/03300
APPELANTS
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
S.A.R.L. MEILLEUR LOOK
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMEE
Société ACTIPIERRE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal ROTROU de la SELARL PRCB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1443
PARTIES INTERVENANTES
SELARL JSA
prise en la personne de Maître [B] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MIM,
immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Créteil sous le numéro 419 488 655, domiciliée en son étude 42 ter,
[Adresse 5], désignée en cette fonction par
jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 26 avril 2017 agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux
Représentée par Maître Valérie DUTREUILH, avocat au Barreau de Paris, toque :C 479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALAY, président de chambre, et Monsieur Douglas BERTHE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre
Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller chambre
Madame Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
Faits et procédure :
Par acte non daté, la société Actipierre Europe (la société Actipierre) a donné à bail en renouvellement à la société Mim des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] (Essonne) pour une durée de dix ans à compter du 1er septembre 2015, moyennant un loyer annuel de base de 95 000 euros en principal outre un loyer variable additionnel correspondant éventuellement à la différence positive entre le loyer de base et 7,05% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués.
Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mim et désigné la Selarl Gauthier [J], prise en la personne de Me [J], en qualité de mandataire judiciaire, avec pour mission attribuée de procéder à l'établissement des créances salariales, et Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire, avec pour mission attribuée de procéder à la vérification du passif.
La société Actipierre a déclaré sa créance locative à cette date arrêtée à la somme de 80 981,79 euros.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mim, Me [Z] et la SELARL JSA, prise en la personne de Me [J], étant désignés en qualité de mandataires judiciaires liquidateurs. Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce exploité dans les locaux loués à M. [F] agissant pour le compte d'une société en cours de formation.
L'acte de cession du fonds a été signé le 12 janvier 2018 entre les liquidateurs et la société Meilleur Look, représentée par son gérant M. [F].
Le 19 janvier 2018, la société Actipierre Europe a fait délivrer à la société Meilleur Look un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à lui payer la somme de 206 043, 80 euros au titre des loyers impayés sur la période du 1er janvier 2016 au 16 janvier 2018 ; le 29 janvier 2018, ce commandement a été dénoncé à M. [F] en qualité de caution.
Par assignation en date du 27 février 2018, la société Meilleur Look et M. [F] ont attrait la société Actipierre devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principales de voir mettre hors de cause M. [F], débouter la société Actipierre des termes de ses commandements du 29 janvier 2018 (sic), à titre subsidiaire,
de voir limiter l'obligation de la société Meilleur Look au paiement des loyers à compter du 15 juin 2017.
La société Actipierre a demandé principalement au tribunal de débouter la société Meilleur Look et M.[F] et les liquidateurs de la société Mim de leurs demandes, à titre reconventionnel, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail avec effet au 20 février 2018, prononcer la résiliation du bail aux torts de la société Meilleur Look et ordonner son expulsion, la condamner à lui payer une somme de 189 969,69 euros correspondant à la dette locative au 20 février 2018, fixer l'indemnité d'occupation journalière au dernier loyer majoré de 50%, condamner la société Meilleur Look au paiement de ladite indemnité d'occupation à compter du 20 février 2018, au paiement d'une indemnité forfaitaire de 10% du montant total des condamnations en application de l'article VII-4° du bail, d'une indemnité forfaitaire de 20% des sommes pour lesquelles la procédure est engagée, en application de l'article III-5° du bail, dire que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel Euribor trois mois + 600 points de base, avec un minimum de 10% l'an, à compter du 19 janvier 2018, date du commandement de payer, que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au même taux contractuel, condamner M. [F] à relever et garantir la société Meilleur Look en sa qualité de garant solidaire, à hauteur du montant de l'ensemble des condamnations, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mim à hauteur de la somme de 174 730 euros arrêtée au 12 janvier 2018, date de l'acte de cession du fonds de commerce par la liquidation judiciaire de la société Mim à la société Meilleur Look, en tout état de cause, condamner solidairement la société Meilleur Look, M. [F], les liquidateurs judiciaires de la société Mim, es qualités, au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les liquidateurs judiciaires de la société Mim, ès-qualités, ont demandé au tribunal de débouter la société Actipierre de toutes les demandes formées à leur encontre, condamner in solidum la société Actipierre, M. [F] et la société Meilleur Look au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
Par jugement en date du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société Actipierre Europe et la société Meilleur Look à la date du 19 février 2018 à minuit, dit que la société Meilleur Look devra libérer les lieux loués dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, à défaut a autorisé la société Actipierre Europe à faire procéder à son expulsion, condamné la société Meilleur Look à payer à la société Actipierre Europe à compter du 20 février 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges, la somme de 310 023,59 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges échus jusqu'au 10 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, a condamné M.[F] à garantir la société Meilleur Look au titre des sommes dues au titre du bail sur la période du 15 juin 2017 au 19 février 2018, soit à hauteur de la somme de 90 583,85 euros, a condamné solidairement la société Meilleur Look et M. [F] à payer à la société Actipierre Europe la somme de 8 000 euros au titre des clauses pénales prévues au bail, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a débouté la société Actipierre Europe de ses demandes à l'encontre des liquidateurs judiciaires de la société Mim, et de sa demande en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société et a ordonné l'exécution provisoire.
La société Meilleur Look et M. [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 juin 2020. La société Actipierre a formé appel incident par voie de conclusions.
Moyens et prétentions en cause d'appel
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de la société Meilleur Look et de M. [F], en date du 24 juillet 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement, statuer à nouveau, mettre hors de cause M.[F], condamner la société Metlife Europe DAC à lui payer la somme de 201 173,11 euros au titre de la garantie du capital assuré, à savoir la moitié du capital restant dû à la date du 15 octobre 2017, avec intérêts légaux à compter du 20 octobre 2017, condamner la société Actipierre à payer à la société Meilleur Look et à M. [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Actipierre Europe, en date du 17 novembre 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- limité au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à laquelle la société Meilleur Look a été condamnée à compter du 20 février 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- limité à la somme de 310 023,59 euros la condamnation de la société Meilleur Look, à payer à la société Actipierre Europe correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges échus jusqu'au 10 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, limité à la période du 15 juin 2017 au 19 février 2018, soit à hauteur de la somme de 90 583,85 euros, la condamnation de M. [F] à garantir la société Meilleur Look au titre des sommes dues au titre du bail, limité à la somme de 8 000 euros la condamnation solidaire de la société Meilleur Look et de M. [F], en qualité de garant solidaire, au titre des clauses pénales prévues au bail, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- débouté la société Actipierre Europe de ses demandes à l'encontre des liquidateurs judiciaires de la société Mim, et de sa demande en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau de ces chefs,
-condamner la société Meilleur Look à lui payer une somme de 189 969,69 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au 20 février 2018 date d'acquisition de la clause résolutoire,
- fixer l'indemnité d'occupation journalière au dernier loyer majoré de 50% en vertu de l'article VI-11° du bail, droits, charges et taxes en sus, et ce, jusqu'à la date de libération effective des lieux, condamner la société Meilleur Look au paiement de ladite indemnité d'occupation à compter du 20 février 2018,
-dire que tout règlement de la société Meilleur Look intervenu postérieurement à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit au 20 février 2018, viendra s'imputer sur le montant de l'indemnité d'occupation,
-condamner la société Meilleur Look au paiement d'une indemnité forfaitaire de 10% du montant total des condamnations en application de l'article VII-4° du bail et d'une indemnité forfaitaire de 20% des sommes pour lesquelles la procédure est engagée, en application de l'article VIII-5° du bail,
-dire que toutes ces sommes porteront intérêts au taux contractuel Euribor trois mois + 600 points de base, avec un minimum de 10% l'an, à compter du 19 janvier 2018, date du commandement de payer,
-dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au même taux contractuel,
- condamner M. [F] à garantir la société Meilleur Look au bénéfice de la scpi Actipierre Europe à hauteur du montant des condamnations prononcées contre la société Meilleur Look,
- subsidiairement, condamner solidairement la société Meilleur Look et M. [F] à lui payer à la somme de 592 838,53 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 13 novembre 2020, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir, dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel Euribor trois mois + 600 points de base, avec un minimum de 10% l'an, à compter du 19 janvier 2018, date du commandement de payer,
- plus subsidiairement, condamner solidairement les liquidateurs judiciaires de la société Mim, es qualités, à payer à la Scpi Actipierre Europe la somme de 592 838,53 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 13 novembre 2020, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir incluant la dette locative due au titre de la clause de garantie inversée et la dette locative née postérieurement à l'ordonnance du 15 juin 2017, encore plus subsidiairement, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mim à hauteur de la somme de 174 730 euros arrêtée au 12 janvier 2018 date de l'acte de cession du fonds de commerce par la liquidation judiciaire de la société Mim à la société Meilleur Look,
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mim à la somme de 97 196,23 euros arrêtée au 15 juin 2017, date de l'ordonnance de cession judiciaire du fonds de commerce à la société Meilleur Look,
- en tout état de cause, débouter la société Meilleur Look et M. [F] de leurs demandes, débouter les liquidateurs judiciaires de la société Mim de leurs demandes à l'encontre de la Scpi Actipierre Europe, condamner solidairement la société Meilleur Look, M. [F] et les liquidateurs judiciaires de la société Mim au paiement d'une somme complémentaire en cause d'appel de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont la distraction est demandée.
Vu les conclusions de la société JSA, prise en la personne de M. [J] et de Mme [Z], ès -qualités de liquidateurs judiciaires de la société Mim, en date du 15 juillet 2020 tendant à voir la cour les recevoir en leur intervention volontaire et leurs conclusions, et les disant bien fondés, mettre hors de cause Mme [Z], prise à titre personnel, débouter la société Actipierre Europe de toutes ses demandes à leur encontre, confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Actipierre Europe de toutes ses demandes à leur encontre, condamner in solidum la société Actipierre Europe, M. [F] et la société Meilleur Look au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ainsi entiers dépens.
Discussion
Sur l'intervention volontaire :
Rien ne s'oppose à recevoir l'intervention volontaire de la société JSA prise en les personnes de Me [J] et de Me [Z] es qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société Mim.
Mme [V] [Z], désignée comme partie intervenante par la déclaration d'appel devra être mise hors de cause, aucune demande n'étant formée à son encontre.
Sur la recevabilité des pièces 1 à 5 des appelants :
Les appelants n'établissent pas avoir communiqué leurs pièces à la société Actipierre simultanément à leurs conclusions ainsi que le prévoit l'article 906 du code de procédure civile, ni avoir satisfait aux deux sommations de communiquer notifiées par cette intimée. Ces pièces seront donc déclarées irrecevables à son égard et écartées des débats.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [F] :
A l'appui de sa demande de mise hors de cause, l'appelant expose que c'est la société Meilleur Look et elle seule, qui a régularisé l'acte de cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail impliquant sa qualité de locataire et qu'il ne s'est jamais porté caution de l'obligation de payer les loyers, qu'il s'est borné à se porter fort des engagements pris par la société Meilleur Look en cours de constitution, qui s'est substituée à lui, comme le prévoient les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce.
Pour s'opposer à la demande de mise hors de cause de M. [F], la société Actipierre soutient que la garantie solidaire de celui-ci résulte directement de l'engagement qu'il a souscrit en formulant son offre d'acquisition du fonds de commerce en " agissant pour le compte d'une société en cours de formation dont il se porte garant et solidaire " et que l'obligation à garantie solidaire découle également et de manière directe du dispositif de l'ordonnance du 15 juin 2017 qui a autorisé la cession du fonds à M. [F] " agissant pour le compte d'une société en cours de formation dont il se porte garant et solidaire ".
Cependant, la société Actipierre en sa qualité de bailleur ne peut pas avoir plus de droits que ceux qu'elle tire du bail, qui est le seul acte dont elle peut se prévaloir comme source de ses droits. La société Meilleur Look qui a signé l'acte de cession de fonds de commerce du 12 janvier 2018, est seule tenue par le bail car à cette date, c'est elle qui s'engage directement et non pas M. [F]. En effet cet acte de cession de fonds de commerce ne comporte aucun engagement de M. [F] à titre personnel. Ses engagements de garantie dans l'offre d'acquisition du fonds de commerce à la barre du tribunal, étaient pris uniquement à l'égard de la procédure collective, pour garantir les obligations souscrites au nom d'une société en formation.
En outre, les liquidateurs de la société Mim ne forment, à l'exception d'une condamnation in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aucune demande à l'encontre de M. [F]. Celui-ci doit donc être mis hors de cause.
Sur le montant de la créance de la société Actipierre à l'encontre de la société Meilleur Look :
Le premier juge a relevé qu'à la date du commandement de payer, la société Meilleur Look était redevable des loyers et charges impayés sur la période du 15 juin 2017 au 16 janvier 2018, soit, aux termes du décompte produit par le bailleur, non contesté par le preneur, de la somme de 100 709,20 euros, correspondant aux trois trimestres échus à la date de délivrance du commandement, 1er trimestre 2018 inclus, au motif principal que l'offre de M. [F], au prix de 20 000 euros net vendeur, incluait toute somme due au bailleur antérieurement ou postérieurement à la liquidation judiciaire et sans mention spécifique relative à la reprise des dettes antérieures de la société Mim par le jeu de la clause de solidarité inversée.
A l'appui de sa demande d'infirmation, la société Meilleur Look soutient, en premier lieu, que l'engagement de payer le loyer était corrélé, ainsi que l'indique un courriel en date du 16 octobre 2017, à la remise des clés qui n'est intervenue que le 12 janvier 2018, en second lieu, qu'en application de l'article L.641-12, alinéa 5, du code de commerce, la clause du bail imposant à l'acquéreur du fonds d'être garant avec le cédant, à savoir la société Mim alors en liquidation judiciaire, est réputée non écrite.
L'intimée soutient pour sa part que le cahier des charges prévoyait notamment que l'offre devait mentionner que le preneur ferait son affaire personnelle de la clause de solidarité inversée impliquant le paiement des sommes dues au bailleur antérieurement à la cession, que l'offre ne lui est pas opposable et que la cession du droit au bail ne peut se faire qu'aux conditions du contrat. Elle ajoute que l'article L.641-12, alinéa 5, du code de commerce est inapplicable à la cause.
Cependant, d'une part, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'offre de reprise, dès lors qu'elle incluait toute somme due au bailleur antérieurement ou postérieurement à la liquidation judiciaire, impliquait nécessairement le paiement, outre du prix de 20 000 euros, de la dette de loyer antérieure à l'ordonnance du 15 juin 2017 autorisant la cession, d'autre part, l'article L.641-12, alinéa 5, du code de commerce qui dispose qu'en cas de cession du bail par le liquidateur, " toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite " est inapplicable en
l'espèce, puisqu'elle concerne la solidarité du cédant avec le cessionnaire et non pas celle du cessionnaire avec le cédant.
Il convient donc d'ajouter à l'arriéré locatif dû par les appelants au 20 février 2018 les loyers impayés pour la période du 1er janvier 2016 au 2° trimestre 2017 inclus, ce qui porte cet arriéré à la somme non contestée de 189 969,69 euros.
Sur les clauses pénales :
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a limité au montant du loyer et des charges celui de l'indemnité d'occupation, l'application des clauses pénales à la somme de 8 000 euros et écarté l'application de l'intérêt contractuel au profit de l'intérêt légal, l'appelante soutient qu'en intervenant dans le libre jeu de dispositions contractuelles définies et acceptées par les parties au contrat, et alors que la partie visée n'a elle-même jamais soulevé la moindre opposition à l'application de ladite clause, les premiers juges ont statué au-delà des limites de la discussion qui leur était soumise.
Étant rappelé qu'aux termes de l'article 1235-1 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, par une exacte appréciation de la situation respective des parties non remise en cause par les pièces produites en cause d'appel, a modéré à la somme de 8 000 euros l'ensemble des clauses pénales.
Sur la responsabilité des liquidateurs judiciaires :
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre des liquidateurs judiciaires de la société Mim, la société Actipierre soutient que l'offre de M. [F] ne coïncidant pas avec le cahier des charges, les liquidateurs auraient dû donner à l'audience du 14 juin 2017 au juge-commissaire un avis défavorable sur cette offre de reprise, qu'ils ont ainsi commis une faute ayant causé un préjudice constitué par la neutralisation de la clause de garantie inversée et par l'impayé locatif résultant de la cession.
La cour adopte les motifs du premier juge, lequel a relevé qu'aucune faute dans l'exercice de leurs fonctions ne pouvait être retenue à l'encontre des liquidateurs, dès lors que la décision d'autorisation de la vente du fonds de commerce ne leur était pas imputable, que ceux-ci avaient précisé, dans la requête soumise au juge commissaire le 28 avril 2017, que pour être agréée, l'offre de reprise devait notamment comporter la déclaration du preneur de sa parfaite connaissance de l'application de la clause de solidarité inversée prévue au bail, qu'il ne saurait être davantage reproché aux mandataires judiciaires d'avoir donné un avis favorable à l'offre d'achat, dès lors que leur avis ne liait pas le tribunal et que le bailleur lui-même ne justifiait pas avoir exercé une voie de recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 15 juin 2017 ayant autorisé la vente, ni avoir contesté une décision qui l'aurait privé de ses droits.
Sur la créance de la société Actipierre au passif de la société Mim :
En cause d'appel, les liquidateurs, s'ils demandent la confirmation du jugement qui a débouté la société Actipierre de ses demandes à l'encontre de la société Mim, ne contestent pas le montant de la créance du bailleur déclarée le 9 décembre 2016. Si le premier juge a rejeté la demande en fixation de la créance, c'est en raison de l'absence de production par le bailleur de sa déclaration de créance. Celle-ci ayant été versée aux débats et non critiquée, il convient de fixer la créance de la société Actipierre au passif de la société Mim à la somme de 80 981,79 euros à titre privilégié, correspondant aux sommes dues au 4e trimestre 2016 inclus.
Sur la créance de la société Actipierre à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Mim :
La créance du bailleur, née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective aurait dû être payée régulièrement à son échéance, en application de l'article L.622-17 du code de commerce. La société Actipierre est donc fondée à obtenir un titre correspondant aux loyers impayés afférents au deux premiers trimestres 2017 (97 196, 24-80 981, 79 = 16 214, 45 euros), à ceux des troisième et quatrième trimestres 2017 et du premier trimestre 2018, échus au 12 janvier 2018 (32.770,34 + 32.770,34 + 35.168,52), soit à la somme totale de 116 923, 65 euros.
Par application de l'article L.641-12, 3°, alinéa 2 du code de commerce, la cession du bail étant intervenue le 12 janvier 2018, les liquidateurs, ès-qualités, ne doivent plus aucune somme à compter de cette date.
Sur l'anatocisme :
Les intérêts seront capitalisés à compter de la demande qui en a été fait par conclusions du 12 septembre 2019, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Le titre que constitue le présent arrêt se suffisant à lui-même, il n'y a pas lieu de liquider le montant des sommes dues.
Sur la condamnation de la société Metlife Europe Dac :
Les appelants ne développant aucun moyen au soutien de leur prétention formée à l'encontre de la la société Metlife Europe Dac, celle-ci ne sera pas examinée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions devront supporter les dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REÇOIT la société JSA, prise en la personne de M. [J] et Mme [Z], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Mim en leur intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE Mme [V] [Z] prise en son nom personnel ;
DÉCLARE irrecevables à l'égard de la société Actipierre Europe les pièces 1 à 5 des appelantes ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Meilleur Look à payer à la société Actipierre Europe la somme de 310 023,59 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges échus jusqu'au 10 septembre 2019, condamné M. [F] à garantir la société Meilleur Look au titre des sommes dues au titre du bail sur la période du 15 juin 2017 au 19 février 2018, soit à hauteur de la somme de 90 583,85 euros, en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Actipierre Europe en qualité de garant solidaire la somme de 8 000 euros au titre des clauses pénales prévues au bail, celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce qu'il a débouté la société Actipierre Europe de sa demande en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mim ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
MET HORS DE CAUSE M. [R] [F] ;
CONDAMNE la société Meilleur Look à payer à la société Actipierre Europe la somme de 189 969, 69 euros à la date du 19 février 2018 inclus ;
FIXE la créance de la société Actipierre au passif de la société Mim à la somme de 80 981,79 euros à titre privilégié, correspondant aux sommes dues au 4e trimestre 2016 inclus ;
CONDAMNE la société JSA, prise en la personne de M. [J] et Mme [Z], ès- qualités de liquidateurs judiciaires de la société Mim, à payer à la société Actipierre Europe la somme de 116 923,65 euros correspondant aux loyers et charges échus et impayés au 12 janvier 2018 ;
Y ajoutant :
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 12 septembre 2019 dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
DIT que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en appel ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT