REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15755 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/09526
APPELANTE
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA), SIRET n° 775 691991 00019, ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129
INTIMEE
Madame [T] [S] [O] [F], assignée à sa personne par acte d'huissier du 06.01.2021
née le 16 Octobre 1936 à [Localité 6] (92)
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
[L] [F] était propriétaire de dix actions de la société immobilière des Bluets donnant jouissance du lot n°11 d'une copropriété située au [Adresse 2].
Par acte notarié des 5 et 18 mai 1978, [L] [F] s'est retiré de la société et a reçu la propriété du lot dont il avait la jouissance.
Par acte notarié du 7 novembre 1979, [L] [F] a cédé à [G] [I] et [Z] [R] son épouse les dix actions de la société immobilière des Bluets dont il était propriétaire avant son retrait.
[L] [F] est décédé le 15 février 1980, laissant pour lui succéder sa fille, [T] [F].
[G] [I] est décédé le 2 mai 1985.
[Z] [R] est décédée le 14 avril 2013.
Par testament olographe du 14 février 2001, après avoir stipulé divers legs à titre particulier, elle a pris la disposition suivante : « le reste de ma fortune sera pour le refuge à [Localité 8] (Animaux) ».
Mme [X] a déclaré renoncer au bénéfice du legs à elle consenti par [Z] [R] veuve [I] ayant pour objet le bien immobilier composant le lot n°11 dépendant de l'immeuble [Adresse 2].
Les légataires à titre particulier de la défunte ont convenu par protocole conclu les 22, 23, 24, 25 et 29 janvier 2015 d'interpréter la disposition précitée comme instituant la Société Protectrice des Animaux (ci-après la SPA) légataire universel de la défunte.
Par ordonnance du 25 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Blois a envoyé la SPA en possession du legs universel de la succession de la défunte.
Estimant que la défunte était propriétaire du lot n°11 dépendant de la copropriété située [Adresse 2], la SPA a assigné [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer propriétaire du lot n°11 dépendant de la copropriété située [Adresse 2].
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déboute la société Protectrice des Animaux de sa demande tendant à :
la déclarer propriétaire du lot n°11 dépendant de la copropriété située [Adresse 2],
*ordonner l'exécution provisoire,
-la condamne aux dépens.
La SPA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2020.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 8 janvier 2021, l'appelante demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le tribunal de grande instance de Paris le 10 juin 2020,
-à titre principal, faire application de la prescription acquisitive abrégée de l'article 2272 alinéa 2 du code civil et dire que [Z] [R] veuve [I] est devenue propriétaire par le biais de la prescription décennale du bien constituant le lot n°11 dépendant de l'immeuble [Adresse 2] dont les références sont les suivantes : 1102 section AV [Cadastre 7],
-à titre subsidiaire, faire application de l'article 2272 alinéa 1er du code civil,
-dire que [Z] [R] veuve [I] a acquis par prescription acquisitive trentenaire le bien sis [Adresse 2],
-en conséquence et dans tous les cas, déclarer la société protectrice des animaux propriétaire du lot n°11 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2] dont les références castrales sont les suivantes 1102 section AV [Cadastre 7],
-condamner tous contestants aux entiers dépens.
Mme [T] [F], intimée, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La SPA soutient que [Z] [R] étant devenue propriétaire du bien par prescription acquisitive, elle en est désormais elle-même propriétaire par l'effet du legs.
Sur la qualité de légataire universelle de la SPA
Le tribunal a estimé que la mention du testament portant legs universel, « le reste de ma fortune sera pour le refuge à Paris (Animaux) » ne désignait pas expressément la SPA comme bénéficiaire du legs et que c'était uniquement par une interprétation retenue par les légataires à titre particulier de la défunte qu'il avait été considéré que la SPA était légataire universelle.
Il a jugé d'une part que cette interprétation ne liait pas les héritiers ab intestat de la défunte lesquels pouvaient avoir un intérêt à la contester et estimer que le legs consenti par la défunte est nul pour absence de bénéficiaire, d'autre part que cette interprétation ne liait pas le tribunal.
Il en a conclu que faute de démontrer sa qualité de légataire universel, la SPA ne pouvait être déclarée propriétaire du bien qu'elle dit dépendre de la succession de [Z] [R].
Il appartient à la SPA d'établir sa qualité de légataire universelle.
Lorsque le testament étant imprécis, le juge doit l'interpréter et rechercher la volonté du testateur et il faut que l'imprécision des termes utilisés dans le testament soit suppléée par des éléments extérieurs au testament et permettant de déterminer quelle était l'exacte volonté de la testatrice, alors que diverses associations de protection des animaux locales indépendantes, reconnues d'utilité publique, servent de refuge aux animaux et sont notamment désignées usuellement sous le vocable générique SPA.
En l'espèce, le président du tribunal de grande instance de Blois a nécessairement procédé à cette interprétation pour délivrer son ordonnance d'envoi en possession du 25 mai 2016 reconnaissant donc la qualité de légataire universel la SPA dont le siège social est à Paris.
Le testament litigieux n'a pas été attaqué, sa validité n'a pas été remise en cause et l'ordonnance d'envoi en possession n'a fait objet d'aucun recours, aucune opposition n'a été reçue par le notaire chargé du règlement de la succession de [Z] [R] de sorte que la qualité de légataire universelle de la SPA n'est pas contestée.
La défunte n'a pas d'héritiers ab intestat et ses légataires à titre particulier ont donné leur accord pour reconnaître la qualité de légataire universelle de la SPA.
La qualité de légataire universelle de la SPA est donc retenue.
Sur la prescription acquisitive
La SPA fait valoir que [L] [F] a cédé à [G] [I] et [Z] [R] les dix actions dont il était titulaire auprès de la SCI des Bluets et donnant vocation à la propriété du lot n°11dépendant de l'immeuble [Adresse 2] ; qu'à la date de la cession, et compte tenu de la liquidation de la SCI des Bluets, [L] [F] n'était plus titulaire des dix actions mais était devenu propriétaire du lot n°11 ; que [G] [I] et [Z] [R] ont donc en toute bonne foi considéré être propriétaires dudit bien et se sont comportés comme propriétaires ayant pu croire effectivement que, par la cession de ses actions effectuées par [L] [F], celui-ci leur cédait la propriété du lot n°11 et se sont comportés en véritables propriétaires.
L'article 2272 alinéa 2 du code civil dispose :
« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
L'article 2261du code civil dispose:
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Les actions dont disposait [L] [F] lui donnaient la jouissance du lot n°11 dont s'agit pendant la durée de la société immobilière des Bluets et lui donnaient droit à l'attribution de la propriété de ce lot en cas de dissolution de la société ou lors de son retrait en tant qu'associé.
Il s'est retiré de la société par acte des 5 et 18 mai 1978 et s'est donc vu, en contrepartie de ses dix actions, attribué la propriété du lot n°11.
Il a vendu ses actions et les droits qui en découlaient aux époux [I] par acte du 7 novembre 1979.
Les époux [I] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ainsi qu'il résulte de l'acte de cession.
[G] [I] est décédé le 2 mai 1985 sans héritier connu et sa veuve était donc son héritière.
La SPA justifie que les époux [I] ont signifié la cession d'actions à la société des Bluets le 3 février 1980.
Elle produit par ailleurs de nombreuses pièces justifiant que les époux [I], puis [Z] [R] après le décès de son époux, dès 1979, ont pris l'attache des services fiscaux par lettre du 20 novembre 1979, se sont acquitté des impôts locaux et des taxes foncières se déclarant comme propriétaires depuis le 7 novembre 1978, qu'ils ont réglé les charges de copropriété afférentes au bien et qu'ils ont été convoqués par le syndic de l'immeuble aux assemblées générales de copropriété, qu'ils ont par ailleurs consenti des contrats de location ayant pour objet le bien immobilier constituant le lot n°11, que [Z] [R] veuve [I] pouvait donc justifier de son vivant d'une possession du bien immobilier de bonne foi, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et ce, pendant une durée de plus de dix ans qui s'est étendue depuis la date de la cession des actions par [L] [F] en 1978 jusqu'à la date de son décès.
Il est donc justifié que les conditions de la prescription acquisitive telle que prévue tant à l'article 2272 alinéa 2 du code civil qu'à l'article 2272 alinéa 1er sont en l'espèce remplies et que [Z] [R] veuve [I] avait acquis par prescription acquisitive la propriété dudit bien.
Par suite, du fait de la renonciation par Mme [X] du legs particulier ayant pour objet le lot n° 11 dépendant de l'immeuble [Adresse 2] et de la qualité de légataire universelle de la Société Protectrice des Animaux, cette dernière doit être déclarée propriétaire dudit lot en sa qualité de continuatrice de la personne de [Z] [R] veuve [I].
Faute d'opposant, les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Y substituant,
Déclare la Société Protectrice des Animaux propriétaire du lot n°11 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2] dont les références castrales sont 1102 section AV [Cadastre 7] ;
Laisse les dépens à la charge de la SPA.
Le Greffier, Le Président,