Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17912 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY3H
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 19/09883
APPELANTE
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], de nationalité Française,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me France GUENET de l'AARPI SOLVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : G451
INTIMEE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Zug sous le numéro CH ' 100 023 266, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3])
Représentée par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 29 septembre 2008, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la S.A.R.L. La Pâtisserie par [G] [V] un prêt professionnel d'un montant de 470 000 euros destiné au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce, remboursable au taux d'intérêt fixe de 5,40 % l'an et d'une durée de 7 ans.
Par acte sous seing privé du même jour, [G] [V] s'est portée caution des engagements de la S.A.R.L. La Pâtisserie par [G] [V].
Le 26 octobre 2010, le tribunal de commerce de Paris prononçait la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. La Pâtisserie par [G] [V]. La société Le Crédit Lyonnais declarait une créance de 448 211,47 euros, actualisée à 112 566,90 euros le 31 décembre 2012.
Le 6 février 2013, [G] [V] a signé un protocole d'accord. Elle reconnaissait devoir la somme de 63 283,45 euros au titre de son engagement de caution et s'engageait à rembourser cette somme en 60 mensualités de 1 123,11 euros au taux nominal de 2,50 % par an à compter du 5 février 2013.
Ce protocole stipule que le non-paiement d'une seule échéance entraîne la caducité de plein droit du plan d'apurement, sans mise en demeure au préalable et que la société Le Crédit Lyonnais a alors la faculté de reprendre les poursuites contre [G] [V] sur la base des termes contractuels d'origine.
[G] [V] a cessé le paiement des échéances à partir de février 2016.
Le 6 juillet 2017, la société Le Crédit Lyonnais a cédé les créances qu'elle détenait contre la S.A.R.L. La Pâtisserie par [G] [V] à la société Intrum Debt Finance. Cette cession de créances a été notifiée à [G] [V] le 12 juin 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 octobre 2018, la société Intrum Debt Finance a mis en demeure [G] [V] de lui payer les sommes restant dues en vertu de son engagement de caution.
Par exploit en date du 26 août 2019, la société Intrum Debt Finance AG a assigné [G] [V] en payement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
CONDAMNE Mme [G] [V], prise en qualité de caution de la S.A.R.L. 'La Pâtisserie par [G] [V]', à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme totale de 41 083,85 euros, avec intérêts au taux nominal de 2,50 % par an à compter du 9 juillet 2019 ;
REJETE le surplus des demandes de la société Intrum Debt Finance AG ;
CONDAMNE Mme [G] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [V] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 800 euros sur le fondementde l'article 700 du code de procedure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
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Par déclaration du 10 décembre 2020, [G] [V] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2022, [G] [V] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement déféré en toute ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
' Fixer la créance d'Intrum Debt Finance à 29 709,48 euros ;
' Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 29 709,48 euros par virement mensuel de 350 euros rétroactivement à compter de mai 2022 et ce jusqu'à extinction de la dette ;
Et statuant de nouveau :
' Condamner Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Condamner Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître France GUENET.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2021, la société anonyme de droit suisse Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
A titre principal,
- DECLARER irrecevable l'appel formé par Madame [G] [V] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 9 septembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- DEBOUTER Madame [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [G] [V] à payer à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [G] [V] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'audience fixée au 29 septembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
La société Intrum Debt Finance AG soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par [G] [V] le 10 décembre 2020 contre le jugement qui lui a été signifié le 5 novembre 2020.
Aux termes de l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
La société Intrum Debt Finance AG n'est ainsi plus recevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel formé par [G] [V].
Sur le quantum de la créance :
[G] [V] soutient s'être libérée de sa dette à l'égard de la société Intrum Debt Finance AG.
L'article 1315 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La société Intrum Debt Finance AG prouve l'existence de l'obligation de [G] [V] en produisant le protocole d'accord du 6 février 2013.
Il appartient en conséquence à [G] [V] de justifier le payement qui aurait produit l'extinction de son obligation.
Elle prétend avoir versé de mars 2013 à février 2016 une somme totale de 33 573,97 euros. Elle a alors cessé ses versements parce que son expert-comptable l'avait informée que le Crédit lyonnais était désintéressé. Elle verse aux débats une note manuscrite de son expert-comptable, la Fiduciaire 21, du 25 janvier 2018 (sa pièce no 5), un extrait de compte (sa pièce no 6), des comptes sociaux de 2015 à 2017 (ses pièces nos 12 à 14).
Ces pièces ne justifient pas du payement allégué. En effet, la note manuscrite, qui ne comporte pas d'en-tête et n'est pas signée, est insuffisante à établir que le Crédit lyonnais a été désintéressé par le prix de vente du fonds de commerce de [G] [V] cédé le 29 août 2017 moyennant la somme de 217 400 euros, et par les règlements qu'elle a effectués à concurrence de 33 573,97 euros. Aucune référence de prêt n'est mentionnée dans ladite note, alors que [G] [V] avait souscrit plusieurs emprunts auprès du Crédit lyonnais (pièces nos 1 à 3 de l'appelante).
Par ailleurs, les comptes sociaux produits en pièces nos 12 à 14 sont inopérants dans le présent litige, car ils concernent la société de [G] [V], entrepreneur individuel, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 482797560, alors que c'est en sa qualité de caution personnelle que [G] [V] s'est engagée le 6 février 2013 à rembourser la somme de 63 283,45 euros en 60 mensualités d'un montant de 1 123,11 euros, au titre de l'emprunt souscrit par la société à responsabilité limitée La Pâtisserie par [G] [V], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 507 923 555.
Enfin, la pièce no 6 de l'appelante est un simple tableau Excel, insuffisant pour prouver les règlements qu'elle prétend avoir effectués.
La société Intrum Debt Finance AG ne reconnaît pour sa part que des règlements effectués par [G] [V] à concurrence de 29 082,23 euros. Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il condamne [G] [V], prise en qualité de caution de la société La Pâtisserie par [G] [V], à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme totale de 41 083,85 euros, avec intérêts au taux nominal de 2,50 % par an à compter du 9 juillet 2019.
Sur la demande de délais de payement :
[G] [V] demande à titre subsidiaire à être condamnée à payer par virement mensuel de 350 euros rétroactivement à compter de mai 2022 et ce jusqu'à extinction de la dette. Elle expose que compte tenu de sa situation financière actuelle, elle a mis en place un virement mensuel automatique de 350 euros depuis mai 2022 et ce le 6 de chaque mois (ses pièces nos 22 et 23).
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette par la caution dans le délai légal, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de
10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
[G] [V] reproche à la société Intrum Debt Finance AG d'avoir engagé contre elle une procédure en lui délivrant une assignation à une adresse qu'elle savait erronée, puis, quand il s'est agi de faire exécuter la décision, de révéler à son huissier sa véritable adresse et son numéro de téléphone portable.
Toutefois, [G] [V] ne caractérise pas le dommage qui en serait résulté pour elle. Au demeurant, sa condamnation est confirmée si bien que l'action en justice de la société Intrum Debt Finance AG n'est ni dilatoire, ni abusive. La demande sera rejetée en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Au regard de la situation économique de [G] [V], il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la société Intrum Debt Finance AG irrecevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel formé par [G] [V] ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [G] [V] de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT