Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° ,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00490 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4M6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00563
APPELANT
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Maître Marc SPORTES de La SELARL SPADA,avocat au Barreau de Paris,Toque L 23
INTIMEE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE BRED BANQUE POPULAIRE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 091 795,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juin 2010, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à la SARL FEELING ORIENTAL un prêt d'un montant de
130 000,00 €, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce. Ledit prêt était garanti par une inscription de privilège de nantissement sur le fonds de commerce financé.
Par acte du 2 octobre 2010, M. [V] [L] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société SARL FEELING ORIENTAL, dont il était le gérant, pour garantir à la société BRED BANQUE POPULAIRE le remboursement des sommes qui pourraient lui être dues à concurrence de 156 000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires du prêt susdit, pendant une durée de 108 mois.
La société SARL FEELING ORIENTAL a vendu son fonds de commerce à la société FERNANDEL.
La société FERNANDEL a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PARlS du 1er avril 2016.
En vertu de son droit de suite attaché au nantissement sur le fonds de commerce, la société BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance a titre privilégié, le 3 octobre 2016, entre les mains de la société SELARL MJA, Mandataires Judiciaires, à hauteur de la somme de 39.197,74 € au titre du prêt de 130.000,00 €.
Sa créance a été admise au passif de la société FERNANDEL par ordonnance du Juge-Commissaire notifiée le 13 décembre 2016.
La société BRED BANQUE POPULAIRE a invité [V] [L] à régulariser son engagement de caution solidaire, par courriers recommandés, en vain.
Par exploit en date du 3 juin 2019, la société BRED Banque populaire a assigné [V] [L] en payement devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a :
' Débouté M. [V] [L] de sa demande pour prescription de l'action de la société BRED BANQUE POPULAIRE.
'Condamné M. [V] [L] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 35.856,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, et débouté la société BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande.
' Ordonné la capitalisation des intérêts, à condition qu'ils soient dus pour une année entière, à compter du 3 juin 2019.
'Débouté M. [V] [L] de sa demande de délais de paiement.
'Condamné M. [V] [L] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, et débouté la société BRED BANQUE POPU LAIRE du surplus de sa demande et M. [V] [L] de sa demande de ce chef.
' Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
' Condamné M. [V] [L] aux dépens.
' Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 73,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
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Par déclaration du 30 décembre 2020, [V] [L] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2021, [V] [L] demande à la cour de :
' DECLARER Monsieur [L] recevable et bien fondé en son appel ;
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 8 décembre 2020, en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [V] [L] de sa demande pour prescription de l'action de la société BRED BANQUE POPULAIRE,
- condamné Monsieur [V] [L] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 35.856,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, et débouté la société BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande,
- ordonné la capitalisation des intérêts, à condition qu'ils soient dus pour une année entière, à compter du 3 juin 2019,
- débouté Monsieur [V] [L] de sa demande de délais de paiement,
- condamné Monsieur [V] [L] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 euros au titre de 700 du CPC, et déboute la société BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande et Monsieur [V] [L] de sa demande de ce chef,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamné Monsieur [V] [L] aux dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 73,22 euros T.T.C (dont 20 % de TVA).
Et statuant à nouveau,
' DECLARER prescrite l'action en paiement initiée par la banque BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de Monsieur [L] ;
A défaut,
' DECLARER Monsieur [L] dégagé de tout engagement de caution et par conséquent de tout règlement de ce chef ;
' DECLARER la banque BRED BANQUE POPULAIRE déchue de son droit à intérêts ;
' DEBOUTER la banque BRED BANQUE POPULAIRE de l'intégralité de ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT :
' OCTROYER à Monsieur [L] des délais de paiements échelonnés sur 24 mois pour s'acquitter du règlement de toute éventuelle condamnation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER la banque BRED BANQUE POPULAIRE, à régler à Monsieur [L] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la banque BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2021, la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque populaire demande à la cour de :
DIRE ET JUGER l'appel interjeté par Monsieur [V] [L] recevable mais mal fondé.
En conséquence l'EN DEBOUTER.
INFIRMER partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [L] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 35.856,04 euros, majorée des intérêts au taux légal courus à compter du 26 avril 2016.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 40.289,62 euros, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 30 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
A titre subsidiaire, RECTIFIER l'erreur matérielle et CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 35.856,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 6 juin 2016 et non du 26 avril 2016.
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [V] [L] aux entiers dépens tant de première
instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Céline NETTHAVONGS, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 septembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription :
Sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation, [V] [L] oppose à l'action de la société BRED Banque populaire la fin de non-recevoir prise de la prescription dont il fait courir le délai à partir du 3 octobre 2016, date de la déclaration de créance de la banque.
La société BRED Banque populaire conteste que le cautionnement soit soumis à la prescription biennale du code de la consommation, aux motifs que le prêt auquel il est attaché est de nature commerciale et que l'emprunteur a la qualité de commerçant. Elle estime que son action se prescrit par cinq ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, et qu'elle est recevable pour avoir été introduite dans ce délai.
Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l'espèce, la banque a bénéficié de la garantie personnelle de la caution, sans lui avoir fourni aucun service au sens de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Il s'en déduit que la prescription biennale édictée par ce texte est inapplicable à l'action en payement litigieuse (1re Civ., 6 sept. 2017, no 16-15.331).
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il retient que l'action de la banque se prescrit par cinq ans et est recevable.
Sur la disproportion des cautionnements :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Devant la cour comme devant les premiers juges, [V] [L] se contente de prétendre que si la banque lui avait demandé les éléments sur sa situation personnelle, elle aurait pu constater que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face aux obligations souscrite.
Si l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Com., 13 sept. 2017, no 15-20.294).
Le jugement mérite confirmation en ce qu'il constate qu'[V] [L] n'apporte pas la preuve que son engagement fût, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la déchéance des intérêts :
En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application de l'article 1153 ancien du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'appelant invoque également le bénéfice de l'article 2293 du code civil, lequel dispose dans sa rédaction applicable à l'espèce :
« Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
« Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »
Toutefois, le cautionnement en cause n'est pas indéfini, mais limité dans son montant et dans sa durée, de sorte qu'il n'est pas soumis à l'article précité.
La société BRED Banque populaire ne critique pas le jugement en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts conventionnels en l'absence d'information annuelle de la caution, mais en ce qu'il l'a privée des intérêts légaux par l'effet du calcul adopté. Elle explique que pour condamner [V] [L] à lui payer la somme en principal de 35 856,04 euros, les premiers juges ont déduit de la somme de 36 947,92 euros indiquée sur la mise en demeure du 6 juin 2016, celle de 1 091,88 euros mentionnée dans le décompte de la banque arrêté au 30 avril 2019. Or, cette somme de 1 091,88 euros n'a pas à être déduite parce qu'elle correspond aux intérêts au taux légal que la société BRED Banque populaire est en droit de réclamer en application de l'article 1231-6, alinéa premier, du code civil.
Lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, cette dernière n'est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu'à compter de sa mise en demeure ou de l'assignation qui en tient lieu (Com., 11 avr. 2018, no 16-28.628).
La créance de la société BRED Banque populaire admise au passif de la société Feeling oriental s'élève à 39 197,74 euros comprenant, d'après le décompte du bordereau de déclaration de créance (pièce no 5 de l'intimée) :
' 3 échéances impayées du 1er décembre 2015 au 1er février 2016: 5 913,54 €
'Capital restant dû au 1er février 2016: 31 034,38 €
'Indemnité sur le capital restant dû: 1 847,39 €
' Intérêts de retard au taux contractuel de 6,20 % du 1er décembre 2015 au 1er février 2016:
402,43 €
' Intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,20 %pour mémoire.
Les trois échéances impayées de 1 971,18 euros du 1er décembre 2015 au 1er février 2016 comprennent une part d'intérêts de 534,86 euros (187,21 € + 178,30 € + 169,35 €) (pièce no 3 de l'intimée : tableau d'amortissement). Le solde dû à ce titre par la caution se limite donc à : 5 913,54 € - 534,86 € = 5 378,68 euros.
Compte tenu des intérêts payés par le débiteur principal jusqu'à l'échéance du 1er novembre 2015 (pièce no 3 de l'intimée), la caution reste tenue dans ses rapports avec la banque au capital restant dû suivant :
31 034,38 € - [3 757,66 € (intérêts prélevés en 2010) + 7 230,21 € (intérêts prélevés en 2011) + 6 228,10 € (intérêts prélevés en 2012) + 5 162,06 € (intérêts prélevés en 2013) +
4 028,02 € (intérêts prélevés en 2014) + 2 634,40 € (intérêts prélevés en 2015)] = 1 993,93 euros.
L'indemnité conventionnelle de 5 % de la créance, prévue à l'article 5 Intérêts de retard des conditions générales du prêt, s'élève en conséquence à :(5 378,68 € + 1 993,93 €) × 5 % = 7 372,61 € × 5 % = 368,63 euros.
Le tribunal a exactement constaté qu'[V] [L] avait reçu la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2016, par laquelle la société BRED Banque populaire le mettait en demeure de payer la somme de 36 947,92 euros (pièce no 8 de l'intimée).
Au surplus, [V] [L] fut de nouveau valablement mis en demeure de payer la somme de 46 362,01 euros par lettre recommandée du 13 mars 2019, envoyée à la même adresse que la précédente, mais qu'il n'a pas réclamée (pièce no 9 de l'intimée).
Il sera condamné en conséquence à payer la somme de 7 741,24 euros (7 372,61 € + 368,63€), qui portera intérêts au taux légal à partir du 6 juin 2016.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il prononce la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de payement :
[V] [L] sollicite un délai de payement de 24 mois. Il expose que sa femme et lui perçoivent une faible pension de retraite qui ne leur permet pas de régler la créance de la banque.
L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'absence d'élément nouveau en cause d'appel, demeure valable la motivation par laquelle le tribunal n'a pas fait droit à ce chef de demande, d'autant qu'[V] [L] a bénéficié de facto depuis la première mise en demeure d'un délai de plus de six ans durant lequel il n'a procédé à aucun payement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [V] [L] sera condamné à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il condamne [V] [L] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 35 856,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE [V] [L] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 7 741,24 euros, outre intérêts au taux légal à partir du 6 juin 2016 ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [V] [L] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [L] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Céline Netthavongs, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT