Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00639 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4ZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 18/06734
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD
Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro552 062 663, dont le siège social est [Adresse 3],agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cettequalité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Représentée par Me Lyne HAIGAR de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [E] [S] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 10] PORTUGAL
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [O], [A], [X] [P] VEUVE [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant
Madame [W] [Z] épouse Veuve [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président
Madame Emmanuelle LEBEE, Présidente
Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gilles BALAY, Président dans les condtions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALAY, président et par Anaïs DECEBAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire
*
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 10 février 2011, les époux [K] ont acquis un fonds de commerce exploité [Adresse 1] (91) dans un local appartenant aux époux [P] suivant bail initialement consenti par acte sous seing privé du 23 septembre 1987 et renouvelé depuis, en dernier lieu par acte notarié du 4 mai 2006.
Dans la nuit du 21 au 22 décembre 2011, le sol d'appui de l'immeuble voisin appartenant à M. [D] [T], situé au numéro 10, s'est brusquement tassé et a engendré divers désordres, après lesquels la Commune a entrepris des mesures de protection, notamment en plaçant des butons de bois en travers du portail d'accès à la cour de l'immeuble De Oliveira Bernardes et dans la cour elle-même pour soutenir l'arrière de l'immeuble du numéro 10. La commune a également fait couler 6 m3 de béton dans les vides de la cour et a fait installer des clôtures mobiles le long du pignon.
Par arrêté municipal du 10 janvier 2012, la Commune a mis en demeure M. [T] de prendre des mesures de protection supplémentaires préconisées par une expertise ordonnée par le tribunal administratif de Versailles dans une ordonnance du 29 décembre 2011, à savoir l'étrésillonnement de la fenêtre du premier étage en pignon et la pose d'un cadre métallique dans la porte d'entrée.
Au cours d'un contrôle effectué le 28 mars 2012, la société Veolia Eau-CGE a constaté que le raccordement des eaux usées de M. [K] au réseau d'assainissement n'était pas conforme.
Suivant courriers des 15 mars et 15 novembre 2012, les preneurs ont mis en demeure les époux [P] de régulariser la situation de gêne causée par le butonnage réalisé par la Commune.
Par exploit du 06 juin 2013, les époux [K] ont fait assigner notamment les bailleurs, et M. [T] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Évry, lequel a, par ordonnance du 30 juillet 2013, ordonné une expertise confiée à M. [Y] [I], étendue par ordonnance du 26 août 2014, à Mme [Z] veuve [T], à la société Generali IARD, à la Commune, au SIARCE, à la société Veolia Eau-CGE et la société des Eaux de Melun. Cette dernière ordonnance a notamment condamné Mme [T] à faire exécuter des travaux de remplacement de butonnage sous astreinte de 30€ par jour de retard. L'appel interjeté par cette dernière a été déclaré irrecevable.
En novembre 2015, les preneurs ont fait procéder à leurs frais avancés aux travaux de remplacement du butonnage.
Par acte notarié du 23 novembre 2016, les preneurs ont cédé leur fonds de commerce à la société aux Délices de Monceau, l'acte de cession prévoyant une clause de garantie des préjudices résultant des désordres.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 septembre 2017.
Suivant exploit du 27 juillet 2018, M. [K] a fait assigner à comparaître Mme [O] [P] ép. [H], Mme [W] [Z] veuve [T] et la société Generali Assurances IARD, assureur de Mme [T], devant le tribunal de grande instance d'Évry.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a condamné in solidum Mmes [O] [P] ép. [H] et [W] [Z] veuve [T] à faire procéder aux travaux de confortement du sol et de comblement des galeries par injections tels que décrits dans le devis présenté par la société Chenin et validé par l'expert judiciaire, dans un délai de trois mois à compter de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard pendant 180 jours ; rappelé que la prise en charge des dits travaux implique la prise en charge financière de tous les frais nécessaires à leur réalisation, tels que le coût des travaux et études préalables ou encore les honoraires de maîtrise d'oeuvre ; condamné in solidum Mmes [O] [P] ép. [H] et [W] [Z] veuve [T] et la société Generali IARD à payer une somme de 46 708,80 € à M. [E] [K], en remboursement des travaux de reprise déjà effectués à ses frais avancés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; les a condamnées in solidum à lui payer une somme de 10 300 € à titre de réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; les a condamnées in solidum à lui payer une indemnité de 300 € à titre de réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; dit que la société Generali IARD devra, plus généralement, garantir Mme [W] [Z] veuve [T] de toutes ces condamnations ; débouté M. [E] [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; condamné Mme [O] [P] ép. [H], à hauteur de la moitié, ainsi que Mme [W] [Z] veuve [T] et son assureur, la société Generali IARD, à hauteur de moitié, au paiement des entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire ; condamné d'une part Mme [O] [P] et d'autre part Mme [W] [Z] veuve [T], celle-ci avec son assureur la société Generali IARD, à payer chacune une somme de 2 500 € à M. [E] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; débouté les parties du surplus de leurs demandes et autorisé le recouvrement direct des dépens.
Par déclarations des 04 et 12 janvier 2021, la société Generali IARD et Mme [O] [P] ép. [H] ont interjeté appel partiel de ce jugement. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 février 2022.
Par conclusions déposées le 17 mai 2021, M. [K] a interjeté appel incident partiel du jugement. Par conclusions déposées le 24 juin 2021, Mme [W] [Z] a interjeté appel incident partiel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions déposées le 14 août 2021, par lesquelles la société Generali IARD, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de reformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] [Z] in solidum avec Mme [O] [P] à indemniser M. [E] [K] de ses préjudices et statuant à nouveau, limiter strictement la part de responsabilité susceptible d'être retenue à l'égard de Mme [W] [Z] et réduire le droit à indemnisation de M. [K] à due proportion ; en toute hypothèse, infirmer le jugement en ce qu'il a fait application de sa garantie et l'a condamnée in solidum avec Mme [W] [Z] et Mme [O] [P] à indemniser M. [E] [K] de ses préjudices et frais ; ramener l'indemnisation des préjudices de ce dernier aux strictes conséquences dommageables ; la mettre purement et simplement hors de cause ; condamner Mme [W] [Z] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 18 juin 2021, par lesquelles Mme [W] [Z], veuve [T], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et débouter M. [K] de ses demandes à son encontre ; subsidiairement, le confirmer en ce qu'il a retenu la garantie de la société Generali IARD ; condamner cette dernière à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; condamner M. [K], et subsidiairement la société Generali, au paiement de la somme de
3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 17 janvier 2022, par lesquelles M. [E] [K], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamner in solidum Mme [O] [P] ép. [H], Mme [W] [Z] et la société Generali IARD à lui payer une somme de 10 000 € au titre du préjudice moral ; ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions et en application de l'article 1343-2 du code civil ; les condamner in solidum à lui payer une somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance devant le tribunal judiciaire ; confirmer pour le surplus le jugement entrepris ; les condamner in solidum à lui payer une somme de 5 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel; les condamner aux entiers dépens, y compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire (étude de sol et inspection des réseaux exclues).
Vu les dernières conclusions déposées le 18 juin 2021, par lesquelles Mme [O] [P] ép. [H], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à supporter les frais de confortement et de comblement des galeries par injection ; infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 46 708,80 € et celle de 300€ au titre de son préjudice financier ; infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser en partie les frais d'expertise ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en paiement d'une somme de 10 300 € au titre du préjudice de jouissance ; condamner ce dernier à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera synthétisée.
La société Generali IARD affirme que la responsabilité de son assuré, M. [T], ne peut être engagée en raisons de causes extérieures: elle invoque notamment une brusque arrivée d'eau sous pression du fait d'une rupture du réseau d'eau potable laquelle a contribué à la survenance des désordres et le délitement et vieillissement naturels des galeries souterraines d'époque du fait des eaux de ruissellement de surface, phénomène naturel.
Elle affirme que sa garantie doit être exclue en présence de canalisations privatives fuyardes et non-conformes appartenant à Mme [W] [Z] veuve [T] et n'ayant pas fait l'objet d'entretien et de réparation. Elle ajoute que sa garantie n'est pas mobilisable du fait du délitement et vieillissement des galeries souterraines. Elle affirme que sa garantie est exclue au titre d'une condamnation de Mme [W] [Z] veuve [T] à réaliser des travaux sous astreinte dès lors qu'un assureur ne peut garantir une obligation de faire et que la condamnation à une astreinte de l'assuré est expressément exclue de la garantie.
Mme [W] [Z] veuve [T] soutient qu'il n'est pas sérieux de retenir une imputabilité à son égard à hauteur de 40 % dès lors que le rapport d'expertise n'a pas mesuré l'importance de l'écoulement des eaux, ajoutant que la preuve du lien de causalité entre les dommages subis et l'état du réseau d'assainissement du bien lui appartenant fait défaut.
Subsidiairement, elle affirme que la société Generali IARD doit garantir sa condamnation par application d'un contrat « multirisques habitation » et prétend qu'il n'est pas établi que la fuite des canalisations soit liée à un défaut d'entretien ; que la clause d'exclusion de garantie est rédigée en des termes généraux et ne fait aucune référence à des critères précis; que M. [T] avait été informé de la survenance du sinistre sans qu'elle en soit avisée; que l'absence d'aléa ne peut être soutenue et que la garantie responsabilité civile est applicable dès lors que M. [N] [F] est un tiers.
M. [E] [K] est en accord avec le chiffrage des travaux de reprise à hauteur de la somme de 46 708,80 € retenu par le jugement attaqué. Il affirme que la responsabilité de Mme [H] doit être engagée sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil en ce qu'elle n'a pas respecté son obligation de fournir un bien conforme à sa destination et en bon état de réparation et ce durant tout le bail et soutient que le sinistre et notamment dû à une fragilisation du terrain avant son arrivée du et à l'absence de travaux à la suite de désordres structurels affectant son bien, nonobstant un arrêté de péril imminent. Il ajoute qu'aucun défaut d'entretien ou usage anormal ne pouvait lui être imputé en ce que les désordres étaient antérieurs à son arrivée et que l'affaissement du terrain survenu dans la nuit du 21 au 22 décembre 2011 constitue un cas de force majeure exonératoire sur le fondement de l'article 1755 du code civil. Il affirme qu'un confortement du sol et un comblement des galeries par injections constituent des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil, restant à la charge du bailleur. Il ajoute qu'une astreinte devra être retenue en ce que les travaux de reprise n'ont toujours pas été réalisés. Il expose en tout état de cause que le bailleur est tenu de procéder aux travaux de reprise des désordres résultant du réseau EU fuyard de Mme [T], de celui se situant devant la parcelle AB [Cadastre 4] et du délitement des galeries naturelles du fait du ruissellement des EP, précisant que Mme [H] est redevable de 60 % des travaux de reprise déjà effectués.
Il affirme que la responsabilité de Mme [T] doit être engagée sur le fondement de l'article 1384 al 1er du code civil et expose essentiellement que le dommage est issu de fuites provenant de canalisations lui appartenant, sollicitant par ailleurs une astreinte compte tenu de l'urgence.
Il affirme que la garantie de la société Generali IARD doit également être retenue au titre de la garantie en responsabilité civile immeuble de Mme [T].
Sur appel incident, il prétend avoir subi un préjudice moral et expose avoir subi pendant cinq ans des contrariétés et des conflits résultant des désordres litigieux, lesquels ont été aggravés par la procédure judiciaire. Il affirme avoir subi aussi un trouble de jouissance pendant cinq ans compte tenu de la gêne occasionnée par les désordres et le butonnage du portail ainsi qu'un préjudice financier.
Mme [O] [P] ép. [H] affirme que la preuve n'est pas rapportée que le dommage lui soit imputable, au regard du rapport d'expertise judiciaire, et elle expose que la brusque arrivée d'eau sous pression provenant de la rupture du réseau d'eau potable pouvait être la cause du désordre et que le réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble était fuyard. Or, elle soutient que les preneurs successifs, et notamment M. [S], étaient tenus d'entretenir les canalisations par application du bail, soulignant que rien n'indique que le bien n'était pas conforme à sa destination et en bon état lors de l'entrée dans les lieux du preneur. Elle ajoute que le jugement ne pouvait donc pas retenir la force majeure dès lors que l'expert judiciaire indiquait dans son rapport que les désordres étaient imputables à hauteur de 40 % aux fuites provenant des réseaux d'évacuation litigieux.
Elle affirme que les travaux invoqués par le preneur ne semblent pas avoir été réalisés dès lors que des anomalies ont été relevées par diagnostic établi le 04 février 2021.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la cause des désordres
Les constatations du tribunal ne font pas l'objet de contestations; il convient de s'y reporter et l'on en retiendra plus succinctement que s'agissant des causes des désordres, l'expert a considéré que le phénomène d'affaissement survenu dans la nuit du 21 au 22 décembre 2011 pouvait avoir pour origine des arrivées d'eau permanentes provenant des réseaux enterrés fuyards d'assainissement (ruptures anciennes), qu'il s'agisse de ceux situés dans la cour de la propriété cadastrée AB199 (propriété de Mme [H]), de ceux situés dans le trottoir de la [Adresse 12] devant la propriété cadastrée AB[Cadastre 4] (propriété des époux [T]), et dans la [Adresse 12] en amont du regard R1; à l'origine des désordres il retient aussi une brusque arrivée d'eau sous pression provenant d'une rupture du réseau d'eau potable mais à une date indéterminée, et encore le délitement et le vieillissement naturels des pierres et des jointoiements du toit de la galerie, sous l'effet des eaux de ruissellement.
Il a précisé que les circulations d'eau continues et anciennes provenant des fuites des trois réseaux des eaux d'évacuation, ont provoqué, avec le temps, un lessivage des particules fines du sol de couverture des galeries souterraines, ce qui a ainsi abouti à un effondrement localisé dans les zones concernées par ces importantes arrivées d'eaux. Les infiltrations d'eau de pluie et le vieillissement naturel des jointoiements des pierres de la voûte des galeries sont, pour partie également, à 1'origine du lessivage des particules fines du sol et de la création des deux fontis.
L'expert ne pouvant pas dater avant ou après le sinistre la réparation et le remplacement du tuyau d'alimentation d'eau potable du bâtiment AB199 (propriété louée par le demandeur), constatés sur le site dans la fouille réalisée par la société Veolia Eau, il ne pouvait pas écarter définitivement le fait que la fuite du réseau potable sous pression, aujourd'hui réparée, peut être, pour partie, a l'origine du sinistre constaté.
En conclusion, l'expert a proposé de retenir l'imputabilité des désordres dans la proportion de:
- 40 % aux fuites provenant des réseaux d'évacuation des eaux usées du bâtiment AB [Cadastre 2]
- 40 % aux fuites provenant des réseaux d'évacuation des eaux usées du bâtiment AB [Cadastre 4]
- 15 % aux fuites provenant du réseau fuyard d'assainissement public de la [Adresse 12],
- 5 % au ruissellement naturel des eaux de surface (précipitations) provenant de la [Adresse 12] ainsi qu'au vieillissement naturel du toit des galeries, laissant à l'appréciation du tribunal une possible imputation au réseau fuyard d'alimentation d'eau potable du bâtiment AB199, dans le domaine public.
Le tribunal a également relevé que des anomalies ont été mises en évidence par le constat de non conformité établi par la société Veolia Eau après contrôle le 28 mars 2012 du réseau de l'immeuble loué par le demandeur:
-rejet de toutes les eaux usées de la propriété indéterminé,
-mélange des eaux usées et des eaux pluviales,
-absence de pré traitement pour le local pâtisserie et le local boulangerie.
Madame [H] conteste cette appréciation de l'expert au seul motif qu'il aurait retenu le caractère fuyard des réseaux d'évacuation des eaux usées du bâtiment AB [Cadastre 2] sur la base d'un rapport non contradictoire de la société Veolia établi le 28 mars 2012 après l'effondrement, qui n'a jamais été versé aux débats. Mais l'expert a relevé que l'inspection des collecteurs situés en amont et en aval de la zone sinistrée mettent en évidence des anomalies apparentes, comme des dépôts de matériaux et des fissures plus ou moins importantes, qui démontrent que l'ensemble des réseaux EP et EU/EV du bâtiment AB [Cadastre 2] dans la cour, sont en fibro ciment et présentent des défauts qui ont été sources d'infiltrations faibles mais permanentes.
D'autre part madame [H] souligne une erreur de l'expert relative à la canalisation d'arrivée d'eau potable en démontrant que la fuite s'est produite en amont de son compteur, donc sur la portion de canalisation qui reste la propriété de l'exploitant Veolia. Il résulte du rapport d'expertise que l'effondrement brusque du sol aurait pu provenir de la rupture soudaine d'une canalisation d'eau potable de l'immeuble AB [Cadastre 4] ; mais que si une trace ancienne de réparation de ce réseau mise en évidence par la fouille entre 1m et 1m30 de profondeur sur la rue du cygne, accrédite l'idée qu'il y a déjà eu une fuite réparée par Veolia, il n'y avait en revanche pas de preuve qu'une fuite récente serait à l'origine de l'effondrement litigieux dès lors que l'inspection du réseau d'eau potable le 13 janvier 2012, après le sinistre, ne l'a pas révélé. Il en résulte qu'une fuite ancienne du réseau a pu contribuer au lessivage du sol sablo-argileux, mais n'a pas été l'élément déclencheur du sinistre.
Les avis de l'expert sont adoptés par la Cour, qui en déduit que les désordres et dommages constatés ont pour cause un fait accidentel, le tassement du sol survenu dans la nuit du 21 au 22 décembre 2011, lui-même trouvant son origine dans des fuites anciennes et permanentes de plusieurs réseaux, ayant lessivé les particules fines du sol des galeries souterraines de la cour, s'ajoutant à l'action naturelle des précipitations; en revanche les anomalies constatées par le constat de non conformité du 28 mars 2012 n'ont pas de rôle causal.
L'effondrement de décembre 2011 ne présente pas les caractéristiques de la force majeure en ce que cet événement, certes imprévu et accidentel, n'était pas imprévisible ni irrésistible en ce que l'entretien des réseaux aurait suffi à l'éviter.
Le caractère fuyard des réseaux impliqués, par son ancienneté relevée par l'expert procède à la fois d'un défaut d'entretien suffisant, et de la vétusté de ces installations, sans que soit établi si la vétusté permettait de les maintenir en état de service normal par un entretien suffisant ou aurait nécessité leur remplacement.
Sur la responsabilité de madame [H] à l'égard du preneur
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée (...)
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° (...)
L'article 1720 ajoute que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aux termes de l'article 1725 du même code, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
En application de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Enfin Le contrat de bail met l'entretien des canalisations à la charge du preneur; mais l'article 1755 du code civil exonère le preneur de la charge des réparations locatives qui sont occasionnées par la vétusté.
L'expert ayant clairement établi que le caractère fuyard des canalisations résultait de la vétusté et d'un défaut d'entretien, le visionnage des photos et vidéos en annexe du rapport démontre qu'un simple entretien n'aurait pas suffi à remédier à la dégradation du réseau du fait de sa vétusté. Le phénomène général de lessivage du sol, l'apparition de fontis, et les mouvements du sol par décompression ont porté atteinte au jointoiement des canalisations qu'un simple entretien n'aurait pas suffi à empêcher.
Il en résulte que le locataire n'a pas commis de faute par défaut d'entretien.
A l'inverse, le bailleur est responsable de l'entretien rendu nécessaire par la vétusté, et des grosses réparations rendues nécessaires par le tassement du sol, sa décompression, le délitement et vieillissement naturels des pierres et des jointoiements du toit des galeries.
Ainsi, dans les rapports fondés sur le bail, madame [H] est responsable à l'égard de Monsieur [K] et doit répondre de ses divers préjudices.
Sur les rapports entre madame [H] et madame [Z] veuve [T] et son assureur
En prétendant que madame [Z] veuve [T] devrait supporter les frais de confortement du sol et de comblement des galeries, madame [H] ne forme cependant aucune action en garantie contre elle et son assureur. Elle n'aura pas d'autre recours que celui pouvant résulter de la condamnation in solidum qui est justifiée par le concours de responsabilités relatives au même préjudice.
Sur la responsabilité de madame [Z] veuve [T] à l'égard des époux [K]
En application de l'ancien article 1384 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, on est responsable du fait des choses que l'on a sous sa garde.
Madame [Z] veuve [T] ne conteste pas, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble AB [Cadastre 4], avoir conservé la garde du bâtiment et du sol d'assiette le soutenant, ainsi que des cavités souterraines.
L'imputabilité du sinistre aux canalisations d'eaux usées de cet immeuble, mais aussi à la création de fontis, et à la dégradation des galeries souterraines, est clairement établie par le rapport d'expertise.
Il en résulte une responsabilité de plein droit pour le tout sauf en cas d'exonération par un événement ou le fait d'un tiers constituant un cas de force majeure, exclu en l'espèce à défaut de caractère irrésistible et imprévisible de la dégradation du sol et du sous sol.
Ainsi dans les rapports de tiers et en raison de l'imputabilité du sinistre à l'immeuble dont elle avait la garde, madame [Z] veuve [T] est responsable à l'égard de Monsieur [K] et doit répondre de ses divers préjudices.
Elle ne forme aucun recours à l'encontre de madame [H] de sorte qu'elle n'aura pas d'autre recours à son encontre que celui pouvant résulter de leur condamnation in solidum.
Sur l'action directe à l'encontre de la société Generali IARD
Monsieur [K] est recevable à exercer une action directe à l'encontre de la société Generali en sa qualité d'assureur de responsabilité de madame [Z] veuve [T] en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
Le contrat d'assurances 'Domicile Investisseur D4" garantit la responsabilité civile 'immeuble' de l'assuré. Les conditions générales précisent que l'assuré est garanti des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile encourue vis à vis des voisins.
Les événements garantis visés par les conditions générales ne sont pas limitatifs de sorte que la mise en jeu de la responsabilité de l'assuré par un tiers, du fait de la garde de l'immeuble, est bien dans le champ d'application de la police.
Aux termes des conditions générales du contrat d'assurances, sont exclus de la garantie les dommages et responsabilités résultant 'd'un défaut d'entretien et de réparation, caractérisé et connu de vous, qui vous incombe, sauf cas de force majeure (la non suppression des causes de dommages antérieurs, lorsqu'elle est de votre ressort, étant considéré comme un défaut d'entretien)'
Cette clause d'exclusion doit s'appliquer strictement et ne saurait être étendue aux défauts d'entretien et de réparation qui auraient dûs être connus de l'assuré diligent. En effet, cette clause a vocation à exclure de la garantie les sinistres imputables à un défaut d'entretien caractérisé dont l'assuré avait connaissance, pour sanctionner son inaction fautive faisant disparaître l'aléa en rendant le sinistre prévisible, et ne saurait s'appliquer au simple comportement négligent de l'assuré, dans l'ignorance de la nécessité d'une action à entreprendre. Elle ne vise que les situations dans lesquelles l'assuré est informé de la nécessité de réparation, ou en cas de total abandon.
En l'espèce, l'expert a mis en évidence des phénomènes anciens et combinés d'infiltrations, aggravés par des fuites du réseau sous pression d'eau potable dans le passé, et aucun élément du dossier ni aucune constatation de l'expert ne permet de démontrer que madame [Z] veuve [T] avait eu connaissance de phénomènes inquiétants, de fuites de réseaux notamment. Elle n'avait été destinataire d'aucune alerte, d'aucune réclamation ni mise en demeure avant le sinistre. Si elle ne pouvait pas ignorer la vétusté de son immeuble, et peut encourir un reproche général de négligence dans son entretien, l'assureur ne démontre pas, les phénomènes de canalisation fuyardes n'étant pas visibles sans investigation, qu'elle avait connaissance de la nécessité d'engager des travaux de réparation et d'entretien déterminés, caractérisés, dont elle se serait volontairement abstenue.
La clause d'exclusion de garantie ne peut donc être opposée à l'assurée ni au tiers.
La société Generali IARD n'est pas davantage fondée à invoquer l'exclusion de garantie des phénomènes naturels en ce que le sinistre n'est pas la conséquence d'un phénomène naturel mais de la conjonction de responsabilités des propriétaires des immeubles concernés, en raison d'un manque d'entretien de leurs réseaux ayant pour l'essentiel contribué, avec les défauts d'entretien du réseau public, à détériorer le sol et à provoquer au fil des ans, sur des immeubles vétustes surplombant des galeries souterraines, à la décompression des sols et à l'apparition de fontis.
Sur la réalisation de travaux sous astreinte
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter entièrement que le tribunal, suivant les préconisations de l'expert judiciaire, a condamné in solidum Madame [H] et Madame [Z] Veuve [T] à effectuer des travaux de confortement du sol et de comblement des galeries par injection, suivant le devis de l'entreprise Chenin, sous astreinte.
Sur les préjudices indemnisables
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter entièrement que le premier juge a condamné in solidum Madame [H] , Madame [Z] Veuve [T] et la société Generali IARD à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 46 708,80 € en remboursement des travaux de reprise déjà effectués à ses frais avancés, et la somme de 10 300 € au titre du préjudice de jouissance, outre 300 € en réparation de son préjudice financier.
Cependant, le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, à défaut de preuve d'un tel préjudice. En effet, il résulte des constatations qui précède que Monsieur [K] a personnellement été affecté par le sinistre qui a fortement perturbé sa vie quotidienne, ses conditions de travail, à la fois par les désagréments pratiques de l'environnement, du fait des effondrements, des mesures de sécurité visibles et contraignantes, et aussi par la situation de risque révélée par le sinistre. Cette situation était démoralisante. Il n'est fondé à demander une indemnisation que pour lui même et ne peut se prévaloir du préjudice de son épouse qui n'est pas partie à la procédure.
Une somme de 5 000 € lui sera allouée à titre de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts courus sur les condamnations pécuniaires seront capitalisés s'ils sont dus pour une année entière.
Sur la garantie de la compagnie Generali IARD
La garantie ne portant que sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité, ne s'applique pas à l'obligation d'effectuer des travaux pour remédier aux causes d'un sinistre ayant engagé la responsabilité de Madame [Z] veuve [T] dont l'action en garantie à l'encontre de son assureur doit être rejetée pour la condamnation qui est prononcée à son encontre aux fins de réalisation de travaux.
En raison de l'exercice de l'action directe, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Generali IARD in solidum avec madame [H] et avec madame [Z] veuve [T] au paiement des condamnations pécuniaires dont son assurée est tenue in solidum.
De même le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Generali IARD à garantir son assurée madame [Z] veuve [T] de toutes les condamnations pécuniaires.
Les parties n'ayant pas formé d'autre appel en garantie, la charge finale des condamnations prononcées in solidum dépendra de l'application des règles de la solidarité.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [O] [P] ép. [H], Mme [W] [Z] veuve [T] et la société Generali Assurances IARD devront supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire; cependant, la charge finale des dépens sera partagée par moitié entre d'une part madame [H] et d'autre part madame [Z] veuve [T], cette dernière étant relevée et garantie de cette condamnation par la société Generali.
De même leur condamnation au paiement des indemnités pour frais irrépétibles de première instance doit être confirmée, mais prononcée in solidum pour la somme de 5000€; et la charge finale de ces indemnités sera partagée par moitié entre d'une part madame [H] et d'autre part madame [Z] veuve [T], cette dernière étant relevée et garantie de cette condamnation par la société Generali IARD.
Enfin, Mme [O] [P] ép. [H], Mme [W] [Z] veuve [T] et la société Generali Assurances IARD devront indemniser Monsieur [K] de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure d'appel en lui payant une somme complémentaire de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont la charge finale sera partagée par moitié entre d'une part madame [H] et d'autre part madame [Z] veuve [T], cette dernière étant relevée et garantie de cette condamnation par la société Generali.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry,
LE CONFIRME en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la prétention d'indemnisation d'un préjudice moral, de celle disant que la société Generali IARD devra garantir madame [Z] veuve [T] de toutes condamnations et en ce qu'il a prononcé une condamnation conjointe au paiement des dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs, et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [O] [P] ép. [H], Mme [W] [Z] veuve [T] et la société Generali Assurances IARD à payer à monsieur [E] [K] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
DIT que les intérêts courus sur toutes les condamnations pécuniaires seront capitalisés s'ils sont dus pour une année entière,
CONDAMNE la société Generali IARD à garantir madame [Z] veuve [T] de toutes condamnations pécuniaires mais déboute celle-ci de sa demande de garantie de sa condamnation à exécuter des travaux sous astreinte,
CONDAMNE in solidum Mme [O] [P] ép. [H], Mme [W] [Z] veuve [T] et la société Generali Assurances IARD à payer à monsieur [E] [K] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, pareille somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, et dit que la charge finale de ces condamnations sera partagée par moitié entre d'une part madame [H] et d'autre part madame [Z] veuve [T], cette dernière étant relevée et garantie de cette condamnation par la société Generali.
CONDAMNE in solidum Mme [O] [P] ép. [H], Mme [W] [Z] veuve [T] et la société Generali Assurances IARD aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, et dit que la charge finale de ces condamnations sera partagée par moitié entre d'une part madame [H] et d'autre part madame [Z] veuve [T], cette dernière étant relevée et garantie de cette condamnation par la société Generali.
LE GREFFIER LE PRESIDENT