Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02178 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2020F00117
APPELANT
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 2] chez Madame [W] [E]
[Localité 5]
Représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC),
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 016 381, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189
Assistée de Me Sylvie LANGLAIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Créteil en date du 12 janvier 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 3 février 2020 par la société CIC à
M. [V] [G] en sa qualité de caution solidaire des obligations de la S.A.R.L. Drunker dont il était le gérant après que deux prêts qu'elle avait consentis à la société le 3 novembre 2016 et le 28 février 2017 sont restés impayés et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 4 décembre 2019 qui a ainsi statué :
- condamne M. [V] [G] à payer au Cic la somme de 50 213,73 euros avec intérêts au taux de 1,80 % sur la somme de 41 984,58 et de 1,50 % sur le solde à compter du 14 décembre 2019,
- ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 3 février 2020,
- condamne M. [V] [G] à payer au Cic la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu, à la suite de sa déclaration d'appel du 1er février 2021, les seules conclusions de M. [V] [G] en date du 20 avril 2021 qui exposent :
- que les remboursements des prêts représentaient une somme mensuelle 'globale' de 2 473,17 euros alors que ses revenus annuels 2016 et 2017 ne lui permettaient pas d'y faire face, ses engagements de caution étant disproportionnés,
- que la banque a commis une faute au sens des articles 1231-1 du code civil puisqu'elle n'a pas mis en garde la caution non avertie de ce que son engagement excédait ses capacités financières, les risques de l'opération financée n'ayant pas fait l'objet d'une alerte et d'une mise en garde, le préjudice s'élevant au montant des sommes réclamées,
- que sa situation justifie l'octroi de délais de paiement, de sorte qu'il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
'- Sur la forme, Dire et juger que l'acte de cautionnement litigieux ne respecte pas le formalisme légale et que celui-ci est nul et de nul effet ;
- Sur le fond, Dire et juger que la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a manqué à son devoir de conseil, son devoir de mise en garde et son devoir d'éclairer Monsieur [V] [G] en sa qualité de caution ;
- Dire et juger que les actes de cautionnements souscrits sont disproportionnés ;
- Dire et juger que la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agit ce faisant de manière blâmable et dolosive ;
EN CONSEQUENCE,
- Dire et juger que l'acte de cautionnement du 3 novembre 2016 et celui du 28 février 2017 souscrits par Monsieur [V] [G] au bénéfice de la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sont nuls et de nuls effets ;
- Dire et juger qu'en raison de l'absence d'information annuelle de la caution, Monsieur [V] [G] ne doit pas régler les pénalités et intérêts échus ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au versement de la somme de 41.984,58 euros outre 8.229,15 euros à titre de dommage et intérêts ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- Dire et juger que les intérêts ne seront pas dues en raison des manquements de la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET DE PREVOYANCE ILE DE-FRANCE;
- Accorder à Monsieur [V] [G] des délais de paiement d'une durée de 24 mois ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
- Condamner la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code
de Procédure Civile ;'
Vu les seules conclusions en date du 28 juin 2021 de la société CIC qui poursuit la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en ne s'opposant pas à la demande de délais d paiement dans la limite de 24 mois pour autant que l'échéancier soit assorti d'une clause de déchéance du terme en faisant valoir :
- qu'elle a déclaré ses créances au titre de chacun des prêts cautionnés le 13 décembre 2019 et que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 9 septembre 2020,
- qu'aucun des deux engagements de caution n'était manifestement disproportionné au sens de l'article devenu L 332-1 du code de la consommation,
- qu'elle n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à l'égard de M. [G] qui était une caution avertie laquelle ne démontre pas, en outre, qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, le plan prévisionnel de développement de la création du bar financé sis [Adresse 7] démontrant au contraire l'adéquation du crédit aux capacités financières de la société emprunteuse, la liquidation judiciaire n'ayant au demeurant été prononcée que plus de 3 ans et neuf mois après sa création,
- qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil alors qu'un devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients s'imposait à elle, qu'en outre l'une des exceptions posées à la responsabilité de l'établissement prêteur de deniers après la liquidation judiciaire d'une entreprise prévue à l'article L 650-1 du code de commerce n'est pas démontrée,
- qu'elle a satisfait à son obligation d'information de la caution par l'envoi d'une lettre de mise en demeure du 13 décembre 2019 et au moyen d'autres lettres simples qui lui ont été adressées ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2022 ;
MOTIFS
La banque a consenti à la société Drunker dont M. [G] était le gérant :
- un prêt du 3 novembre 2016 destiné à financer l'acquisition d'un pas de porte et de travaux d'un débit de boisson et de restauration de 125 000 euros remboursable au taux de 1,80 % en 85 mois dont un mois de franchise, les 84 mensualités successives étant de 1 609, 93 euros avec stipulation d'une garantie BPI France à hauteur de 50%,
- un prêt professionnel complémentaire du 28 février 2017 destiné à financer des travaux de 30 000 euros remboursable au taux de 1,50 % en 36 mensualités successives de 863,24 euros.
M. [V] [G] a donné son cautionnement solidaire :
- le 3 novembre 2016 en annexe du premier prêt dans la limite de la somme de 62 496 euros et pour une durée de 109 mois,
- le 28 février 2017 en annexe du second prêt dans la limite de la somme de 36 000 euros et pour une durée de 60 mois.
A la suite d'impayés à compter du mois de mars 2019, la société Drunker a infructueusement mise en demeure d'avoir à régulariser la situation les 15 mars, 12 et 26 juin, 9 juillet, 17 octobre et 20 novembre 2019, M. [V] [G] ayant quant à lui été mise en demeure les 26 septembre et 17 octobre 2019.
Le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Drunker par jugement du 4 décembre 2019 et les créances ont été déclarées le 13 décembre 2019 pour des sommes de 83 969,15 et 8 229,15 euros, respectivement au titre de chaque prêt.
La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 9 septembre 2020.
Quoique sollicitant dans le dispositif de ses conclusions la nullité des engagements de caution pour défaut de respect du formalisme légal, M. [G] ne soutient aucun moyen à l'appui de cette prétention dans la discussion au sens de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile alors même que les cautionnements comportent les mentions légales exigées.
Il ressort de l'article L 341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
En l'espèce, la banque produit les deux 'fiches patrimoniale caution' renseignées et certifiées sincères et exactes par M. [G] les 3 novembre 2016 et 28 février 2017, desquelles il ressort que, né le [Date naissance 1] 1984, célibataire et - pour la seconde - hébergé à titre gratuit, sans revenus salariaux, qu'il perçoit des revenus fonciers mensuels de 810 euros, est propriétaire d'une résidence locative sise à [Localité 8] acquise en 2016 estimée à la somme de 155 000 euros sans 'passif résiduel en euros' et dispose d'un livret d'épargne à La Banque Postale de 15 000 euros outre une somme de 45 000 auprès de la même banque en assurance-vie.
Le CIC expose qu'était joint à cette fiche l'avis d'impôt sur les revenus 2014 qui mentionne un salaire annuel brut outre 3 617 euros d'autres revenus salariaux.
Il ressort de ces éléments que ni lors de son cautionnement du mois de novembre 2016 dans la limite de 62 496 euros ni lors de celui du mois de février 2017 qui porte ses obligations à la somme de 36 000 euros supplémentaires, soit 98 496 euros, ses engagements n'étaient manifestement disproportionnés compte tenu de son patrimoine qui lui permettait de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement, de sorte que le caractère excessif des obligations de remboursement de la société emprunteuse au regard de ses propres revenus en qualité de caution est vainement invoqué par M. [G] à ce titre.
L'attitude blâmable ou dolosive de la société CIC, encore alléguée sans proposition de démonstration dans les écritures et qui résulterait de la disproportion manifeste des engagements n'est pas établie.
Dès lors que la disproportion manifeste des cautionnements n'est pas retenue, M. [G] ne peut utilement faire valoir que la banque aurait engagé sa responsabilité en lui faisant souscrire une obligation qui excéderait ses propres capacités financières.
En tant que M. [G] entendrait engager la responsabilité de la société CIC pour avoir accordé un crédit excessif à la société Drunker, il lui appartient de le démontrer, la charge de la preuve lui incombant.
Or, M. [G] ne propose aucune démonstration ni ne produit aucune pièce de nature à établir le caractère excessif du crédit accordé à la société Drunker alors même que la banque, sans être contredite, fait justement valoir que le plan de financement et le dossier prévisionnel d'activité de la société versés à l'appui de la demande de crédit lui laissait la large faculté de s'acquitter de l'amortissement des prêts accordés.
En revanche, la société CIC ne justifie pas s'être acquittée de ses obligations d'information annuelle de la caution dès lors que la production aux débats de copies de lettres simples est insuffisant à justifier de leur envoi et que les mises en demeure recommandées de la caution, outre qu'elles ne sont pas datées d'avant le 31 mars de l'année considérée ne comportent pas les mentions exigées par l'article L341-1 du code de la consommation dans sa version applicable.
En conséquence, eu égard aux contrats de crédits, aux tableaux d'amortissement prévisionnels et aux décomptes produits et en prononçant la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités, il y a lieu de fixer comme suit ses créances constituant les chefs de condamnation de M. [G] au titre de ses cautionnements:
- (74 821,91 de capital restant dû + 8 575,54 euros de capital impayé des échéances échues )/ 50 % de l'encours du crédit) = 41 698,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2019, dans la limite de la somme de 62 496 euros,
- (4 247,93 de capital restant dû + 3 937,13 euros de capital impayé des échéances échues) = 8 185,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2019, dans la limite de la somme de 36 000 euros.
M. [V] [G], redevable depuis désormais bientôt trois années, n'expose pas comment il s'acquitterait de sa dette dans les limites du délai de deux années prévues à l'article 1345-3 du code civil, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef.
Il y a lieu de condamné M. [G], qui succombe en l'essentiel de ses demandes, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à a société CIC la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris sauf du chef du montant des condamnations prononcées ;
Statuant à nouveau,
DÉCHOIT la banque de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [V] [G] à payer à la société CIC les sommes suivantes :
- 41 698,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2019, dans la limite de la somme de 62 496 euros,
- 8 185,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2019, dans la limite de la somme de 36 000 euros ;
DÉBOUTE M. [V] [G] de toutes ses autres demandes et la société CIC du surplus de ses prétentions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [G] à payer à la société CIC la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT