Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09064 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 - Président du TJ de PARIS - RG n° 21/52551
APPELANT
Monsieur [J] [S]
né le 18 Avril 1957 à [Localité 18] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté et plaidant par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
INTIMEES
Madame [G] [S]
née le 05 Novembre 1959 à [Localité 8] (75004)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2212
Madame [V] [S]
née le 23 Août 1964 à [Localité 8] ([Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée et plaidant par Me Vincent OLLIVIER de la SELARL TERSEE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0846
S.A.R.L. [U] & ASSOCIES, représentée par Maître [R] [U], Administrateur Judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CHABASON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [S] domicilié en son vivant au [Adresse 5], est décédé le 20 avril 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [J] [S], Mme [G] [S] et Mme [V] [S], issus de son union avec Mme [T] [K] dont il était divorcé.
De son vivant, [D] [S] a consenti le 28 juin 1995 une donation à ses trois enfants portant sur un appartement situé à [Adresse 15], lequel est donc indivis entre eux trois depuis cette donation.
Il dépend de la succession, outre des avoirs en banque et des meubles :
-des biens et droits immobiliers constituant les lots 11 et 49 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 5],
-les lots 33, 51, 52, 65, 66 et 98 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 16],
-le lot 56 à usage de remise dépendant d'un ensemble immobilier dénommé Résidence Lord Byron situé [Adresse 10].
Sur la demande de M. [J] [S], la société [U] et associés représentée par Maître [R] [U] administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [D] [S] par ordonnance en la forme des référés rendue le 6 février 2020 pour une durée de douze mois expirant le 6 février 2021.
Par ordonnance rendue sur requête le 3 février 2021, la mission du mandataire successoral a été prorogée à titre conservatoire et provisoire sur la période du 6 février 2021 jusqu'à la décision à intervenir au contradictoire des indivisaires.
Par actes d'huissier de justice en date des 3 et 5 février 2021, la société [U] et associés représentée par Maître [R] [U] ès qualités, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [J] [S] ainsi que Mmes [G] et [V] [S] sur le fondement des articles 813-9 et 814 alinéa 2 du code civil et 1380 du code de procédure civile en prorogation de sa mission et aux fins d'être autorisée à vendre les actifs immobiliers successoraux.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-prorogeons la mission de la Sarl [U] et associés représentée par Maître [R] [U] ès qualités, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [D] [S] pour une durée de douze mois à compter du 6 février 2021 selon la mission telle que définie dans l'ordonnance en la forme des référés du 6 février 2020,
-autorisons la Sarl [U] et associés représentée par Maître [R] [U] ès qualités, à vendre les lots 98, 33, 51 et 52, 65 et 66 dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 16], constitués d'un appartement au 8ème et dernier étage de l'immeuble (lot n°98), d'un studio en rez-de-chaussée correspondant à d'anciens garages transformés (lots n°65 et 66), d'une cave en sous-sol (lot n°33) et de deux emplacements extérieurs de stationnement privatif (lots n°51 et 52) sur une mise à prix de 470 000 euros, sur le cahier des conditions de vente préparé par Maître Stéphane Dumaine-Martin avocat,
-autorisons la Sarl [U] et associés représentée par Maître [R] [U] ès qualités, à vendre le lot n°56 (double box) dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 14], au 3ème sous-sol sur une mise à prix de 31 500 euros, sur le cahier des conditions de vente préparé par Maître Stéphane Dumaine-Martin avocat,
-autorisons la Sarl [U] et associés représentée par Maître [R] [U] ès qualités ou toute personne mandatée par elle, à pénétrer dans tous les locaux à vendre aux fins d'établir les diagnostics et dresser le procès-verbal de description des lieux requis par la loi, ainsi que de permettre la visite des lieux par des acquéreurs éventuels, l'huissier de justice mandaté étant autorisé à se faire assister d'un serrurier et à solliciter le concours de la force publique,
-condamnons en deniers ou quittances M. [J] [S], Mme [G] [S] et Mme [V] [S] à verser chacun à la Sarl [U] et associés représentée par Maître [R] [U] ès qualités la somme de 7.000 euros au titre de l'appel de fonds du 9 novembre 2020,
-déboutons Mme [G] [S] et Mme [V] [S] de leur demande de délais,
-déboutons M. [J] [S] de toutes ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-disons que les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
M. [J] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2021.
S'agissant de l'appel d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions du 2° de l'article 905 du code civil, l'affaire a été fixée par le président de la chambre à bref délai et instruite selon les disposition de cet article et des articles 905-1 et 905-2, outre les autres articles qui s'appliquent à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Par ailleurs, pendant le temps de la procédure d'appel, le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 7 octobre 2021 a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [D] [S] ainsi que de l'indivision conventionnelle créée par la donation consentie le 28 juin 1995, dit qu'il sera procédé à un partage unique et a rejeté la demande de [D] [S] d'attribution préférentielle du bien sis à [Adresse 5], a ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente la licitation, des biens immobiliers dépendant de l'immeuble situé à [Adresse 5], des biens immobiliers dépendant de l'immeuble situé à [Adresse 16], la licitation du bien immobilier dépendant de l'immeuble situé à [Adresse 17] et la licitation des biens immobiliers dépendant de l'immeuble situé à [Adresse 15].
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement rendu le 21 avril 2022 selon la procédure accélérée au fond le 21 avril 2022 prorogeait à nouveau la mission de Me [U] pour une durée d'un an.
M. [J] [S] qui a remis le 1er juin 2021 au greffe de la cour ses premières conclusions d'appelant qui ont été signifiées le 7 juin 2021 à Mme [G] [S] et le 9 juin 2021 à la SARL [U] & Associéset Mme [V] [S], par ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, demande à la cour de :
-rejeter la fin de non-recevoir soulevée de mauvaise foi par Me [U] alors que l'absence d'appel du jugement du 21 avril 2022 prorogeant une nouvelle fois sa mission est sans effet sur l'appel du jugement du 6 mai 2021 l'ayant prorogé une première fois dès lors que son infirmation entraînera ipso-facto l'annulation de ce second renouvellement,
-considérant que Me [U] ne s'est pas exécuté de la mission qui lui a été confiée le 6 février 2020 de gérer l'indivision, donc d'établir définitivement les comptes et d'appeler les quotes-parts de charges incombant à chacun des indivisaires, préférant laisser la situation qui avait justifié sa désignation se dégrader encore pour préparer une cession forcée des immeubles indivis qui relève pourtant du partage au fond, en manifestant de surcroît un grave manque d'impartialité et une inertie préjudiciable à l'indivision successorale, ne permettant plus la poursuite de sa mission dans des conditions de sérénité requises,
-en conséquence, infirmer le jugement déféré, débouter Me [U] de ses demandes prématurées et désigner un autre mandataire pour le remplacer avec pour mission de faire les comptes de l'indivision, mettre en location les parkings cannois et parisien, appeler leurs quotes-parts respectives auprès des héritiers et régler les charges indivises, en procédant à tous actes conservatoires ou de disposition avec l'accord de tous les héritiers,
-à titre subsidiaire, autoriser la vente de gré à gré du seul box double de [Localité 13], qui suffit à apurer les charges dues et à venir, au prix minimum de 45 000 euros accepté par les parties,
-considérant que dans le cadre du partage au fond les parties sont d'accord sur la licitation de l'appartement de la [Adresse 15] et que c'est sans raison qu'[G] s'est opposée à ce que le mandat successoral y soit étendu,
-dire en conséquence que l'appartement de la [Adresse 15], reçu en donation-partage de leur père par les parties le 28 juin 1995, forme un tout avec les actifs immobiliers reçus à titre successoral et étendre le mandat successoral à cet immeuble compris dans l'indivision existant entre les parties,
-enfin, laisser les dépends de 1ère instance et d'appel à la charge de Me [U] vu son impéritie et condamner solidairement [G] et [V] [S] à payer une somme de 5 800 euros à [J] [S] au titre de ses frais irrépétibles qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge au regard du blocage qu'elles ont délibérément provoqué.
La SARL [U] & Associés qui a remis ses premières conclusions d'intimée le 7 juillet 2021, par ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, demande à la cour de :
à titre principal :
-voir déclarer irrecevable l'appel de M. [J] [S] visant le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 6 mai 2021 sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
-débouter M. [J] [S] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent et, en conséquence,
sur la prorogation de la mission de la SARL [U] & Associés :
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 6 mai 2021 ayant débouté M. [J] [S] de sa demande tendant à ce que la SARL [U] & Associés, représentée par Maître [R] [U] ès qualités soit remplacée dans la mission de mandataire successoral à la succession de [D] [S],
-confirmer le jugement déféré sur la prorogation de la mission de la SARL [U] & Associés, représentée par Maître [R] [U], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [D] [S] pour une durée de douze mois à compter du 6 février 2021,
sur l'appel de fonds du 9 novembre 2020
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 6 mai 2021 ayant condamné M. [J] [S], Mme [G] [S] et Mme [V] [S] à verser, chacun, la somme de 7 000 euros à la SARL [U] & Associés, ès qualités, en deniers ou quittances,
sur la vente des biens immobiliers dépendant de la succession de [D] [S]
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris rendu le 6 mai 2021 ayant autorisé la SARL [U] & Associés, représentée par Maître [R] [U] ès qualités à vendre en la forme des saisies immobilières devant le Tribunal Judiciaire de Paris :
les lots 98, 33, 51 et 52 dans l'immeuble à [Adresse 16], constitué d'un appartement au 8ème et dernier étage de l'immeuble (lot n° 98), d'un studio en rez-de-chaussée correspondant à d'anciens garages transformés en chambre de service (lots n° 65 et 66), d'une cave au sous-sol (lot n° 33) et de deux emplacements extérieurs de stationnement privatif (lots n° 51 et 52), sur une mise à prix de 470 000 euros, sur le cahier des conditions de vente préparé par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat, avec autorisation donnée, à cet effet, à la SARL [U] & Associés, représentée par Maître [R] [U], ès qualités, ou toute personne mandatée par elle, de pénétrer dans ces locaux aux fins d'établir les diagnostics et dresser le procès-verbal de description des lieux requis par la loi, ainsi que de permettre la visite des lieux par des acquéreurs éventuels, l'huissier de justice mandaté pouvant se faire assister d'un serrurier et solliciter le concours de la force publique,
le box double dans l'immeuble à [Adresse 1], au 3ème sous-sol (lot n° 56), sur une mise à prix de trente et un mille cinq cents (31 500) euros, sur le cahier des conditions de vente préparé par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat, avec autorisation donnée, à cet effet, à la SARL [U] & Associés, représentée par Maître [R] [U], ès qualités, ou toute personne mandatée par elle, de pénétrer dans ces locaux aux fins d'établir les diagnostics et dresser le procès-verbal de description des lieux requis par la loi, ainsi que de permettre la visite des lieux par des acquéreurs éventuels, l'huissier de justice mandaté pouvant se faire assister d'un serrurier et solliciter le concours de la force publique,
sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
-Voir condamner M. [J] [S] à payer à la SARL [U] & Associés, représentée par Maître [R] [U] ès qualités une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 8 juillet 2021, Madame [G] [S], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-débouter [J] [S] de ses demandes,
-condamner [J] [S] à payer à [G] [S] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 6 juillet 2021, Madame [V] [S], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions,
-condamner M. [J] [S] au paiement, au profit de Mme [V] [S], de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2022.
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Les chefs du dispositif des conclusions de M. [J] [S] débutant par « considérant » ou tendant à voir dire qui n'élèvent pas de droits spécifiques ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais constituent la reprise synthétisée des moyens invoqués par ce dernier ; il ne sera donc pas statué distinctement sur ces chefs qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent arrêt et il sera répondu aux moyens dans les motifs du présent arrêt.
M. [J] [S] a adressé personnellement à la cour un courrier daté du 11 octobre 2022. D'une part, la présente affaire étant soumise à la procédure avec représentation obligatoire, les parties ne peuvent faire valoir sans l'intermédiaire de leur avocat leurs prétentions ; d'autre part, les conditions prévues à l'article 445 du code de procédure civile, pour le dépôt d'une note en délibéré ne sont pas réunies.
Il ne sera donc pas tenu compte de ce courrier.
Sur la recevabilité de l'appel
La SARL [U] & Associés soulève l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que l'infirmation du jugement du 6 mai 2001 « s'avérerait sans incidence sur la poursuite du mandat judiciaire qui [lui] a été confié alors que M. [J] [S] n'a pas interjeté appel du jugement rendu le 21 avril 2022 » qui a prorogé sa mission pour une nouvelle année.
M. [J] [S] en réponse fait valoir que l'irrecevabilité soulevée par la SARL [U] & Associés ne relève pas des fins de non recevoir visée par l'article 122 du code de procédure civile et que « l'absence d'appel du jugement du 21 avril 2022 est sans effet sur l'appel du jugement du 6 mai 2021 puisque son infirmation entraînera ispo facto l'annulation du second renouvellement ».
Mme [G] [S] et Mme [V] [S] n'ont pas conclu sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SARL [U] & Associés.
De première part, la liste des fins de non recevoir figurant à l'article 122 du code de procédure civile n'est pas limitative ; notamment, n'y figurent pas celles relatives à la recevabilité de l'appel qui sont réglées par des dispositions particulières à la procédure d'appel, adaptant notamment la notion d'intérêt à agir à cette procédure.
Ainsi, selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
De seconde part, à la date du prononcé du jugement du 21 avril 2022, il n'avait pas été statué sur l'appel formé à l'encontre du jugement du 6 mai 2021 de sorte que ce jugement conservait toute son autorité de chose jugée même s'il n'était pas définitif. Il en résulte que la mission de SARL [U] & Associés qui était toujours en cours pouvait donc sur le plan chronologique à la date du prononcé du jugement du 21 avril 2022 être prorogée par ce même jugement ; par ailleurs, l'absence d'exercice d'une voie de recours à l'encontre du jugement du 21 avril 2022 ne saurait de façon rétroactive conférer un quelconque effet définitif au jugement du 6 mai 2001.
En revanche, pour le cas où la cour infirmerait le chef du jugement du 6 mai 2021 ayant prorogé la mission de la SARL [U] & Associés, le jugement du 21 avril 2022 se trouverait privé d'objet puisque par l'effet de l'arrêt de la cour qui statue à nouveau en fait et en droit selon les termes de l'article 561 du code de procédure civile, la SARL [U] & Associés se trouverait de façon rétroactive dépourvue de sa mission à la date du prononcé du jugement du 21 avril 2022, de sorte que cette mission ne pourrait plus être prorogée par ce même jugement.
Autrement dit, si l'effet dévolutif de l'appel contient une dimension rétroactive, le jugement rendu le 21 avril 2022 en est dépourvu.
L'absence d'appel du jugement du 21 mai 2022 ne retire donc pas à M. [J] [S] son intérêt à faire appel du jugement du 6 mai 2021.
Partant, l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SARL [U] & Associés est rejetée.
Sur le fond
Sur le remplacement de la SARL [U] & Associés et la prorogation de sa mission
Le premier juge a débouté M. [J] [S] de sa demande en remplacement du mandataire successoral désigné aux motifs qu'il n'était pas établi que la SARL [U] & Associés ne lui a pas communiqué un document qu'il aurait réclamé, que le principe de contradiction auquel le mandataire successoral est tenu en tant que partie à la procédure ne s'applique pas à sa gestion quotidienne, que la SARL [U] & Associés a remis le compte-rendu annuel de sa gestion auquel il est tenu, qu'elle a effectué des démarches pour reconstituer le patrimoine dépendant de l'indivision et appréhender les maigres ressources auxquelles cette indivision peut prétendre, qu'elle s'est procurée les comptes de gestion des indivisaires antérieurs à sa désignation et a effectué un appel de fonds auprès des coïndivisaires qui n'a été que partiellement honoré, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné en location un ou deux emplacements de parking indivis avec pour seule finalité le règlement d'une infime partie des charges pesant sur la succession, et qu'il n'était pas établi que l'administrateur privilégierait un indivisaire plutôt qu'un autre et qu'il manquerait à l'objectivité et l'impartialité qui s'imposent à lui.
***
En substance, M. [J] [S] reproche à la SARL [U] & Associés de privilégier la vente des actifs de la succession alors même que la mise en location des emplacements de parking procurerait des loyers qui permettraient de payer la plus grandes parties des dettes que génèrent ces actifs et que la SARL [U] & Associés n'a pas agi à l'encontre de ses coïndivisaires pour obtenir le paiement par elles de leur quote part de charges.
M. [J] [S] conteste la motivation du premier juge selon laquelle la SARL [U] & Associés aurait accompli des démarches pour reconstituer le patrimoine dépendant de l'indivision, affirmant que celui-ci était établi et incontesté et réfute toute action de l'administrateur pour appréhender les maigres ressources de l'indivision, faisant valoir que malgré ses demandes réitérées, il n'a pas loué les emplacements de stationnement et n'a pas procédé auprès de ses s'urs au recouvrement des charges de leurs parts indivises.
Il conteste l'appréciation du premier juge selon laquelle les loyers des parkings n'auraient permis de régler qu'une infime partie des charges pesant sur la succession, évaluant pour sa part les charges de la succession à 13 000 € par an, affirmant pour sa part que le montant des loyers des différents parking aurait permis de récolter entre 8 400 € et 9 600 € par an.
M. [J] [S] rappelle que c'est la carence de ces s'urs à payer leurs quote-parts respectives de charges qui a motivé la désignation d'un mandataire successoral.
M. [J] [S] reproche au mandataire successoral des manquements à son devoir d'impartialité aux motifs que Me [R] [U] n'a pas réagi quand Mme [V] [S] a conservé par devers elle ce que cette dernière estimait être sa part sur l'encaissement du loyer d'un parking cannois, celle-ci qui agissait à l'époque en qualité de mandataire de l'indivision, n'avait pas payé les charges y afférentes et devait donc reverser l'intégralité du montant des loyers perçus à l'administrateur désigné, qu'il n'a pas mis à exécution à l'encontre de Mme [G] [S] et Mme [V] [S] les chefs du jugement du 6 mai 2021 ayant condamné ces dernières à lui payer ès qualités la somme de 7 000 € et qu'il a refusé de répondre à ses différents courriers et n'a pas tenu compte des demandes observations de son conseil.
Il dénonce le caractère erroné de l'état du passif dressé par la SARL [U] & Associés, celle-ci n'ayant tenu compte que très partiellement de ses objections et ayant continué à solliciter une provision de 7 000 € par héritier alors qu'il disposait de fonds disponibles et que certaines dettes avaient été directement payées par les héritiers.
Il exprime sa surprise à la lecture du détail des diligences de la SARL [U] & Associés jointe à sa demande de taxation de ses honoraires lors de ses demandes de renouvellement, n'exerçant en fait sa mission que dans le seul but de vendre les immeubles indivis.
Il affirme les défauts de gestion de Me [R] [U] ont provoqué une assignation en paiement à l'encontre des indivisaires par le syndic de copropriété du [Adresse 5].
En réponse, la SARL [U] & Associés ès qualités au visa de l'article 813-17 réfute toute manquement caractérisé de sa part dans l'accomplissement de sa mission, faisant valoir qu'elle n'est pas tenue au respect du principe de contradiction dans l'exercice de sa mission, qu'elle n'a pas reçu mission de faire les comptes entres les coïndivisaires pour la période antérieure à sa désignation, que les critiques de M. [J] [S] sur sa gestion sont récentes, ce dernier écrivait dans ses conclusions au fond devant le tribunal saisi de la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage que les comptes que Mme [G] [S] devra rendre sur les loyers qu'elle a encaissés auront lieu devant Me [R] [U], mandataire successoral désigné le 6 février 2020, qu'elle a été confrontée à de multiples difficultés dans l'accomplissement de sa mission puisqu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires au règlement du passif tandis que des coïndivisaires, en dépit de son mandat se sont crû autorisés à payer directement la part des primes d'assurances qu'ils estimaient leur incomber, qu'ayant fait une demande d'appel de fonds auprès des coïndivisaires restée infructueuse, elle a été contrainte de demander leur condamnation à payer chacun la somme de 7 000 €, que l'exécution par les coïndivisaires de cette condamnation ne suffirait pas à apurer le passif actuel, que pour une saine gestion des biens dépendant de la succession, les liquidités doivent lui être versées et qu'enfin elle recherche un locataire pour l'emplacement de parking dans le garage Haussmann Mogador puisque la mise en vente de cet actif est dorénavant abandonnée.
Mme [G] [S] et Mme [V] [S] sont favorables à la prorogation de la mission de la SARL [U] & Associés, n'émettant pas de critiques à son encontre sur la façon dont elle accomplit sa mission.
Sur ce :
Aux termes de l'article 813-1 du code civil, « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
En application de l'article 813-7 de ce code, « à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit. »
En l'espèce, le président du tribunal judiciaire de Paris saisi par M. [J] [S] d'une demande de désignation d'un mandataire successoral a fait droit à sa demande par ordonnance en la forme des référés du 6 février 2020 en désignant la SARL [U] & Associés en cette qualité à effet d'administrer provisoirement la succession de [D] [S]. Le juge motivait cette désignation par la profonde mésentente entre les trois héritiers tant sur la valorisation des biens, le paiement des charges de copropriété, que sur les décisions à prendre dans le partage et la liquidation de la succession et par le blocage de la situation en dépit de la mesure de médiation précédemment ordonnée par le juge du partage.
Devant le tribunal puis devant la cour, les parties ne contestent pas l'utilité de la désignation d'un mandataire successoral, les causes ayant présidé à sa désignation n'ayant pas disparu bien qu'un accord paraisse se dessiner sur certains points du partage afin d'allotir M. [J] [S] des biens de la [Adresse 5] ; l'appelant qui demande d'ailleurs la poursuite du mandat successoral ne conteste pas l'utilité de cette mesure tout en demandant que ce mandat soit confié à un professionnel.
Les critiques portées par M. [J] [S] sur la motivation du premier juge quant aux diligences accomplies par la SARL [U] & Associés et sur la part que pourraient prendre les loyers des parking sur le paiement des charges générées par les biens indivis ne sauraient suffire en elles-mêmes à caractériser l'existence d'un manquement grave de la SARL [U] & Associés dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée.
Alors même qu'il s'évince des termes de l'article 813-1 précité que la désignation d'un mandataire successoral tend à éviter l'atteinte causée à l'actif successoral par l'inertie, la carence ou la faute d'un ou plusieurs héritiers ou la situation de blocage créée par leur mésentente, assignant ainsi une finalité conservatoire au mandat successoral, la SARL [U] & Associés n'a aucunement reçu mission de faire les comptes d'administration de l'indivision en déterminant et fixant les créances des indivisaires sur l'indivision et réciproquement.
Ainsi, il ne peut être reproché au mandataire successoral qui représente aux yeux des tiers l'indivision d'avoir fait un appel de fonds d'égal montant (7 000 €) aux coïndivisaires pour pouvoir honorer les différentes charges générées par les biens indivis.
M. [J] [S] ne saurait se plaindre d'un refus systématique de la SARL [U] & Associés de tenir compte de ses remarques alors même que suite au courrier que lui a adressé M. [J] [S] le 27 octobre 2020, le mandataire successoral a ajusté certains postes du passif ; les divergences que ce dernier nourrit sur l'état du passif établi par la SARL [U] & Associés à la date du 1er février 2021 tiennent essentiellement à son refus de répondre à l'appel de fonds lancé par la SARL [U] & Associés au prétexte qu'il aurait déjà payé plus que ses s'urs, ce dont le mandataire successoral n'avait pas à prendre en compte.
Au demeurant, c'est à juste tire que le premier juge a retenu que le principe de la contradiction qui s'il est un principe fondateur du procès, ne s'applique pas au mandataire successoral dans l'exercice de ce mandat ; pour autant, dans l'accomplissement de sa mission, le mandataire successoral n'est pas affranchi de toutes règles, celui-ci étant tenu de rendre compte de sa mission selon les dispositions d'ordre général du mandat exprimées à l'article 1993 du code civil, et spécifiquement par l'article 813-8 du code civil sur le mandat successoral, de remettre chaque année et à la fin de sa mission, au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission.
En l'espèce, la SARL [U] & Associés a dressé un compte-rendu de sa mission le 1er février 2021 en vue du renouvellement de celle-ci. Le mandataire successoral y liste les différents biens indivis, décrit la situation procédurale, les positions respectives des parties y compris dans leurs évolutions ; il y fait figurer le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 9 mars 2020 sous son égide qui a été adressé aux parties leur indiquant qu'il fera un appel de fonds auprès des coïndivisaires et les prévient qu'il est désormais le seul habilité à effectuer des paiements pour le compte de l'indivision ; il retrace les diligences qu'il a effectuées en réclamant des pièces auprès du notaire chargé du règlement de la succession, auprès du centre des impôts dont dépendent les différents biens immobiliers et auprès des syndics de copropriété. Il ressort de ce compte-rendu que Me [R] [U] a demandé à Mme [G] [S] qui a géré un temps l'indivision, percevant notamment les loyers d'un parking à [Localité 13] de lui adresser les fonds devant être remis à son frère.
S'agissant de la gestion par M. [J] [S] de l'indivision, ce compte-rendu reprend les comptes établi par ce dernier et fait mention des sommes que celui-ci a indiquées avoir versées pour le compte de l'indivision (13 546,67 €) et celles versées par ses deux s'urs (3 308,91 Mme [G] [S] et 3 834,10 € par Mme [V] [S].
Ce compte-rendu du 1er février 2021 comprend l'état du passif faisant apparaître que le solde débiteur à cette date s'élève à la somme de 13 562,13 € ci-avant examiné.
Le fait que les coïndivisaires en dépit du mandat successoral et malgré la demande expresse formulée par la SARL [U] & Associés ait continué à régler directement certaines charges à certains créanciers a nécessairement compliqué la tache du mandataire successoral qui n'a donc pu centraliser l'administration de la succession ; il est vrai que l'administration des impôts pourtant avertie par la SARL [U] & Associés de sa désignation a continué à appeler auprès des coïndivisaires les impôts fonciers, contribuant ainsi à ces difficultés dans l'administration de la succession et dont la SARL [U] & Associés s'explique dans son compte-rendu.
Il ressort de ce compte-rendu détaillé que la SARL [U] & Associés a accompli avec diligences sa mission la première année de son mandat.
La demande présentée par le mandataire successoral tendant à la condamnation des coïndivisaires à lui payer chacun la somme de 7 000 € n'est que la conséquence de leur absence de règlement spontané et intégral à l'appel de fonds qui leur avait été adressé.
Pour la seconde année de son mandat, la SARL [U] & Associés a remis le 27 janvier 2022 le compte rendu en renouvellement de sa mission, lequel met en exergue les difficultés persistantes rencontrées pour payer les charges courantes, M. [J] [S] et Mme [G] [S] n'ayant payé que partiellement le montant de la condamnation de 7 000 € prononcée par le jugement du 6 mai 2021 et Mme [V] [S] aucune somme.
Il ne peut être considéré au vu des diligences détaillées par la SARL [U] & Associés dans ces deux comptes-rendus dont il n'est pas démontré la fausseté que celle-ci n'a pas accompli le mandat judiciaire qui lui a été confié. Par ailleurs, la contestation sur les honoraires du mandataire judiciaire ne relève pas du litige soumis à la cour, M. [J] [S] ayant d'ailleurs saisi la juridiction du premier président de cette contestation.
Le fait que la SARL [U] & Associés n'exécute pas sa mission dans le sens qu'aurait souhaité M. [J] [S] ne signifie pas pour autant que le mandataire successoral ait fait preuve de partialité ; à cet égard, interrogé par Mme [G] [S] qui lui demandait à qui elle devait rendre les fonds restés en sa possession provenant de sa gestion des biens indivision, cette dernière ayant précisé qu'elle avait trouvé un arrangement avec sa soeur, Me [R] [U] lui répondait de les lui adresser ; cette réponse qui ne valide en aucune façon cet arrangement ne saurait être suspectée de partialité.
Comme, il a été dit, le mandataire successoral n'ayant pas à faire les comptes d'administration de l'indivision, l'appel d'une somme d'un même montant auprès de chacun des coïndivisaires qui ont les mêmes droits dans l'indivision ne manifeste pas une partialité de la SARL [U] & Associés au détriment de M. [J] [S].
Enfin, le reproche fait par M. [J] [S] à la SARL [U] & Associés de préférer à la location des parkings la vente des biens indivis ne saurait constituer en lui-même un manquement caractérisé au sens de l'article 813-7 précité ; surtout, ce grief de plus est devenu totalement inopérant dès lors que le tribunal statuant au fond sur l'action aux fins de partage par son jugement du 7 octobre 2021 a fait droit aux demandes de Mme [G] et [V] [S] tendant à voir ordonner la licitation de tous les biens indivis, étant relevé que tenant visiblement compte de l'avancée des négociations sur le partage, la SARL [U] & Associés n'a pas demandé au premier juge d'être autorisé à vendre les biens parisiens mais seulement les biens cannois et qu'elle a indiqué mettre en location le parking dépendant du garage Haussmann Mogador.
Partant, pour les motifs qui précèdent, la preuve n'étant pas rapportée d'un manquement caractérisé de la SARL [U] & Associés dans l'accomplissement de sa mission, M. [J] [S] se voit débouté de sa demande de changement de la personne du mandataire successoral et le jugement confirmé en ce qu'il a maintenu la SARL [U] & Associés en qualité de mandataire successoral.
Sur l'autorisation de vente des biens immobiliers dépendant de la succession de [D] [S]
M. [J] [S] s'oppose à la vente des bien indivis cannois au visa de l'article 814 du code civil au motif que cette vente n'est pas nécessaire à la bonne administration de la succession puisque selon lui la location des emplacements de parking procurerait des revenus couvrant une grande partie des charges générées par les biens indivis.
Cet article dispose que « lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »
Mme [G] [S] se plaignait déjà dans le cadre de l'instance ayant abouti à la première désignation de la SARL [U] & Associés que son frère faisait obstacle à la vente des biens successoraux. Dans le cadre de l'instance ayant aboutit au jugement dont appel, Mme [G] et [V] [S] se montraient également favorables à la vente des biens cannois ; devant la cour elles y sont toujours favorables.
Il est relevé également que le jugement du 7 octobre 2021 a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et la licitation de l'ensemble des biens successoraux dont les biens immobiliers situés à [Adresse 5] ainsi que des biens immobiliers faisant l'objet de la donation partage du 28 juin 1995 ; cependant, il semle qu'un accord ait été trouvé pour que M. [J] [S] soit alloti des biens parisiens ; d'ailleurs la SARL [U] & Associés n'a pas demandé au premier juge à être autorisé à vendre les biens parisiens.
Or, selon les différentes évaluations à dire d'expert qui ont été produites par les parties et dont fait état le jugement du 7 octobre 2021, l'allotissement de M. [J] [S] des biens parisiens le remplirait de l'intégralité de ses droits dans le partage et mettrait en sus à sa charge le paiement d'une soulte.
Alors que les autres coïndivisaires sont favorables à la vente des biens cannois dont M. [J] [S] ne peut être alloti s'il l'est des biens parisiens, la mise en location des emplacements de stationnement risquerait de les rendre moins attractifs à la vente du fait de leur absence de disponibilité immédiate.
Par ailleurs, la bonne administration de la succession visée par l'article 814 précitée ne se confond pas avec la bonne administration des biens indivis ; en l'espèce la conservation des biens cannois ne sert pas l'administration de la succession mais ne fait que retarder son règlement en générant des frais inutiles pour l'ensemble des coïndivisaires alors que les deux coïndivisaires qui pourraient être concernées par l'allotissement de ces biens souhaitent les vendre.
Partant, le jugement est confirmé en ses chefs ayant autorisé la SARL [U] & Associés ès qualités à vendre les lots 98, 33, 51, 52, 65 et 66 dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 16], le lot 56 de l'immeuble sis à [Adresse 1]. Les chefs du jugement sur les conditions de ces ventes, s'agissant du montant des mises à prix et sur l'autorisation donnée au mandataire successoral de pénétrer à l'intérieur des biens afin de faire établir les diagnostics, de dresser un procès-verbal de description et de faire les visites par les candidats acquéreurs sont pareillement confirmés.
Sur l'extension de mission du mandataire successoral
M. [J] [S] demande que la mission du mandataire successoral soit étendue à l'immeuble sis à [Adresse 15] qui a fait l'objet de la donation partage consentie le 28 juin 1995 par le défunt à ses trois enfants. Il s'étonne du refus de ses s'urs à cette extension alors qu'au fond les parties seraient d'accord sur la licitation de ce bien.
Le premier juge sur le constat que cette demande n'était pas expressément formulée au dispositif des conclusions de M. [J] [S] n'a pas statué sur cette demande.
Si la SARL [U] & Associés dans ses écritures ne s'est pas exprimée sur cette extension de mission, elle indiquait dans son compte-rendu en date du 1er février 2021 qu'elle n'y était pas opposée si les trois coïndivisaires étaient d'accord.
Mme [V] [S] et Mme [G] [S] dans leurs écritures s'opposent à cette désignation aux motifs que cette demande n'est motivée ni en fait, ni en droit et que rien ne justifie que le bien concerné fasse l'objet d'une mesure d'administration judiciaire.
Il résulte de plusieurs éléments du dossier que le bien indivis est un appartement qui est occupé une partie de l'année par la mère des parties.
Cette indivision a une origine conventionnelle, à savoir la donation précitée et ne résulte pas de la loi comme c'est le cas d'une indivision successorale.
Or, la mission qu'assigne la loi au mandataire successoral ne porte par définition que sur les biens successoraux. Certes, le partage ordonné par jugement du 7 octobre 2021 porte également sur le cette indivision conventionnelle, l'article 839 du code civil autorisant en effet qu'il puisse être procédé à un partage unique de plusieurs indivisions existant exclusivement entre les mêmes personnes ; pour autant, cette circonstance ne permet pas l'extension par voie judiciaire de la mission du mandataire successoral à des biens qui ne dépendent de l'indivision successorale, et de faire ainsi échapper l'administration de ce bien aux règles générales de l'indivision qui est un mode de propriété.
Partant, M. [J] [S] se voit en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [S] qui échoue en son appel supporte en application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens de la présente instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner M. [J] [S] à payer à Mmes [G] et [V] [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 3 000 € à à SARL [U] & Associés.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Rejette l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SARL [U] & Associés ès qualités
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [S] de sa demande d'extension de la mission du mandataire successoral aux biens indivis faisant l'objet de la donation partage consentie le 28 juin 1995;
Condamne M. [J] [S] à payer à la SARL [U] & Associés ès qualités la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [S] à payer à Mme [V] [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [S] à payer à Mme [G] [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,