Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10790 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2XG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2021 - Président du TJ de MELUN - RG n° 13/03493
APPELANT
Monsieur [A] [T] [E]
né le 18 Août 1957 à [Localité 11] (77)
[Adresse 1]
représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant Me Simon de TELLIER substituant Me Antoine LACHENAUD, avocats au barreau de PARIS, toque : P228
INTIMES
Monsieur [X] [Y] [T] [E]
né le 01 Août 1986 à [Localité 7] (77)
[Adresse 4]
Madame [F] [D] [E]
née le 25 Août 1989 à [Localité 7] (77)
[Adresse 10]
représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A1121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [E] est décédé à [Localité 12] (77) le 26 décembre 2010, laissant pour lui succéder :
- son épouse, [R] [N] qui a opté le l8 octobre 2011 pour l'usufruit des biens composant la succession,
- ses deux fils, M. [Y] [E] et M. [A] [E].
M. [Y] [E] a renoncé purement et simplement à la succession de son père par déclaration faite au tribunal de grande instance de Melun le 9 mars 2011 ; les deux enfants de celui-ci [X] et [F] [E] viennent donc en représentation de leur père dans la succession de leur grand-père.
Selon acte notarié du 9 janvier 2004, [P] [E] et [R] [N] avaient fait donation à M. [Y] [E] d'un bien commun consistant en une maison individuelle sise à [Adresse 6] ; les biens donnés y étaient évalués à la somme de 344 900 € ; cet acte prévoyait que cette « donation est en avancement d'hoirie avec dispense de rapport en nature en sorte qu'elle sera rapportable à la succession du survivant des donateurs selon les dispositions des articles 855 et 860 du code civil ». Par ce même acte, [P] [E] faisait donation à M. [Y] [E] d'un bien propre consistant en un terrain sis [Adresse 3].
Par exploit du 27 septembre 2013, Mme [R] [N] veuve [E], Mademoiselle [F] [E] et M. [X] [E] ont assigné M. [A] [E] devant le tribunal de grande instance de Melun, en liquidation partage de la succession de [P] [E]. Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal de grande instance de Melun a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale de M. [P] [E], commis le président de la chambre départementale des notaires de Seine-et-Marne, avec faculté de délégation, pour y procéder et le magistrat de la première chambre de ce tribunal en charge desdites opérations pour y surveiller, ordonné le rapport par M. [A] [E] à la succession de l'avantage indirect résultant de l'occupation gratuite de l'immeuble situé à [Adresse 6] par ce dernier pour la période d'octobre 1980 à juillet 1984 et par M. [X] [E] et Mme [F] [E] en représentation de leur père pour la période de septembre 1984 au 9 janvier 2004 et dit que seront intégrées à la succession les dépenses engagées par [R] [N] pour la réfection de la toiture du bien immobilier sis à [Adresse 8] pour un montant de 52 624 €.
Par un arrêt partiellement infirmatif du 29 juin 2016, la cour d'appel de Paris a jugé que le rapport à la succession de [P] [E] résultant de l'occupation gratuite de l'immeuble du [Adresse 6] par M. [A] [E] pour la période d'octobre 1980 à juillet 1984 et par M. [X] [E] et Mme [F] [E] pour la période de septembre 1984 au 9 janvier 2004 se fera à la seule concurrence de la part du défunt dans la propriété de ce bien commun.
Le président de la chambre des notaires de Seine-et-Marne le 22 juillet 2015 a délégué Maître [C], notaire associé en l'étude [C] et associés notaires, située [Adresse 5] (77).
Le 23 février 2017, Me [C] a procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale de [P] [E].
[R] [E] est décédée à [Localité 9] le 23 avril 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants : MM. [Y] et [A] [E].
M. [Y] [E] ayant renoncé à la succession de sa mère par déclaration du 3 mai 2019, ses deux enfants [X] et [F] [E] viennent en représentation de leur père dans la succession de leur grand-mère.
Reprochant à Me [C] un important retard dans l'accomplissement de sa mission et une atteinte au secret professionnel, M. [A] [E] par requête du 20 septembre 2020 a saisi le juge commis d'une demande tendant au remplacement de Maître [C].
Par ordonnance contradictoire du 11 mai 2021, le juge commis a débouté M. [A] [E] de sa demande de changement de notaire.
M. [A] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juin 2021, laquelle indique que l'appel tend à sa réformation ou à son annulation et que s'agissant de la réformation, l'appel vise les dispositions de l'ordonnance lui faisant grief et notamment en ce qu'elle l'a débouté de sa demande changement de notaire.
Le président de la chambre de la cour d'appel devant laquelle l'affaire a été distribuée a en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, fixé l'affaire à bref délai.
Le 23 juin 2021, l'avocat de M. [A] [E] était avisé de la fixation de l'affaire et de son obligation d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés et les conclusions d'appelant dans les délais impartis par les articles 905-1 et 905-2 sous peine de caducité.
Le 30 juin 2021, M. [A] [E] signifiait la déclaration d'appel à M. [X] [E] et Mme [F] [E] qui n'avaient pas encore constitué avocat.
Le 21 juillet 2021, M. [A] [E] remettait au greffe et notifiait ses premières conclusions d'appelant.
Les intimés remettaient le 2 août 2021 leurs premières conclusions au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
recevant M. [A] [E] en son appel, l'y déclarer bien fondé, y faisant droit,
-déclarer nulle l'ordonnance du 11 mai 2021, et subsidiairement infirmer l'ordonnance du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause, statuant à nouveau,
-ordonner le remplacement de Maître [C] sans délai,
-rappeler au notaire commis l'absence de droits et de pouvoirs de M. [Y] [E] dans la liquidation de la succession de M. [P] [E],
-rappeler au notaire commis qu'il lui appartient, dans le cadre du partage judiciaire et conformément aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Melun, de procéder à l'estimation des biens, valeurs immobilières et indemnité d'occupation à la date de jouissance divise qui doit être en application de l'article 829 du code civil, la plus proche possible du partage,
-rappeler au notaire commis que dans l'attente de cette estimation, les parts des indivisaires ne peuvent être arrêtées,
-condamner M. [X] [E] et Mme [F] [E] à payer à M. [A] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2022, M. [X] et Mme [F] [E], intimés, demandent à la cour de :
-déclarer irrecevables, puisqu'étant nouvelles, les demandes de M. [A] [E] en cause d'appel de nullité de l'ordonnance du 11 mai 2021 et de condamnation de M. [X] [E] et Mme [F] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise du 11 mai 2021,
-débouter M. [A] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [A] [E] à payer à M. [X] [E] et Madame [F] [E] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2022.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande en nullité de l'ordonnance
Au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, Mme [F] [E] et M. [X] [E] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de M. [A] [E] tendant à la nullité de l'ordonnance dont appel au motif qu'il n'a pas présenté cette demande dans ses premières conclusions au fond.
M. [A] [E] n'a pas conclu en réponse sur cette irrecevabilité.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu' « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908, 909 et 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. ».
Force est de constater que le dispositif des premières conclusions de M. [A] [E] remises le 21 juillet 2021 qui seul saisit la cour ne contenait aucun chef tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 mai 2021.
Quand bien même l'effet dévolutif aurait opéré par la déclaration d'appel qui comporte la mention de l'annulation de l'ordonnance, la demande de l'appelant en nullité de cette ordonnance présentée par des conclusions postérieures à son premier jeu de conclusions, est irrecevable.
Sur le fond
En tout état de cause, l'atteinte au principe de contradiction n'est pas une cause de nullité du jugement, la procédure d'appel permettant qu'il soit remédié à cette atteinte.
La lettre en date du 31 mars 2021 adressée par Me [C] au juge commis et dont ni M. [A] [E], ni M. [X] [E] et Mme [F] [E] n'avaient été rendus destinataires avant le prononcé de l'ordonnance malgré leurs demandes au greffe du tribunal judiciaire, leur a été transmise postérieurement à son prononcé par un message sur le RPVA du 19 mai 2021 ; cette lettre a de surcroît été produite par les intimés sous leur pièce n°4.
M. [A] [E] à l'appui de sa demande en remplacement de Me [C] fait valoir que ce dernier n'a pas respecté le délai d'un an qui lui était imparti par l'article 1368 du code procédure civile pour dresser l'état liquidatif sans pour autant qu'il puisse être prorogé pour l'une des causes prévues à l'article 1369 de ce code ; il précise que le jugement du 17 mars 2015 était assorti de l'exécution provisoire de sorte qu'après sa désignation par le président de chambre des notaires, Me [C] qui devait immédiatement démarrer sa mission, a organisé un premier rendez-vous que le 23 février 2017 et ne lui a réclamé des documents que plus de deux ans tard, soit le 9 mai 2019.
M. [A] [E] reproche à Me [C] d'avoir enfreint le secret professionnel auquel il est tenu en transmettant un projet d'état liquidatif à Me [V], notaire qui a été chargé du règlement de la succession de [R] [N] par les autres héritiers alors même qu'il impute à ses co-héritiers d'avoir soustrait des biens de l'actif successoral ou d'en minorer leur valeur, qu'il existe des différends sur leur gestion et qu'il dénonce une opacité à son encontre dans le règlement de cette succession, ayant été tenu à l'écart.
M. [A] [E] fait également le grief à M. [Y] [E] d'intervenir dans le règlement de la succession de [P] [E] alors qu'il y a renoncé.
Les intimés rappellent qu'à la demande de M. [A] [E] et sans opposition de leur part un administrateur provisoire à la succession de [P] [E] et à celle de [R] [N] a été désigné par jugement du tribunal judiciaire de Melun du 11 décembre 2020 selon la procédure accélérée au fond. Ils démentent que M. [Y] [E] soit intervenu dans le règlement de la succession de [P] [E] et relèvent que c'est M. [A] [E] lui-même qui cherche à l'y impliquer en leur délivrant des actes au domicile de leur père alors même qu'ils ont déclaré avoir des adresses distinctes.
Ils contestent que la transmission à l'initiative de Me [C] du projet de partage de la succession de [P] [E] à Me [V] notaire chargé du règlement de la succession d'[R] [E] puisse justifier son remplacement, Me [C] ayant agi par courtoisie et confraternité à l'égard de son confrère et sans malice dans le seul but de faciliter le règlement de la succession d'[R] [N] ; ils font valoir qu'il est d'une bonne administration de la justice que Me [C] poursuive ses diligences, que ce dernier connaît ce dossier complexe et qu'il serait dommageable à ce stade des opérations de procéder à un changement de notaire.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, « dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. »
En application de l'article 1370 de ce code « en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant. ».
Le jugement du tribunal de grande instance de Melin en date du 17 mars 2015 ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [P] [E] et désigné le président de la chambre des notaires de Seine-et-Marne avec faculté de délégation pour y procéder était assorti de l'exécution provisoire de sorte que l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement ne suspendait pas son exécution ; les héritiers étaient informés par un courrier du 22 juillet 2015 adressé par la chambre des notaires de Seine-et-Marne de la désignation par son président de Me [C].
Or, il n'est pas contesté que le premier rendez-vous organisé par Me [C] entre les héritiers a eu lieu le 23 février 2017, soit plus de dix-huit mois après sa désignation. Si par un courrier du 9 mai 2019 adressé au conseil de M. [A] [E], Me [C] indique avoir rencontré des difficultés à réceptionner la déclaration de succession et le relevé du compte de la succession, il ne justifie pas avoir réclamé ces documents avant le 4 avril 2019 à Me [W], notaire chargé jusqu'alors par les co-héritiers de M. [A] [E] du règlement de la succession de [P] [E].
Par ce courrier du 9 mai 2019, Me [C] entend en fait apporter des explications à la suite de la plainte adressée par M. [A] [E] le 29 octobre 2018 à la chambre des notaires de Seine-et-Marne ; cette plainte listait pas moins de dix courriers adressés par son conseil à Me [C] pour que soit organisé un premier rendez-vous d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage et M. [A] [E] faisait remarquer que depuis le rendez-vous du 23 février 2017, Me [C] ne l'a pas avisé de l'évolution des opérations de comptes liquidation partage et ne lui a réclamé aucun élément. Le conseil de M. [A] [E] s'exprimait par un courrier du 26 avril 2019 en des termes similaires, faisant remarquer à Me [C] que depuis le 23 février 2017 aucune mesure, aucune opération n'avait été prise.
Le règlement de la succession par Me [C] a incontestablement enregistré un important retard.
Surtout, Me [C] disposait en application de l'article 1369 du code de procédure civile s'il rencontrait des difficultés pour collecter certains documents ou renseignements l'empêchant de dresser le projet d'état liquidatif dans le délai d'un an, de la possibilité de demander au juge commis une prorogation de ce délai. Conformément aux dispositions de l'article 1366 de ce code, le notaire commis doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Or ce n'est que parce que M. [A] [E] a saisi le juge commis que Me [C] a fait part à ce dernier de difficultés, faisant état notamment du désaccord sur la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession ; devant ce désaccord, il n'apparaît pas que le notaire commis se soit rapproché des parties afin de s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord par celles-ci ou à défaut ait demandé au juge commis la désignation d'un expert comme l'autorise l'article 1365 du même code.
Depuis le prononcé de l'ordonnance dont appel, rien n'empêchait la poursuite par Me [C] des opérations de comptes liquidation partage ; or, il n'apparaît pas que celles-ci aient avancé d'une quelconque façon.
De plus, la diminution de ¿ de la rémunération de Me [C] encourue en application de l'article R.444-62 du code de commerce pour ne pas avoir accompli sa mission dans les deux ans de sa désignation sans avoir justifié d'une des causes de suspension limitativement énumérées par l'article 1369 du code de procédure civile ou avoir demandé une prorogation ne plaide pas dans le sens d'un retour à une célérité de sa part dans le règlement de la succession de [P] [E].
Partant, pour les motifs qui précèdent, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu d'ordonner le remplacement de Me [C] par Me [B] [G] de l'office notariale Duolegal, [Adresse 2].
Les dépens du présent appel seront employés en frais de partage ; au vu de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties sur le fondement de cet article sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande de M. [A] [E] en nullité de l'ordonnance rendue le 11 mai 2021 par le juge commis ;
Infirme cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Désigne en remplacement de Me [C] Me [B] [G] de l'office notariale Duolegal, [Adresse 2] pour la poursuite des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [P] [E] décédé le 26 décembre 2010 ;
Le Greffier, Le Président,