Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04916 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNJC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Ordonnance du 14 Février 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 20/52330
APPELANTES
Société MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par la SELARL INGOLD THOMAS, avocats au Barreau de PARIS, toque B 1055
Assistée par Maître BIJAOUI- CATMAN, avocat au Barreau de PARIS; toque B 613
Association LA QUARANTAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par la SELARL INGOLD THOMAS, avocats au Barreau de PARIS, toque B 1055
Assistée par Maître BIJAOUI- CATTAN, avocat au Barreau de PARIS; toque B 613
INTIMEES
Madame [N] [O]
[Adresse 11]
[Localité 19]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 23]
Représentée par Alexandre LUC-WALTON, avocat au Barreau de PARIS, toque P517
Assistée par Maître Garance LE MEUR-ABALAIN, avocat au Barreau de PARIS, toque P517
S.A.S. SAVAOTT SECURITE PRIVEE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
N° SIRET : 832 65 9 8 66
Représentée par Alexandre LUC-WALTON, avocat au Barreau de PARIS,
Assistée par Maître Garance LE MEUR-ABALAIN, avocat au Barreau de PARIS, toque P517
S.C.I. SAINT ANDRE BERNARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
défaillante (assignation remise à étude le 15 avril 2022)
S.A.S. AYOO PRODUCTION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
c/o ABC LIV [Adresse 8]
[Localité 12]
défaillante (assignation du 14 avril 2022, PV article 659 CPC)
S.A.S. ULUW prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillante (assignation en date du 13 avril 2022, procès-verbal de difficultés)
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' en la personne de Me [S] [T] en qualité de liquidateur de la société SAS ULUW
[Adresse 1]
[Localité 15]
défaillante (assignation en date du 13 avril 2022, remise à personne morale)
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 18]
défaillante (assignation en date du 12 avril 2022, remise à personne morale)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
**
Le 12 mai 2018, Mme [O] a acheté une place pour participer à un concert organisé par l'association La Quarantaine. La soirée devait commencer à 22h et se terminer à 10h du matin le lendemain. L'association La Quarantaine a communiqué par mail l'adresse de l'événement aux personnes ayant achetées leur place, qui devaient se rendre au [Adresse 6] (93).
Le 13 mai 2018, vers 3h du matin, Mme [O] rejoignait le lieu de l'événement pour retrouver des amis, qui assistaient également à la soirée organisée par l'association La Quarantaine. Dans la matinée, alors que l'événement se terminait, un groupe d'amis dont Mme [O] faisait partie, ainsi que Mme [C], accédait à la mezzanine du hangar, avant d'entreprendre de monter sur le toit, via une échelle qui y menait directement. Une fois sur le toit, Mme [O] et Mme [C] se sont adossées à un skydome, qui s'est brisé et les a fait chuter dans le hangar voisin.
Mme [O] est tombée de 6 mètres sur un toit en aggloméré, avant d'atteindre le sol 6 mètres plus bas ; Mme [C] a chuté de 12 mètres, sans impact intermédiaire.
Mme [O] était conduite en urgence à l'hôpital [20], au service de réanimation chirurgicale, où les médecins constataient ses multiples fractures et lésions :
fracture tassement du corps de L1 avec trait de fracture montrant une extension vers le pédicule gauche et volumineux fragment osseux de 15 mm de haut déplacé postérieurement et intracanalaire ;
fracture complexe du bassin avec : fracture fragmentaire de l'hémicorps sacré droit passant par les foraines sacrés, fracture déplacée de la branche ilion pubienne droite, fracture non déplacée de la branche ischio-pubienne droite, fracture complexe du cotyle avec trait intra-articulaire, fracture luxation de l'articulation sacro-coccygienne ;
hématome pré-sacré de moyenne abondance, sans signe de saignement actif ;
fracture fragmentaire déplacée du col et de la diapause fémorale proximale droite avec déplacement antérieur diaphysaire ;
fracture du calcanéum droit ;
fracture du troisième métatarse du pied gauche ;
paresthésies au niveau de la plante du pied droit.
Le 15 mai 2018, Mme [C] était déclarée en état de mort encéphalique.
Le même jour, une information judiciaire était ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny, pour des faits qualifiés homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, homicide involontaire par personne morale par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; blessures involontaires avec une ITT supérieure à 3 mois causées par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence ; blessures involontaires avec une ITT supérieure à 3 mois causées par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence ; mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, et de mise en danger d'autrui par personne morale par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.
Mme [O] a subi cinq opérations chirurgicales les 13 mai 2018, 17 mais 2018, 5 novembre 2018, 8 août 2019 et 16 avril 2021 aux fins de traitement des fractures, de l'arthrose sous astragalienne, de corrections des orteils en griffe, ou de retrait et d'ablation de matériel de fixation. Elle a été hospitalisée pour de longues périodes en soins puis en rééducation, puis en hôpital de jour à compter de février 2019 avec des retours en hospitalisation complète.
Le 1er mars 2021 Mme [O] a été reconnue adulte handicapée par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), avec un taux encore non fixé mais compris entre 50 et 80% d'incapacité totale.
Depuis le mois de mai 2021, Mme [O] a été de nouveau hospitalisée en hôpital de jour à la Fondation [22], qu'elle a quitté le 19 juillet 2021, et reste suivie de manière très régulière en libéral depuis.
Le 28 avril 2021, l'association La Quarantaine a été mise en examen des chefs d'infractions visés au réquisitoire introductif. Le 15 septembre 2021, M. [B], vice-président de l'association a également été mis en examen. Le 22 octobre 2021, M. [G], président de l'association a également été mis en examen.
Le 21 janvier 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a requis le renvoi de l'association La Quarantaine, de son président et de son vice- président devant le tribunal correctionnel. Le 4 mars 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi conforme aux réquisitions du procureur, aux fins que soient jugés l'association La Quarantaine et M. [G] et M. [B].
Par acte d'huissier en date du 2 avril 2020, Mme [O] a fait assigner l'association La Quarantaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à l'effet de voir ordonner une expertise judiciaire afin de chiffrer ultérieurement son préjudice corporel indemnisable, et de voir condamner l'Association La Quarantaine à lui payer les sommes de 20 000,00 euros de provision à valoir sur la liquidation future de ses préjudices et 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et les intérêts de droit.
Par actes d'huissier du 29 décembre 2020, l'association La Quarantaine a fait assigner la société Uluw, la société MJA, son liquidateur, la société Ayoo Production, la société Savaott sécurité privée et la société Saint André Bernard, en garantie. Le 11 mai 2021, la société MAIF, en sa qualité d'assureur de l'association La Quarantaine est intervenue à la procédure. Par acte d'huissier du 9 août 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis a été attraite à la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront sur le fond du litige, tous moyens étant réservés ;
Mais dès à présent,
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Mme [O], à la suite de l'accident dont elle a été victime, et désigné M. [W] pour y procéder ;
condamné à titre provisoire Mme [O] aux entiers dépens de l'instance en référé ;
rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision et nonobstant d'appel.
Par ordonnance rectificative, réputée contradictoire, du 17 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
dit que l'ordonnance prononcée en date du 14 février 2022 sous le RG n° 20/52330 est rectifiée comme suit :
dans les motifs, page 7 la mention : « et de nommer un collège d'experts » est supprimée,
au dispositif, page 8 après la mention : « mais dès à présent » est ajoutée la mention suivante : « Condamnons l'Association La Quarantaine à payer à Mme [O] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice »,
et la mention « Mme [O] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens » est remplacé par la mention : « l'Association La Quarantaine sera provisoirement condamnée aux entiers dépens ».
au dispositif, au bas de la page 14, la mention « Mme [O] » est remplacée par la mention : « d'Association La Quarantaine » ;
le reste de la décision sans changement ;
dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute de l'ordonnance susvisée, et annexée aux expéditions de celle-ci ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 4 mars 2022, l'association La Quarantaine et son assureur, la société MAIF, ont interjeté appel des ordonnances des 14 et 17 février 2022 en ce qu'elles ont :
condamné l'Association La Quarantaine à payer à Mme [O] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Mme [O], suite à l'accident dont elle a été victime ;
désigné pour procéder à cette mesure d'instruction M. [W] [Adresse 3] avec la mission et suivant les modalités décrites dans la décision ;
condamné titre provisoire l'Association La Quarantaine aux entiers dépens de l'instance en référé.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elles demandent à la cour de :
Sur la mesure d'expertise :
juger que suivant ordonnances des 14 et 17 février 2022, le juge des référés a ordonné d'office une mission type ANADOC ;
juger que compte tenu de l'adoption de la nomenclature Dinthillac, il convient à présent, de retenir la mission droit commun l'AREDOC désormais intitulée : « Mission d'expertise médicale 2009 - Mise à jour 2014 » ;
en conséquence,
réformer les ordonnances des 14 et 17 février 2022 en ce qui concerne les termes de la mission ordonnée ;
et statuant à nouveau,
juger que l'expert désigné aura pour mission de :
A. Préparation de l'expertise et examen
Point 1 - Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. (Mme) X, victime d'un accident le... de la date de l'examen médical auquel il (elle) devra se présenter.
Point 2 - Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie...
Point 3 - Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 - Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis:
4.1. Relater les circonstances de l'accident,
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l'accident à l'origine de l'expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Point 5 - Soins avant consolidation
correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA): décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés.
Point 6 - Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
Point 7 - Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 - Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale...
Point 9 - Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 - Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
B. Analyse et évaluation
Point 11 - Discussion
11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
11.2. Répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 - Les gênes temporaires
Constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT). Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle). En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13 - Arrêt temporaire des activités professionnelles
Constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée.
Point 14 - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis - Dommage esthétique temporaire Constitutif d'un Préjudice Esthétique Temporaire (PET). Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l'altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. » Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité et d'en déterminer la durée.
Point 15 - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique».
Point 16 - Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) Constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP). Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.
L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Point 17 ' Dommage esthétique Constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP).
« Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ». Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique.
Point 18-1 ' Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles Constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l'Incidence Professionnelle (IP), d'un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF). En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 ' Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément
Constitutives d'un Préjudice d'Agrément (PA).
En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-3 ' Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles Constitutives d'un Préjudice Sexuel (PS).
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 ' Soins médicaux après consolidation / frais futurs Correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 ' Conclusions
Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19. »
Sur la condamnation provisionnelle :
juger qu'aucun élément ne permet, en l'espèce de retenir la responsabilité exclusive de l'Association La Quarantaine dans le cadre de l'accident dont a malheureusement été victime Mme [O] ;
En conséquence ;
réformer les ordonnances des 14 et 17 février 2022 en ce qui concerne la provision allouée à Mme [O] ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter Mme [O] de sa demande de provision ;
A titre subsidiaire, si la cour de céans entend faire droit à la demande de provision de Mme [O],
juger que l'Association La Quarantaine est bien fondée en son action aux fins d'intervention forcée et garantie ;
Par conséquent,
condamner in solidum la société Uluw, la société MJA en la personne de M. [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Uluw, la société Ayoo Production, la société Savaott sécurité privée et la société Saint André Bernard à garantir la MAIF et l'association La Quarantaine des condamnations prononcées à leurs encontre ;
En toute hypothèse,
débouter Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
condamner Mme [O] et toutes parties succombantes à leur verser à la MAIF et l'association La Quarantaine la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [O] et toutes parties succombantes aux dépens.
Mme [O], aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
juger l'Association La Quarantaine et son assureur mal fondés ;
Partant,
les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
confirmer les ordonnances rendues les 14 et 17 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans toutes leurs dispositions ;
condamner en sus, solidairement, l'Association La Quarantaine et la MAIF à lui régler une somme de 5.000 euros par l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement l'Association La Quarantaine et la MAIF à lui régler tous les frais et dépens conformément aux dispositions de l'article 295 du code de procédure civile.
La société Savaott sécurité privée, aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer en tous points les ordonnances de référé des 14 et 17 février 2022 ;
Y ajoutant,
condamner l'Association La Quarantaine et la MAIF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'Association La Quarantaine et la MAIF aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 12 avril 2022, l'association La Quarantaine et la société MAIF ont fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation circuit court à la CPAM de Seine Saint-Denis. Par acte d'huissier du 12 mai 2022, elles ont fait signifier leurs conclusions d'appel.
Par acte d'huissier du 13 avril 2022, l'association La Quarantaine et la société MAIF ont fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation circuit court à la société Uluw représenté par son liquidateur judiciaire la société Mandataires judiciaires associés - MJA en la personne de M. [T]. Par acte d'huissier du 30 mai 2022, elles ont fait signifier leurs conclusions d'appel.
Par acte d'huissier du 14 avril 2022, l'association La Quarantaine et la société MAIF ont fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation circuit court à la société Ayoo Production. Par acte d'huissier du 1er juin 2022, elles ont fait signifier leurs conclusions d'appel.
Par acte d'huissier du 15 avril 2022, l'association La Quarantaine et la société MAIF ont fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation circuit court à la SCI Saint André Bernard. Par acte d'huissier du 31 mai 2022, elles ont fait signifier leurs conclusions d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la mission d'expertise
Les appelantes font valoir que le juge des référés a ordonné d'office une mission type ANADOC. Or, selon elles, ce type de mission vise à créer de nouveaux postes de préjudices et à solliciter de l'expert une appréciation juridique sur certains postes de préjudices. Elles demandent, compte tenu de l'adoption de la nomenclature Dintilhac, de retenir la mission de droit commun de l'AREDOC désormais intitulée : « Mission d'expertise médicale 2009 - Mise à jour 2014 ». Les appelantes ajoutent que l'adoption de la mission ANADOC présente des risques puisque ce type de mission bouleverse le rôle de l'expert en lui demandant de se positionner sur l'existence de postes de préjudices et non d'évaluer des dommages.
Cependant, le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite Dintilhac ou la mission AREDOC n'ont pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
En outre, il résulte de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission.
La demande sera rejetée et l'ordonnance confirmée de ce chef.
Sur la provision
En vertu du 2e alinéa de l'article 835, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les appelantes font valoir que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'organisateur d'une soirée est une obligation de moyens, et que Mme [O] n'apporte pas la preuve d'une faute à la charge de l'association La Quarantaine. Elles ajoutent que cette dernière a eu recours à la société Ayoo Production pour l'organisation de la soirée et la mise en place de la sécurité et que des agents de sécurité ont également été mis en place dans le cadre d'une autre prestation par la société Savaott Sécurité Privée. L'association La Quarantaine et la MAIF affirment qu'aucun élément ne permet retenir la responsabilité exclusive de l'organisatrice de la soirée dans le cadre de l'accident dont Mme [O] a été victime.
Cependant, l'événement organisé par l'association La Quarantaine ne disposait d'aucune autorisation administrative et se tenait dans un bâtiment qui n'avait pas vocation à recevoir du public, avec un service de boissons alcoolisées sans autorisation à 1200 participants, et alors qu'une échelle menant vers le toit se trouvait en position verticale durant la soirée, sans restriction d'accès au public. En l'état de ces circonstances, qui sont décrites notamment dans le réquisitoire définitif de renvoi du 21 janvier 2022, dont les appelantes ne contestent pas la matérialité, l'obligation d'indemnisation de l'association La Quarantaine n'apparaît pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 5 000 euros qui est réclamée, du chef d'une responsabilité sinon exclusive mais au moins concurrente.
La demande d'appel en garantie des appelantes envers les sociétés Uluw, Ayoo Production, Savaott Sécurité Privée et Saint André Bernard n'est motivée ni en droit ni en fait et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les ordonnances entreprise seront confirmées en ce qu'elles ont mis les dépens à la charge de l'association La Quarantaine.
L'association La Quarantaine et la MAIF seront tenues in solidum d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [O], et de 2 500 euros au bénéfice de la société Savaott Sécurité Privée. Elles seront également tenues aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance de référé du 14 février 2022 rectifiée par ordonnance du 17 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum l'association La Quarantaine et la société MAIF à payer à Mme [O] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l'association La Quarantaine et la société MAIF à payer à la société Savaott Sécurité Privée une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine Saint-Denis ;
Condamne in solidum l'association La Quarantaine et la société MAIF aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT