Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05003 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNQX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2021 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/03367
APPELANTE
S.C.I. DE LA VILETTE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 481 51 9 0 80
représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286, substituée par Maître Marine PECHENARD, avocat au Barreau de PARIS Toque P0286
INTIMEE
ASSOCIATION DE L'AMITIE CHINOISE EN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante (assignation remise à étude le 20 avril 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte sous seing privé du 31 août 2017, la SCI de La Villette a donné à bail dérogatoire à l'Association de l'amitié chinoise en France un immeuble situé « [Adresse 6] (93), pour une durée de 23 mois à compter du 1er septembre 2017 pour se terminer de plein droit le 31 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 10 décembre 2020, la société de La Villette a fait délivrer à l'Association de l'amitié chinoise en France un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 47 700 euros en principal au titre des loyers impayés.
Par acte d'huissier du 10 décembre 2020, la société de La Villette a fait délivrer à l'Association de l'amitié chinoise en France un commandement de produire l'attestation d'assurance.
Par actes d'huissier en date du 19 et du 23 mars 2021, la société de La Villette a fait assigner l'Association de l'amitié chinoise en France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
constater que le bail commercial dérogatoire a expiré le 31 juillet 2019 ;
constater que l'Association de l'amitié chinoise en France est occupante sans droit ni titre au local depuis cette date ;
ordonner l'expulsion immédiate de l'Association de l'amitié chinoise en France et de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meules du choix du président et aux frais de l'Association de l'amitié chinoise en France ;
condamner l'Association de l'amitié chinoise en France à payer une provision d'une somme de 55 650 euros, le trimestre 2021 inclus, au titre des loyers, indemnités d'occupation, provisions sur charge et accessoires dus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer du 10 décembre 2020 et à compter de la délivrance de l'assignation sur la somme de 7 950 euros ;
fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par l'Association de l'amitié chinoise en France au montant du loyer, soit 4 500 euros charges en sus par mois à compter du 1er avril 2021, jusqu'à la remise des clefs et la libération effective des lieux ;
condamner l'Association de l'amitié chinoise en France à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le fond du litige ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation du bail ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expulsion de l'Association de l'amitié chinoise en France ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 6] (Seine-Saint-Denis) ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'indemnité d'occupation ;
condamné l'Association de l'amitié chinoise en France à payer à la société de La Villette une somme provisionnelle de 55 650 euros ;
rejeté la demande de délai de paiement ;
condamné l'Association de l'amitié chinoise en France à payer à la société de La Villette la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'Association de l'amitié chinoise en France à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais d'huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 4 mars 2022, la SCI de La Villette a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
constater que l'expiration du bail dérogatoire à la date du 31 juillet 2019 et l'occupation sans droit ni titre par l'Association chinoise de l'amitié chinoise en France des locaux sis [Adresse 3] (Seine-Saint-Denis) ;
prononcer l'expulsion immédiate de l'Association de l'amitié chinoise en France et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail et ce, avec l'assistance du commissaire de Police et de la force publique s'il y a lieu ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dan un garde-meubles qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
condamner l'Association de l'amitié chinoise en France à payer à la société de La Villette une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 4 500 euros, charges et taxes en sus, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la libération complète des lieux ;
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
condamné l'Association de l'amitié chinoise en France au paiement de la somme provisionnelle de 55 650 euros au titre des indemnités d'occupation, 1er trimestre 2021 inclus,
condamné l'Association de l'amitié chinoise en France au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
condamner, en cause d'appel, l'Association de l'amitié chinoise en France à payer à la société de La Villette la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût des deux commandements délivrés le 10 décembre 2020.
La société de La Villette a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'Association de l'amitié chinoise en France.
L'Association de l'amitié chinoise en France n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur l'expiration du bail
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
En revanche, la demande tendant à constater l'expiration d'un bail dérogatoire excède les pouvoirs du juge des référés, alors surtout, comme le relève le premier juge, que si le preneur d'un bail dérogatoire est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail réglé par le statut des baux commerciaux par application de l'article L. 145-5 du code de commerce.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, et les demandes subséquentes d'expulsion, de transport des meubles et de fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande de provision
L'appelant demande la confirmation de la condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 55 650 euros au titre de l'arriéré locatif. En l'absence de l'intimé et vu les justificatifs produits, il sera fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions concernant l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Dans la présente instance, la demande fondée sur l'article 700 précité sera rejetée, et l'appelant, qui succombe en son recours, conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI de La Villette de ses autres demandes ;
Dit qu'elle conservera la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT