Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05099 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN2T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2022 -Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n°21/00555
APPELANTE
S.E.L.U.R.L. PHARMACIE SEICHA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexis NGOUNOU, avocat au Barreau de PARIS, toque E1615
INTIMEES
S.A.R.L. SOCIETE MONICA MENDES MARCELOS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 518 775 788
Représentée et assistée par Maître Ludivine HEGLY, avocat au Barreau de PARIS, toque C2470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société Pharmacie Seicha exploite un fonds de commerce de pharmacie au sein du centre commercial du village anglais à [Localité 2] (77).
La société Monica Mendes Marcelos exerce sous l'enseigne Boucherie du village anglais, exploitant un fonds de commerce de boucherie dans le même centre commercial.
Invoquant des nuisances olfactives liées aux cuissons de repas et préparations des viandes ainsi que des nuisances olfactives liées aux poubelles, la société Pharmacie Seicha et M. [O] son gérant ont fait assigner la société Monica Mendes Marcelos exerce sous l'enseigne Boucherie du village anglais devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun par acte d'huissier aux fins de la voir condamnée à :
installer les équipements de cuisine nécessaires pour mettre fin aux nuisances olfactives sous astreinte ;
justifier des diligences prises pour le ramassage régulier de ses poubelles ;
payer la somme provisionnelle de 16 425 euros pour le trouble de jouissance ;
payer la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
supporter les entiers dépens comprenant les frais de constat d'huissier.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
débouté la société Pharmacie Seicha de sa demande relative à l'installation par la société Monica Mendes Marcelos d'équipements de cuisine ;
débouté la société Pharmacie Seicha de sa demande relative aux diligences pour le ramassage régulier des poubelles ;
débouté la société Pharmacie Seicha de sa demande de provision au titre de son préjudice de jouissance ;
débouté la société Pharmacie Seicha de sa demande de provision au titre de son préjudice moral ;
débouté la société Monica Mendes Marcelos de sa demande de provision au titre de procédure abusive ;
condamné la société Pharmacie Seicha à verser à la société Monica Mendes Marcelos la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
condamné la société Pharmacie Seicha aux dépens.
Par déclaration du 7 mars 2022, la société Pharmacie Seicha a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
La société Pharmacie Seicha et M. [O], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ordonner à la société Monica Mendes Marcelos d'installer les équipements de cuisine nécessaires (ventilation, hôte d'aération, nettoyage régulier des conduits') pour mettre fin aux nuisances olfactives ; ce dans un délai d'un mois dès notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour ;
ordonner à la société Monica Mendes Marcelos de justifier des diligences prises pour le ramassage régulier de ses poubelles ;
condamner la société Monica Mendes Marcelos à payer la somme provisionnelle de 16.425 euros pour le trouble de jouissance ; et ce avec intérêt au taux légal ;
condamner la société Monica Mendes Marcelos à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; et ce avec intérêt au taux légal depuis la réception de l'assignation ;
condamner la société Monica Mendes Marcelos au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Monica Mendes Marcelos aux entiers dépens comprenant notamment les frais de constat d'huissier.
La société Monica Mendes Marcelos, aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
débouté la société Pharmacie Seicha de l'intégralité de ses demandes,
condamné la société Pharmacie Seicha à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
constater l'absence d'urgence et l'existence de contestations sérieuses ;
constater l'absence de dommage imminent et de troubles manifestement illicites ;
débouter la société Pharmacie Seicha et son gérant de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision au titre de procédure abusive ;
statuant à nouveau,
condamner la société Pharmacie Seicha à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive ;
condamner la société Pharmacie Seicha à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En la forme,
Dans ses dernières conclusions, M. [O] apparaît comme appelant et concluant. Il y a lieu de constater que l'acte de d'appel ne le mentionne pas, pas plus que l'entête de l'ordonnance entreprise. Les demandes de l'appelantes sont donc irrecevables en tant qu'elles sont formulées par lui.
Au fond,
La société Pharmacie Seicha se borne à citer les articles 834 et 835 du code de procédure civile sans qualifier les faits qu'elle allègue.
En vertu du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
En tant qu'elle se fondent sur cette disposition, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société Pharmacie Seicha qui ne prétend ni ne justifie que les nuisances olfactives dont elle se plaint résultent d'une violation de la loi ou d'une convention.
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés, peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La société Pharmacie Seicha fait valoir que depuis de nombreuses années, ses clients et ses salariés, subissent de nombreuses nuisances olfactives qui se sont aggravées depuis quelques mois. Elle affirme que dans le cadre de ses activités, la société Monica Mendes Marcelos utilise pour la préparation et le conditionnement de ses marchandises, des produits dont la cuisson dégagent fortement des odeurs nauséabondes de lubrifiants et de viandes brûlées et se ressentent jusque dans la pharmacie voisine.
Cependant, la société Pharmacie Seicha ne justifie pas de l'urgence qui conditionne les pouvoirs du juge des référés agissant sur le fondement de l'article 834 précité. Les pièces qu'elle produit établissent au contraire qu'il s'agit d'un différend ancien qui l'oppose au commerce de boucherie puisqu'elle produit un courrier de 2012 qu'elle a expédié à la société Monica Mendes Marcelos (pièce 4) et un courrier de mise en demeure du syndic du 21 mars 2014 (pièce 5) mettant la boucherie en demeure de procéder à la mise en place d'un système de ventilation adapté à ses besoins. L'attestation du bailleur de la pharmacie (pièce 11) fait aussi état d'une réunion entre les deux commerçants en 2014.
Surabondamment, l'existence même d'odeurs de cuisine à l'intérieur de la pharmacie n'est pas démontrée. En effet, comme le mentionne son bordereau de communication de pièces, la société Pharmacie Seicha produit en pièce 9 « attestation (sic) des salariés de la pharmacie » et pièce 10 « attestation (sic) des délégués médicaux » correspondant à de nombreux documents agrafés et liassés à l'aide de trombones. Dès lors que chaque attestation n'a pas été détaillée individuellement dans le bordereau de communication de pièces, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que le contradictoire a été respecté et que chaque attestation a été communiquée à l'intimée. Les pièces 9 et 10 seront donc rejetées des débats. A tout le moins, la société Pharmacie Seicha n'a fait procéder aucune expertise ou constatation technique permettant d'objectiver les nuisances alléguées et d'établir leur caractère anormal au regard des troubles qui résultent légitimement d'un voisinage avec un commerce de bouche : il est en effet constant que la société Monica Mendes Marcelos a succédé dans les murs d'un précédent fonds de commerce de boucherie et que son bail précise que les locaux sont à destination de boucherie, triperie, volailles, charcuterie, traiteur et revente de vins.
Il n'y a donc lieu à référé sur la demande d'installation sous astreinte d'équipements nécessaires pour mettre fin aux nuisances olfactives. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Par ailleurs, la société Pharmacie Seicha affirme que des odeurs pestilentielles provenant des poubelles non vidées de la boucherie depuis début juin 2021 sont telles qu'elle ne peut plus les supporter. Elle produit deux constats d'huissier des 7 juin et 9 juillet 2021 dans lesquels l'huissier constate des odeurs nauséabondes. Ces deux constats sont dépourvus de pertinence dès lors que l'huissier a préalablement ouvert les containers, qui étaient maintenus fermés avec deux dalles, pour observer leur contenu et leur odeur, et qu'il n'a procédé à aucune constatation à partir de l'intérieur de la pharmacie. En outre, il n'a pas constaté personnellement que les poubelles litigieuses appartenaient à la société Monica Mendes Marcelos.
La société Pharmacie Seicha produit également un courrier du syndicat mixte d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères (SIETOM) du 23 avril 2021 qui rappelle ne traiter que les déchets ménagers des particuliers. Outre que ce courrier est adressé à l'appelante, et non à l'intimée, il résulte d'un courrier du syndic du 12 octobre 2021 que celui-ci ignorait la décision du SIETOM et a pris la décision d'ajouter des containers neufs. Le syndic ajoutait (pièce 2 intimée) « je vous remercie d'avoir réagi dans les délais les plus courts compte-tenu de la difficulté du sujet qui n'a, à ma connaissance, généré aucune nuisance pour l'exploitation des commerces alimentaires voisins, sensibles à ce sujet ». Au demeurant, le SIETOM indique collecter dans la limite de 1100 litres par semaine les déchets industriels banals, c'est-à-dire des déchets dont la qualité est assimilable à celle des ordures ménagères.
En définitive, la société Pharmacie Seicha ne démontre pas l'existence de nuisances olfactives dues aux poubelles de la société Monica Mendes Marcelos et perceptibles à l'intérieur de son commerce, qui sont au demeurant démenties par les quatre témoins, clients de la boucherie, dont les attestations sont produites (pièces 21 à 24 intimée).
Il n'y a donc lieu à référé sur la demande de justification des diligences prises pour le ramassage des poubelles. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Autres demandes
Compte tenu des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions de la société Pharmacie Seicha à valoir sur son préjudice de jouissance et son préjudice moral.
S'agissant de la demande fondée sur l'appel abusif de la société Pharmacie Seicha, la société Monica Mendes Marcelos ne fait état d'aucun préjudice personnel. En effet, le préjudice personnel de la gérante de la société ne peut se confondre avec celui éprouvé par la personne morale, qui est seule partie à la procédure. La demande de ce chef sera donc rejetée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions concernant l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
En cause d'appel, la société Pharmacie Seicha sera tenue d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les demandes de M. [O], qui n'est pas partie à l'instance ;
Rejette les pièces 9 et 10 de la société Pharmacie Seicha des débats ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Pharmacie Seicha à payer à la société Monica Mendes Marcelos une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pharmacie Seicha aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT