REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06285 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2021056108
APPELANTE
S.A.S. IKKS RETAIL
N° SIRET : 479 960 965
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentée par Me Romain LESUEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. SAMSOE&SAMSOE [Adresse 7]
N° SIRET : 903 440 881
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, président
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller
Madame Marie GIROUSSE, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALAY, Président et par Anaïs DECEBAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 28 mars 2022, assorti de droit de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a notamment débouté la société Ikks Retail de l'ensemble de ses demandes, jugé parfait l'accord de volonté de la société Ikks Retail et de la société Samsoe Samsoe [Adresse 7] portant sur la vente du fonds de commerce situé [Adresse 2] moyennant le prix de 450.000 outre le remboursement du dépôt de garantie et le paiement des droits et enregistrement à la charge de cette dernière, ordonné à la société Ikks Retail de se présenter devant Me Olivier Groc, avocat au barreau de Paris [Adresse 1] dans les 10 jours pour signer la promesse synallagmatique de vente et d'achat du dit fonds de commerce sous astreinte de 5.000 par jour de retard en cas de défaut d'exécution pendant une durée de 30 jours.
La société Ikks Retail a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 mars 2022.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 avant l'ouverture des débats à l'audience.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées le 20 septembre 2022 par lesquelles la société IKKS Retail demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- Juger que la société IKKS Retail et la société Samsoe & Samsoe [Adresse 7] sont restées en pourparlers et n'ont pas trouvé d'accord relatif à la vente du fonds de commerce, et débouter la société Samsoe &Samsoe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Samsoe &Samsoe [Adresse 7] à payer à la société IKKS Retail la somme de 12.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions déposées le 6 septembre 2022 par lesquelles la société Samsoe &Samsoe [Adresse 7] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de constater son accord de poursuivre les 3 contrats de travail qui resteront attachés au fonds de commerce cédé ; subsidiairement, elle demande à la Cour de condamner la société IKKS Retail à lui payer la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de pourparlers ; elle demande encore sa condamnation à lui payer la somme de 10'000 € pour frais irrépétibles d'instance, et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le moyen tiré de la nullité de l'offre de la société Samsoe
La société appelante soutient que l'offre d'acquisition du fonds de commerce est nulle, invoquant l'article 6 du Code civil selon lequel on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public, et l'article 1304-1 du Code civil qui énonce que la condition d'une obligation doit être licite, à peine de nullité.
Elle prétend que l'offre d'acquisition du fonds de commerce sans reprise des salariés est nulle pour contrevenir aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Mais s'agissant d'une offre au stade des pourparlers, et non pas d'un contrat stipulant des droits et obligations, elle ne contrevient pas à ce stade aux dispositions précitées, exprimant la volonté d'acquérir un fonds de commerce dont les salariés auraient été repris avant la cession par d'autres établissements du groupe IKKS, ce qui était possible avec leur accord.
Sur la formation du contrat de cession de fonds de commerce
Pour prétendre que la vente du fonds de commerce est parfaite, la société Samsoe &Samsoe [Adresse 7] invoque les dispositions de l'article 1104 du code civil selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, de l'article 1113 qui énonce que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, laquelle peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Elle invoque aussi les dispositions de l'article 1583 du même code qui précisent que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. La même règle est rappelée pour la promesse par l'article 1589 du code civil.
Le projet de promesse n'a pas été signé. En l'absence de contrat écrit, il y a lieu de rechercher si un contrat de cession de fonds de commerce s'est formé par la rencontre des volontés des parties, et dans l'affirmative si la promesse exprime cet accord pour valoir vente. La société Samsoe soutient notamment que l'accord de volonté des parties résulte des termes clairs et non équivoques des échanges de courriers des 14 et17 septembre 2021, du 11 octobre 2021 et du 19 octobre 2021.
Aucune discussion ne porte sur le prix.
S'agissant de la chose vendue, au sens des textes précités, elle consiste en l'espèce en un fonds de commerce généralement défini comme une universalité de biens matériels et immatériels, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés.
Les contrats de travail du personnel attaché à l'exploitation du fonds définissent en particulier les obligations du cessionnaire du fonds de commerce à l'égard des salariés, résultant en outre des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
En l'espèce, la société Samsoe ne voulait pas reprendre les salariés ce qui supposait, pour que la vente aboutisse, que ces derniers acceptent leur transfert au sein du groupe IKKS Retail. Cette dernière société a donc effectué les démarches mais s'est heurtée au refus des salariés concernés qui résulte des lettres de refus de Mme [G] et de Mme [F] ne souffrant pas de contestation. Il en résulte que le fonds ne pouvait pas être vendu sans le transfert des contrats de travail.
Dès lors, la chose, objet du contrat, était un fonds de commerce comprenant les contrats de travail des salariés attachés à son exploitation.
Or il n'est pas contesté que les pourparlers ont porté sur un fonds de commerce sans salariés, et cela est exprimé dans la promesse formalisée par le conseil de la société Samsoe&Samsoe [Adresse 7].
L'accord sur la chose vendue n'était donc pas parfait, en ce qu'il n'a pas porté sur un élément essentiel de la chose vendue, en excluant explicitement la reprise des salariés et le transfert de leurs contrats de travail.
La société Samsoe n'est pas davantage fondée à prétendre que l'accord des volontés est devenu parfait en cours d'instance, comme le tribunal l'a jugé, au motif qu'elle a manifesté son accord pour la reprise des salariés; en effet, il s'agit d'une modification de l'offre postérieure à la rupture des pourparlers que la société IKKS a décidé en informant la société Samsoe&Samsoe [Adresse 7] par un courriel en date du 28 octobre 2021. Ainsi l'offre modifiée n'a pas été acceptée.
Le fait que les conseils des parties, considérant la vente parfaite sans que soit pourtant résolue la question des salariés qui ne semblait pas devoir être un obstacle, ont anticipé la signature de la promesse en organisant le dépôt en Carpa d'une indemnité d'immobilisation, est sans incidence sur le fait que l'accord de volontés n'a pas résulté de cette promesse non signée, ni d'un accord de volontés parfait sur la chose vendue comme cela vient d'être exposé.
Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce qu'il a jugé la vente parfaite, et en ses dispositions qui en dépendent.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers
Il n'est pas démontré que la société IKKS a agi de mauvaise foi dès lors qu'elle a conduit les pourparlers jusqu'au bout avec une intention de céder effectivement le fonds de commerce, donnant à son conseil mandat de mettre en oeuvre les formalités nécessaires.
Cependant, la brusque rupture des pourparlers alors que les parties semblaient d'accord sur les termes de la promesse, à la seule exception de la reprise des contrats de travail des salariés, caractérise une faute de la société IKKS Retail. En effet, cette rupture n'a été précédée d'aucun échange sur la difficulté résultant de l'impossibilité de céder le fonds sans la reprise des contrats de travail. La bonne foi contractuelle aurait dû conduire la société IKKS Retail à se rapprocher de la société Samsoe &Samsoe [Adresse 7] pour lui faire part de cette impossibilité, et rechercher une solution consensuelle qui aurait pu porter sur le transfert des contrats de travail, et éventuellement une renégociation du prix. En s'abstenant de tout dialogue, de toute information du candidat acquéreur, de toute recherche de solution, par l'interruption brutale des pourparlers à ce stade, la société IKKS Retail a engagé sa responsabilité.
La perte de chance d'acquérir le fonds à des conditions économiques satisfaisantes, pour s'implanter dans un quartier commerçant réputé de la capitale, constitue un préjudice qui peut être évalué à 20% du prix de vente qui avait été négocié, soit 90 000 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société IKKS Retail devra supporter les dépens de première instance et d'appel en ce qu'elle succombe par la condamnation prononcée à son encontre, malgré la réformation du jugement entrepris, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle devra en outre indemniser la société Samsoe &Samsoe [Adresse 7] de ses frais non compris dans les dépens en lui payant la somme de 8 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 28 mars 2022, le réforme en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société IKKS Retail à payer à la société Samsoe&Samsoe [Adresse 7] la somme de 90 000 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société IKKS Retail à payer à la société Samsoe&Samsoe [Adresse 7] la somme de 8 000 € en indemnisation de ses frais irréptibles d'instance,
DÉBOUTE les parties de leurs autres prétentions,
CONDAMNE la société IKKS Retail aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT