Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20867
N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX3D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2021 -TJ de Bobigny - RG n° 17/01345
APPELANTE
Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant la SCP Vaillant & Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
Société BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de l'ETABLISSEMENT DEVAUX ET FILARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
S.A.R.L. DALSA
[Adresse 3]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables AUXILIAIRE en qualité d'assureur de l'ETABLISSEMENT DEVAUX ET FILARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société SEE SIMEONI dans le litige faisant suite au marché de travaux confié à son assurée en qualité d'entreprise principale par la commune de Stains, l'opposant, entre autres parties :
- à la société Etablissements DEVAUX et FILLARD prise en la personne de son mandataire liquidateur la société BTSG assurée par la société L'AUXILIAIRE
- à la SARL DALSA assurée auprès de la société GAN EURO COURTAGE aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ FRANCE
à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 juin 2021 le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Bobigny qui a :
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SMABTP au motif que la part de responsabilité de son assurée la société SEE SIMEONI ayant été clairement définie par le tribunal administratif ainsi que le partage des responsabilités, il n'est pas démontré que la procédure au fond initiée par la société QUALICONSULT à l'encontre de du maître d'oeuvre, de son assureur la MAF et de la SMABTP aura une influece déterminante sur le litige.
Par ses conclusions signifiées le 24 janvier 2022 via le RPVA et dénoncées par acte du 14 mars 2022 à la SCP BTSG prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements DEVAUX ET FILLARD, la SMABTP demande l'infirmation de l'ordonnance et que la cour, aux visas des articles 378 du code de procédure civile et L 124-3 du code des assurances :
Ordonne le sursis à statuer de l'instance enregistrée sous le n°RG 17/01345 dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris dans l'affaire enregistrée le 16 décembre 2019 sous le n° de RG 20/00162
En tout état de cause,
Condamne toute partie succombante à régler à la SMABTP une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Moyens à l'appui de la demande de sursis à statuer
La SMABTP fait valoir que le périmètre de la 'responsabilité' (sic) de la SMABTP n'a pas été défini par le tribunal administratif lequel a statué sur la responsabilité de son assurée, la société SEE SIMEONI et a rejeté les conclusions de la requête dirigée contre la SMABTP, la compagnie GAN EUROCOURTAGE et la compagnie l'AUXILIAIRE comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Elle souligne que l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris a pour objet de statuer sur les appels en garantie dirigées par les sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE en conséquence des condamnations prononcées par le Tribunal Administratif de Montreuil contre la SMABTP d'une part, le maître d'oeuvre et son assureur la MAF d'autre part, et que ce jugement revêt donc nécessairement un caractère déterminant sur l'instance enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny s'agissant de l'appel en garantie de la SMABTP à l'encontre des sous-traitants de son assurée dont la responsabilité échappant au tribunal administratif a été caractérisée par l'expert judiciaire.
La société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société DALSA, par ses conclusions d'intimée, demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de sursis à statuer, de débouter la SMABTP de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de condamner toute partie succombante aux dépens.
La société L'AUXILIAIRE prise en sa qualité d'assureur de la société Etablissements DEVAUX ET FILLARD, par ses conclusions signifiées via le RPVA le 28 février 2022, demande à la cour, aux visas des articles 378 du code de procédure civile et 108 à 111 du code de procédure civile de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
Condamner la SMABTP à lui régler une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Moyens au soutien du rejet du sursis à statuer
La société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE fait valoir que la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny et celle en cours devant le Tribunal Judiciaire de Paris n'ont pas le même objet, que l'issue de la première est sans incidence sur la seconde dès lors que le recours introduit par les sociétés de contrôle technique tend à la restitution du trop versé par elles en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil lequel est, sauf preuve contraire définitif, de sorte que le résultat de l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris n'exercera aucune influence sur l'issue de la procédure initiée devant le tribunal de Bobigny.
SUR QUOI,
LA COUR
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à l'événement qu'elle détermine.
Le Tribunal administratif de Montreuil par la décision du 07 juillet 2018 a rejeté les conclusions de la requête dirigée contre la SMABPT comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Il a en outre :
Condamné solidairement Madame [E], la société SEE SIMEONI prise en la personne de maître [R] et le cabinet QUALICONSULT à payer à la commune de STAINS la somme de 182 410,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2016
Condamné la société QUALICONSULT à garantir Madame [E] à hauteur de 25 %, 5% et 10 % selon la nature des désordres énoncés
Condamné la société SEE SIMEONI prise en la personne de Maître [R] à garantir Madame [E] selon les proportions de responsabilité mises à sa charge ensuite des désordres énoncés
Mis à la charge solidaire de Madame [E] de la société SEE SIMEONI prise en la personne de Maître [R] et du cabinet QUALICONSULT les dépens et les frais irrépétibles estimés à 2 000 euros.
Le Tribunal Judiciaire de Paris est saisi, ensuite de l'instance initiée par les sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE sous le n°RG 20/00162, des appels en garantis exercés par les constructeurs ou réputés tels entre eux et à l'encontre de leurs assureurs dont la SMABTP.
Le Tribunal Judiciaire de Bobigny est saisi, ensuite de l'instance initiée sous le n°RG 17/01345, du recours en garantie exercé par la SMABTP contre les sous-traitants de l'entreprise principale, son assurée, la société Etablissements DEVAUX et FILLARD prise en la personne de son mandataire liquidateur et contre la SARL DALSA.
Le tribunal administratif n'a pas statué sur la garantie due par la SMABTP à son assuré la société SEE SIMEONI, laquelle échappe à sa compétence cependant que le Tribunal judiciaire de Bobigny est saisi du recours exercé par la SMABTP contre les sous-traitants de son assurée.
Il est donc établi, contrairement à ce qui a été retenu par le Juge de la Mise en Etat, que l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris aura une influence déterminante sur le sort du recours exercé par la SMABTP pendant devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny, ce recours étant lié à la mise en jeu de sa garantie sur laquelle le Tribunal Judicaire de Paris doit statuer.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le sursis à statuer dans l'instance enregistrée sous le n°RG 17/01345 devant le Tribunal Judiciaire deBobigny jusqu'au prononcé du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/00162 .
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles qui sont réservés au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le sursis à statuer dans l'instance enrôlée sous le n°RG 17/01345 devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny jusqu'au prononcé du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/00162.
RESERVE les dépens ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente