Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ 160, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01378 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCCJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS / FRANCE - RG n° 20/01316
APPELANTE
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 844 115 030
représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, ayant pour avocat plaidant, Me Céline LEMOUX, SELARLU CL AVOCAT, toque C2341
INTIMÉ
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François DE CAMBIAIRE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
La société ARISTOPHIL, créée en 2003, ayant pour activité l'achat, l'expertise de lettres et manuscrits, a proposé à un réseau de courtiers et de conseillers en gestion de patrimoine jusqu'en 2014, de commercialiser un produit dénommé 'ARISTOPHIL', présenté comme un outil de diversification patrimoniale innovant sur un support culturel, consistant à acquérir en pleine propriété (convention AMADEUS) ou en indivision (convention CORALY'S) des collections de lettres et manuscrits anciens appartenant à la société ARISTOPHIL.
L'opération était formalisée par la conclusion de différents contrats :
- un contrat de vente entre la société ARISTOPHIL et l'investisseur ;
- une convention d'indivision, sous forme d'un acte notarié, nommant le gérant de l'indivision et destinée à organiser les rapports et les pouvoirs entre les indivisaires ;
- un contrat de garde et de conservation aux termes duquel :
o le gérant de l'indivision confiait à la société ARISTOPHIL la garde et la conservation de la collection pendant une année renouvelable par tacite reconduction;
o l'indivision consentait à la société ARISTOPHIL un droit de préemption ainsi qu'une promesse
unilatérale de vente.
M. [H] [F] a ainsi signé plusieurs actes sous seing privé d'acquisition de parts d'indivision, par l'intermédiaire de la S.A.R.L. JCA Conseils, représentée par son gérant M. [C] [S], ainsi qu'il suit :
- le 26 février 2010, une convention CORALY'S n°0301 portant sur 6 parts de 1.500 euros d'une indivision intitulée «[J] [D]» d'un montant total de 9.000 euros ;
- le 1er octobre 2010, une convention CORALY'S n°1122 portant sur 4 parts de 2.500 euros d'une indivision intitulée « Les Grandes Heures du Génie Humain » d'un montant total de 10.000 euros ;
- le 17 décembre 2010, une convention CORALY'S n°0790 portant sur 14 parts de 1.500 euros d'une indivision intitulée «Les Grandes Heures du Génie Humain 2 partie» d'un montant total de 21.000 euros ;
- le 11 mars 2011, une convention CORALY'S n°1314 portant sur 12 parts de 1.500 euros d'une indivision intitulée «[M] [P]» d'un montant total de 18.000 euros ;
- le 9 novembre 2011, une convention CORALY'S n°1095 portant sur 2 parts de 5.000 euros d'une indivision intitulée «Les Grands Manuscrits de l'Empereur» d'un montant total de 10.000 euros ;
- le 1er août 2012, une convention CORALY'S n°1340 portant sur 1 part de 15.000 euros d'une indivision intitulée «Duologie des Arts et des Lettres» ;
- le 17 avril 2014, une convention CORALY'S n°0179 portant sur 2 parts de 5.000 euros d'une indivision intitulée « Le Rouleau de la Bastille du MARQUIS DE SADE » d'un montant total de 10.000 euros, soit un investissement total de 93.000 euros.
Au printemps 2014, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (ci-après DGCCRF) a introduit une enquête sur les investissements proposés par la société ARISTOPHIL, à l'issue de laquelle le parquet a diligenté une enquête préliminaire.
Le 16 février 2015, la société ARISTOPHIL a été placée en redressement judiciaire, puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 août suivant.
Le 8 mars 2015, M. [U] [N], son président, a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.
Le 15 janvier 2020 une mise en demeure a été adressée à la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED afin qu'elle adresse une proposition indemnitaire à M. [F] pour les manquements à ses obligations d'information et de conseil commis par son assuré, la société JCA Conseils.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, par acte d'huissier en date du 28 janvier 2020, M. [H] [F], exerçant l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances, a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société JCA Conseils, aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis en raison de manquements commis à ses obligations d'information, de conseil, de mise en garde et de vigilance dans le cadre de la commercialisation des sept contrats ARISTOPHIL signés entre février 2010 et avril 2014.
Par conclusions en date du 25 septembre 2020, la société CNA INSURANCE COMPAGNY (EUROPE) SA est intervenue volontairement à l'instance.
La société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et l'intervenante volontaire, ont saisi le juge de la mise en état soulevant deux fins de non-recevoir tirées d'une part, de leur défaut de qualité à défendre, au motif qu'elles n'assureraient pas la société JCA CONSEILS, et d'autre part, de la prescription de l'action de M. [H] [F].
Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS, a :
- déclaré M. [H] [F] recevable en ses demandes ;
- condamné les sociétés CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA aux dépens de l'incident ;
- condamné conjointement les sociétés CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA à payer la somme totale de 3.000 euros à M. [H] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- invité les parties à réfléchir à l'opportunité d' une mesure de médiation et renvoyé l'affaire et les parties à une audience de mise en état à laquelle les avocats constitués voudront bien informer le juge de la mise en état de la décision des parties sur le recours proposé à la médiation.
Par déclaration électronique du 14 janvier 2022, enregistrée au greffe le 27 janvier, la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) a interjeté seule appel de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré M. [H] [F] recevable en ses demandes ; condamné les sociétés CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA aux dépens de l'incident ; condamné conjointement les sociétés CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA à payer la somme totale de 3.000 euros à M. [H] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de :
- INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger l'action de M. [F] irrecevable ;
- juger l'action de M. [F] prescrite ;
- débouter M. [F] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
- juger que la bonne administration de la justice n'impose en rien que la cour exerce son pouvoir
d'évocation et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de PARIS afin qu'il soit statué
sur les demandes de M. [F] ;
- condamner M. [F] à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, M. [F] demande à la cour, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, et de l'article 2224 du code civil, de :
- le recevoir en ses présentes conclusions ;
Y faisant droit ;
- CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- fixer la date de révélation du dommage à M. [F] au 30 juillet 2019, date des premières ventes aux enchères publiques d'une partie de ses collections ;
- à défaut, fixer la date de révélation du dommage à M. [F] au plus tôt au 24 mars 2015, la date du courrier de l'administrateur judiciaire annonçant le redressement judiciaire de la société ARISTOPHIL et la suspension du rachat des contrats ;
- juger que les sociétés CNA ont bien la qualité d'assureurs en responsabilité civile professionnelle de la société JCA CONSEILS ;
En tout état de cause :
- débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure utilement sur le fond ;
- condamner la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à payer à M. [H] [F] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de M. [H] [F]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur la qualité à défendre de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED (EUROPE)
L'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance faisant essentiellement valoir que :
M. [F] est irrecevable en ses demandes en raison du défaut de qualité à défendre des sociétés CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA ;
la preuve de la qualité d'assuré de la société JCA Conseils au titre de la police n°FN1925 n'est pas rapportée car cette police a été souscrite par la société ART COURTAGE pour elle-même et les agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de sa part, mandat dont il n'est donné aucune justification pour la société JCA Conseils ;
la garantie d'assurance souscrite par la société JCA Conseils elle-même aux termes d'une police n°FN 4456 n'est pas applicable car cette police, qui fonctionnait sur une base réclamation, a été résiliée le 1er janvier 2014 et le délai pendant lequel une réclamation fondée sur une faute commise par la société JCA Conseils au titre de l'activité d'intermédiaire financier pouvait être introduite après la date de résiliation de la police d'assurance était de cinq ans à compter de cette date et était donc expiré à la date de l'introduction de l'action directe de M. [F].
M. [F] sollicite la confirmation de l'ordonnance faisant essentiellement valoir que :
la société ART COURTAGE était le distributeur exclusif des contrats ARISTOPHIL et JCA Conseils n'a donc pu intervenir, pour les commercialiser, qu'en vertu d'un mandat qui lui a été donné par la société ART COURTAGE ;
M. [C] [S] et sa société JCA CONSEILS bénéficiant des garanties conclues par la société ART COURTAGE au bénéfice de ses mandataires, la police FN 1925 doit ainsi être mise en 'uvre ; CNA INSURANCE COMPANY est donc bien l'assureur de JCA CONSEILS en sa qualité de distributeur des contrats via ART COURTAGE ;
en tout état de cause, il s'agit d'une question de fond et non pas d'une fin de non recevoir, ses demandes à l'encontre de la société CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED sont en conséquence recevables.
Sur ce,
Les articles 30 à 32 du code de procédure civile prévoient respectivement que :
« L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention » (article 30).
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé» (article 31),
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir»(article 32).
Les sociétés CNA INSURANCE COMPANY ont soutenu qu'elles n'ont pas qualité à défendre sur les demandes formées par M. [F] au motif que l'auteur des manquements contractuels générateurs du dommage allégué, la société JCA Conseils, n'a pas la qualité d'assuré au titre de la police n°FN 1925 et ne bénéficiait plus de la garantie d'assurance au titre de la police n°FN 4456 à la date de la réclamation faite par M. [F] par assignation du 28 janvier 2020.
Le juge de la mise en état a considéré que M. [F] est recevable à agir à l'encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED pour les causes contenues dans l'assignation qui lui a été signifiée le 28 janvier 2020 et que par suite la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de M. [F] à l'encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et pour défaut de qualité à défendre de cette dernière doit être rejetée.
Il a jugé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que :
ce n'est pas le droit d'agir de la société CNA qui est en cause, son existence légale et le fait qu'elle soit dotée de la personnalité juridique n'étant pas en litige ;
il ne s'agit pas d'avantage de la mise en cause d'un tiers absolu au litige n'ayant pas, et ne pouvant avoir, le moindre lien avec les faits fondant les demandes ;
* l'existence du droit invoqué par M. [F] n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès ; les questions consistant à déterminer si la société JCA conseils était un agent commercial bénéficiant d'un mandat exprès confié par la société ART COURTAGE et si la garantie d'assurance de la société JCA Conseils était expirée à la date de la réclamation de M. [F] relèvent du fond.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la prescription de l'action directe introduite à l'encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
La CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) sollicite l'infirmation de la décision faisant essentiellement valoir que :
- l'action de M.[F] est prescrite ; en effet, le délai de prescription applicable est le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil qui a pour point de départ la date de conclusion des contrats d'acquisition de parts des indivisions de collections de lettres et manuscrits de la société ARISTOPHIL car c'est à cette date que le dommage résultant du manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde de la société JCA Conseils, qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter, s'est réalisé ; la date à laquelle M [F] aurait dû avoir connaissance de cette perte de chance correspond à la date à laquelle il a souscrit les investissements litigieux, ou au plus tard à la date à laquelle l'enquête pénale dont la société ARISTOPHIL fait l'objet a été révélée au public ;
- ce n'est que par exception, lorsqu'il est démontré que la victime d'un fait dommageable ne pouvait pas avoir connaissance, au jour de la conclusion du contrat, du dommage dont elle sollicite réparation, que le point de départ de la prescription peut être reporté ;
- si M. [F] n'avait pas compris au stade précontractuel le mécanisme de la promesse de vente de ses parts dans les indivisions détenant les collections ARISTOPHIL à l'issue de la période de garde de cinq ans, il en a eu connaissance au moment de la signature des contrats qui explicitaient sans ambiguïté le mécanisme de l'investissement dans les produits ARISTOPHIL ;
- il ne justifie pas du caractère trompeur de la présentation des produits ARISTOPHIL, notamment quant à leur caractère sécurisé, à laquelle aurait procédé M. [C] [S];
- il n'est pas établi que le document que M. [F] décrit comme une étude financièrepersonnalisée lui a été remis par M. [S] ;en tout état de cause ce document ne fait mention d'aucune garantie de rachat des parts d'indivision par la société ARISTOPHIL à l'issue de la période de garde, ce qui exclut toute contrariété avec le mécanisme contractuel clairement décrit par les contrats signés ;
- M. [S] n'a fourni, et ne devait fournir, aucune information ou conseil sur la valeur des oeuvres, laquelle était clairement indiquée dans les contrats de cession de parts d'indivision ; s'il y a eu tromperie de la part de la société ARISTOPHIL, M. [S] n'avait aucun moyen pour la déceler au moment de la commercialisation des produits, la valeur des oeuvres ayant été arrêtée à dire d'experts ;
- s'il devait être fait référence à la découverte de la surévaluation probable de la valeur des oeuvres et non à l'absence de garantie de rachat des parts à terme par la société ARISTOPHIL à un prix convenu, alors la prescription à l'encontre de l'assureur de l'intermédiaire financier serait tout autant acquise car le point de départ de la prescription resterait inchangé ; la question ne concerne aucunement le principe du préjudice de perte de chance de ne pas contracter les investissements litigieux mais influe sur le montant du préjudice subi par M. [F] ;
- à titre subsidiaire, le point de départ du calcul de la prescription est au plus tard la date à laquelle l'enquête pénale ouverte à l'égard de la société ARISTOPHIL a été révélée au public par des articles de presse émanant de journaux ou magazines d'information ayant une diffusion nationale ; le nombre des articles de presse et leur diffusion à l'échelle nationale confèrent à l'information un caractère public de nature à faire courir la prescription ; ainsi dès le mois de novembre 2014, M. [F] ne pouvait ignorer que la société ARISTOPHIL ne pourrait lever l'option d'achat des parts d'indivision dont elle bénéficiait.
M. [F] sollicite la confirmation de l'ordonnance faisant essentiellement valoir que :
- le point de départ du calcul du délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil est la date de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
- il en est ainsi lorsque le manquement à une obligation d'information et de conseil ne peut être décelé au moment de la signature du contrat et lorsqu'il existait alors une ambiguïté sur la nature et l'étendue des droits résultant du contrat ;
- le discours commercial des courtiers distributeurs des produits ARISTOPHIL était à dessein ambigu et trompeur sur la certitude du rachat des parts par la société ARISTOPHIL à un prix déterminé, ce que l'enquête pénale a permis de caractériser ;
- des informations parues dans des articles de presse ne peuvent permettre de caractériser une connaissance certaine par la victime d'un fait dommageable, et ce d'autant que les éléments que contiennent les articles produits par l'assureur sont équivoques, donnés au conditionnel et ont été publiquement contestés par la société ARISTOPHIL et son dirigeant;
- par principe, aucun dommage n'a été susceptible d'être révélé avant l'échéance de la durée de garde et de conservation de cinq ans,soit avant le mois de février 2015, la société ARISTOPHIL n'étant contractuellement tenue à aucun paiement avant la première échéance quinquennale ;
- s'agissant de la découverte de l'absence d'obligation de rachat et de l'impossibilité pour ARISTOPHIL de racheter ses manuscrits, M. [F] n'a pu en avoir connaissance avant la date du 24 mars 2015 à laquelle l'administrateur judiciaire l'a informé de l'impossibilité de tout rachat par la société ARISTOPHIL ;
- M. [F] n'a eu connaissance de l'étendue du dommage que lors des ventes de ses propres actifs, au plus tôt le 14 avril 2021 ou, à défaut, le 20 décembre 2017 date de la première vente publique, à laquelle a été révélé l'ampleur de la bulle spéculative créée de toute pièce par la société ARISTOPHIL et la surévaluation très importante (entre 84 et 92% de moins-value) de la valorisation des contrats ;
- l'assignation du 28 janvier 2020 ne peut en conséquence être considérée comme tardive au regard de la prescription quinquennale.
Sur ce,
Aux termes de l'assignation délivrée le 28 janvier 2020 à la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, M. [F] sollicite l'indemnisation de préjudices découlant de manquements commis par la société JCA Conseils à ses obligations d'information, de conseil, de mise en garde et de vigilance en tant que CIF intervenus dans la commercialisation de produits ARISTOPHIL, manquements portant plus spécifiquement sur la présentation de ces produits et des risques encourus par l'investisseur.
M. [F] fait notamment valoir que les supports étaient systématiquement utilisés pour présenter de manière tronquée le produit ARISTOPHIL comme un produit sécurisé, à rendement garanti, en le comparant à des produits performants et sécurisés tels que les contrats d'assurance-vie ; que le caractère trompeur et ambigu du discours commercial et de la documentation contractuelle sur l'obligation de rachat pesant sur la société ARISTOPHIL a été établi par l'information judiciaire ; qu'en sa qualité d'investisseur profane, il n'était pas clair que la société ARISTOPHIL n'était tenue d'aucune obligation de rachat des manuscrits ou des parts d'indivision la complexification du montage contractuel étant exclusivement destinée à tromper les souscripteurs de contrats ; qu'au titre de leur obligation de veiller à l'adéquation du produit, les CIF avaient l'obligation de s'informer sur la substance du contrat vendu, sur les méthodes de sa valorisation, la cohérence de cette valeur de vente avec l'existence d'un marché liquide et réel, et le sérieux de la perspective de rendement affiché (8,5% par an) au regard du profil de risque (investisseur profane) et de l'objectif d'investissement exprimé par M. [F] (rendement garanti).
L'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L'action en responsabilité pour manquement à une obligation d'information, de conseil ou de mise en garde due avant la conclusion d'un contrat se prescrit dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ce manquement était connu ou aurait dû être connu par le bénéficiaire de cette obligation, cette date étant celle de la conclusion du contrat lorsque son contenu et ses stipulations suffisent à révéler avec certitude le manquement à l'obligation d'information, de conseil et/ou de mise en garde. C'est au moment où la victime de l'inexécution est en mesure de découvrir son dommage que la prescription commence à courir et ce moment ne coïncide pas nécessairement avec le moment de la conclusion du contrat. La prescription ne peut pas courir contre celui qui était dans l'impossibilité d'agir parce qu'il ignorait être titulaire du droit à exercer.
Le délai pour exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile du cocontractant est identique au délai applicable à l'action en responsabilité engagée à l'encontre de ce dernier, hormis la situation où l'assureur demeure exposé à l'action récursoire de son assuré au-delà de ce délai, situation qui n'est pas celle de l'espèce à défaut de mise en cause préalable de la société JCA Conseils.
Le juge de la mise en état a parfaitement caractérisé le défaut d'information sur les risques afférents aux contrats, dont M. [F] n'a pu prendre connaissance que le 24 mars 2015, au moment où il a été informé du placement de la société ARISTOPHIL en redressement judiciaire.
Il a ainsi considéré à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte notamment que :
- les modalités de fonctionnement des investissements dans les indivisions ARISTOPHIL diffèrent de la présentation fournie par le livret de présentation du produit ;
- le contrat de vente de parts d'indivision ne révèle à l'investisseur aucune information suffisante sur le mécanisme réel de fonctionnement des produits ARISTOPHIL, notamment sur l'existence d'un risque de perte en capital, si la collection n'est pas cédée à terme ou cédée à un prix de marché fixé de gré à gré ou à dire d'expert, et d'un risque d'absence de rendement si la société ARISTOPHIL ne rachète pas la collection à terme à la valeur initiale augmentée de 8 % par an;
- il en résulte que la date de conclusion des contrats de vente ne peut pas être le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre du CIF pour cause de manquement à ses obligations d'information, de conseil, de mise en garde et de vigilance ;
- la date des premières diffusions d'articles dans la presse nationale d'informations relatives à l'ouverture d'une enquête pénale à l'égard de la société ARISTOPHIL et de ses dirigeants, ne peut pas davantage constituer le point de départ de ce délai de prescription puisque, d'une part, le fait que M. [F] ait eu connaissance de ces articles de presse à la date de leur publication demeure une simple hypothèse invérifiable et que, d'autre part et en tout état de cause, les informations contenues dans ces articles de presse sont générales et ne sont pas de nature à le renseigner sur le fait qu'il en résulte nécessairement pour lui un dommage direct et certain.
La cour ajoute que le courrier du 4 décembre 2014 versé par la société CNA INSURANCE émane de M. [N], président de la société ARISTOPHIL ; que bien qu'intitulé « à tous les clients et leurs conseillers », la preuve n'est pas rapportée que M. [F] l'ait reçu ; qu'en outre, il est destiné à les rassurer sur la valeur de leur investissement et nie les accusations portées contre lui et dès lors, ne peut constituer le point de départ de la prescription.
Ainsi, la date à laquelle M. [F] a eu connaissance, ou à tout le moins aurait dû avoir connaissance, des faits dommageables lui permettant d'agir en responsabilité contractuelle à l'encontre du CIF se situe à la date de l'information qui lui a été donnée par l'administrateur judiciaire de la société ARISTOPHIL désigné par le tribunal de commerce de PARIS, par courrier du 25 mars 2015, que toute opération d'achat ou de rachat des lettres et manuscrits était suspendue.
En effet, les investisseurs ont alors été officiellement informés de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ARISTOPHIL, l'administrateur judiciaire les invitant à déclarer leur créance. Ils ne pouvaient dès lors plus légitimement croire à la possibilité du rachat de leurs parts par la société ARISTOPHIL.
De même, l'information judiciaire a établi la surévaluation très importante des 'uvres vendues par la société ARISTOPHIL et ce n'est qu'après avoir eu connaissance de l'ouverture de l'information pénale du 5 mars 2015 que chaque souscripteur était en mesure de connaître la valeur réelle des parts et d'exercer ses droits.
En conséquence, ce n'est qu'au moment où ils ont appris que la société ARISTOPHIL était placée en redressement judiciaire et que le rachat de leurs manuscrits était suspendu que les investisseurs ont pu clairement envisager que les CIF ne les avaient pas suffisamment informés des risques attachés au produit ARISTOPHIL, notamment en explicitant pas suffisament le mécanisme juridique du produit ou ne s'étaient pas assurés de la cohérence de la valeur des manuscrits.
L'assignation ayant été délivrée par M. [F] le 28 janvier 2020, la prescription quinquennale n'était dès lors pas acquise et son action est recevable. L'ordonnance sera confirmée.
Sur l'évocation devant la cour d'appel
L'article 568 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ».
Sans demander expressément l'évocation devant la cour M. [F] demande de 'renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure utilement sur le fond'. La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), quant à elle, s'oppose à l'évocation de l'affaire devant la cour d'appel.
Les conditions de l'article 568 du code de procédure civile n'étant pas réunies, il convient en conséquence de renvoyer l'examen des demandes de M. [F] devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Sur les autres demandes
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné les sociétés CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA aux dépens de l'incident et en ce qu'elle a alloué à M. [H] [F] une indemnité de procédure d'un montant total de 3.000 euros, à la charge conjointe des sociétés CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA.
En cause d'appel, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) sera condamnée à payer à M. [F] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à payer à M. [H] [F] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de sa demande au titre des disopositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Renvoie l'examen des demandes de M. [F] devant le tribunal judiciaire de PARIS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE