Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02610 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFT3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 12-21-2328
APPELANTE
Madame [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
née le 10 Février 1970 à [Localité 7] (Algérie)
représentée par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000688 du 18/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971, et par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Madame Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-paul BESSON, Président et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition.
**
L'établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat OPH (ci-après l'établissement public Paris Habitat OPH) est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 3]).
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2008, l'établissement public Paris Habitat OPH l'a donné à bail à Mme [H].
Alléguant que Mme [H] lui refuse l'accès à l'appartement sans motif légitime alors qu'il souhaite faire effectuer des travaux pour son entretien, l'établissement public Paris Habitat OPH a fait, par acte du 30 août 2021, assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir autorisé à faire procéder à la réalisation de divers travaux au visa de l'article 7e de la loi du 6 juillet 1989.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- enjoint à Mme [H] de laisser le libre accès de l'appartement qu'elle loue au [Adresse 3]) aux entreprises mandatées par l'établissement public Paris Habitat OPH et à ce dernier afin qu'ils procèdent aux vérifications de la chaudière, du réducteur de pression et aux travaux de remplacement de vélux, de dégorgement, de pompage de la colonne des eaux usées et de nettoyage, et ce, pour le temps nécessaire à leur réalisation ;
- dit que l'établissement public Paris Habitat OPH se devra de prévenir, au préalable, Mme [H] 48 heures à l'avance de la date de début et de la période de ces travaux et vérifications, étant précisé que ces derniers ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord express du locataire ;
- à défaut pour Mme [H] de déférer à cette injonction dans un délai de 10 jours courant à compter de la présente ordonnance, l'établissement public Paris Habitat OPH et les entreprises mandatées par lui seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier et à huissier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des vérifications et travaux précités, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- condamné Mme [H] à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 10 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée d'un mois ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
condamné Mme [H] à payer à l'établissement public Paris Habitat OPH la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté toute autre demande des parties plus ample ou contraire ;
- rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Le 2 février 2022, Mme [H] a déposé une déclaration d'appel tendant à l'annulation ou à défaut à la réformation de l'ordonnance du 12 novembre 2021 en ce qu'elle a :
enjoint sous astreinte de 50 euros par jour, passé 10 jours, Mme [H] à laisser libre accès à son appartement aux sociétés mandatées par l'établissement public Paris Habitat OPH pour qu'elles procèdent aux vérifications de la chaudière et du réducteur de pression, au remplacement du velux, au dégorgement, au pompage et au nettoyage de la colonne des eaux usées ;
condamné Mme [H] aux dépens et à verser la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2022, et au visa de l'article 7§e de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, et de tous autres fondements juridiques qu'il appartient au juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de :
prononcer l'annulation de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
prononcer l'annulation de l'assignation du 30 août 2021 portée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
statuant en premier et dernier ressort :
déclarer l'établissement public Paris Habitat OPH irrecevable en l'ensemble de ses prétentions ;
dire n'y avoir lieu à référé ;
subsidiairement :
infirmer totalement de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
débouter l'établissement public Paris Habitat OPH de l'ensemble de ses prétentions ;
dire n'y avoir lieu à référé ;
en tout état de cause :
condamner l'établissement public Paris Habitat OPH aux entiers dépens ;
condamner l'établissement public Paris Habitat OPH à verser à Me Nunes, avocat, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
L'établissement public Paris Habitat OPH demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2022, et au visa des articles 1724 du code civil, 7e de la loi du 06 juillet 1989, du contrat de bail du 13 octobre 2008 et de ses conditions générales, et des pièces annexées à ses conclusions, de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;
débouter Mme [H] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l'ordonnance entreprise du 12 novembre 2021, en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
condamner Mme [H] épouse [T] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la nullité de l'assignation du 30 août 2021
L'appelante soutient que doit être prononcée la nullité de l'assignation du 30 août 2021, et subséquemment de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021, en ce que l'assignation ne mentionnait pas la salle d'audience du tribunal où l'affaire devait être entendue, en violation de l'article 56, 1° du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'a pas pu comparaître, ce qui lui a causé un grief, à savoir la priver du double degré de juridiction.
L'intimé soutient que l'assignation était régulière au sens de l'article 56 du code de procédure civile en ce qu'elle mentionnait expressément les jour et heure de l'audience, ainsi que le lieu, selon la formulation rappelée par le bureau d'ordre civil lors de la communication de la date d'audience. Elle souligne qu'il ne lui était pas possible d'indiquer la salle de l'audience, celle-ci étant communiquée le jour même par voie d'affichage sur les écrans d'information du tribunal judiciaire de Paris. Elle expose que Mme [H] ne justifie pas avoir réalisé des démarches auprès du juge des contentieux de la protection pour lui expliquer la difficulté dont elle fait état.
Selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée, un exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, l'indication et les modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce que un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
C'est ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'assignation délivrée à la personne de Mme [H] le 30 août 2021 comporte bien les mentions imposées par le texte précité et notamment le fait qu'elle doit comparaître le 28 septembre 2021 à 9h pour l'audience civile devant le pôle civil de proximité en référé du tribunal judiciaire de Paris avec l'adresse de cette juridiction.
C'est ainsi que ces mentions respectent les dispositions de l'article 56 précité.
Sur la nullité de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du 12 novembre 2021
L'appelante prétend qu'il y a par ailleurs lieu d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 2021 en ce qu'elle n'a pas été mise à même de débattre contradictoirement des pièces et prétentions nouvelles invoquées par l'établissement public Paris Habitat OPH lors de l'audience, selon lesquelles il y avait lieu d'ordonner de laisser libre accès de l'appartement qu'elle loue durant l'intervention des entreprises chargées des travaux, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950.
Elle expose que si les prétentions selon lesquelles il y avait lieu d'ordonner de laisser libre accès durant l'intervention des entreprises chargées des travaux n'ont pas été présentées à l'oral par le demandeur, alors soit ces demandes ont été relevées d'office par le juge des référés, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, soit le juge des référés a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code civil, de sorte qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 2021.
L'intimé estime que l'assignation comportait la liste des pièces sur lesquelles la demande était fondée, et que celles-ci étaient annexées à l'assignation elle-même et ont été signifiées en même temps qu'elle.
Il indique en outre qu'en ordonnant à Mme [H] de laisser le libre accès à l'appartement qu'elle loue aux entreprises qu'il mandate pour réaliser les travaux listés, et en l'autorisant ainsi que les entreprises à pénétrer dans les locaux en recourant à l'assistance de la force public, le cas échéant, le juge des contentieux de la protection n'a fait que répondre à ses demandes de sorte qu'il n'a ni violé le principe de la contradiction ni statué ultra petita.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sur la communication de pièces
En outre, il ressort des termes mêmes de l'assignation qui a été délivrée à la personne de Mme [H] le 30 août 2021 qu'a également été remis à cette dernière un bordereau de communication de pièces numérotées de 1 à 21qui étaient jointes à cette assignation. Cette remise des pièces est attestée par un acte d'huissier de justice qui mentionne que le présent acte, pièces comprises, comporte 79 feuilles, alors que l'assignation proprement dite n'en comporte que 7. C'est ainsi que les mentions figurant dans cet acte d'huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux et il n'est donc pas démontré que Mme [H] n'ait pas disposé des pièces produites par l'établissement public Paris habitat OPH.
Il ne ressort pas non plus de l'ordonnance entreprise que l'établissement public ait produit de nouvelles pièces aux débats lors de l'audience du 28 septembre 2021 puisqu'il est indiqué dans la décision entreprise que Paris Habitat OPH, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Il est renvoyé aux écritures du demandeur du 30 août 2021, soit la date de l'assignation, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui des prétentions.
Dès lors ce moyen de nullité ne peut pas prospérer.
Sur le fait de statuer ultra petita :
Il ressort des termes même de l'ordonnance entreprise du 12 novembre 2021 que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a indiqué que les demandes dont il est saisi sont celles de l'assignation du 30 août 2021. Il n'y a donc pas violation du principe du contradictoire.
Il ressort en outre de l'assignation du 30 août 2021 que l'établissement public Paris Habitat OPH avait bien demandé à la juridiction saisie qu'elle condamne Mme [H] à laisser libre accès à son appartement aux sociétés mandatées par l'intimé pour procéder aux vérifications de la chaudière, du réducteur de pression et aux travaux de remplacement du velux. Il était, en outre, précisé dans cet acte, qu'il était sollicité la désignation d'un huissier de justice pour accompagner les sociétés missionnées par l'établissement public Paris Habitat OPH pour la réalisation des travaux de dégorgement et de pompage de la colonne des eaux usées et aux travaux de nettoyage dans l'appartement loué par Mme [H]. En effet, à la suite d'une ordonnance sur requête du 23 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris avait autorisé la SCP Calippe-Corbeaux-Crussard, huissier de justice, afin de se rendre au domicile de Mme [H] pour constater l'état d'entretien de son logement. Le procès-verbal établi le 16 juin 2021 par cet huissier de justice faisait état d'un mauvais état du logement et de son délabrement. C'est pourquoi, il était également sollicité que les travaux de désengorgement et de nettoyage puissent avoir lieu, sans que Mme [H] ne leur oppose à nouveau un refus.
C'est ainsi qu'en décidant d'enjoindre à Mme [H] de laisser libre accès de l'appartement qu'elle loue aux entreprises mandatées afin qu'elles procèdent aux vérifications de la chaudière, du réducteur de pression et aux travaux de remplacement du vélux, ainsi que de désengorgement et de pompage de la colonne des eaux usées et de nettoyage, le premier juge n'a pas dénaturé le litige. Dès lors aucune nullité n'est encourue au motif que le juge se serait prononcé sur des choses non-demandées, étant relevé que Mme [H] ne saisit pas la cour d'une demande tendant, au visa de l'article 464 du code de procédure civile, à réparer l'ultra petita dont elle fait état.
L'exception de nullité de l'ordonnance sera également rejetée.
Sur les demandes de l'établissement public OPH
L'appelante affirme que l'établissement public Paris Habitat OPH est irrecevable en ces demandes en ce qu'il ne justifiait pas d'un intérêt à agir à la date de son assignation devant le premier juge, au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile, puisqu'il ne prouvait pas avoir respecté les dispositions de l'article 2, alinéa 2, de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 s'agissant de l'information à donner au locataire relativement à l'intention de réaliser des travaux, dispositions dont le respect est obligatoire en vertu de l'article 7§e de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Elle rappelle ne pas avoir à prouver de grief, et pouvoir exciper de cette fin de non-recevoir en tout état de cause.
Elle fait valoir que c'est à tort que le juge des référés a fait droit à la demande de l'établissement public Paris Habitat OPH s'agissant de la vérification de la chaudière et du réducteur de pression sur le fondement de l'article 7§e de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en ce que ces vérifications ne constituent pas des travaux, ni une amélioration de la performance énergétique à réaliser dans les locaux, de sorte qu'ils sont exclus du champ d'application de cette loi.
Elle avance de même que c'est à tort que le juge des référés a fait droit à la demande de l'établissement public Paris Habitat OPH portant sur le remplacement du velux puisque ces travaux sont insuffisants à rendre les locaux décents, et ne constituent donc pas des travaux permettant de remplir les obligations mentionnées à l'article 6, alinéa 1, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de sorte qu'ils sont exclus du champ de l'article 7§e de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Elle argue que ces deux derniers moyens constituent des contestations sérieuses, ce qui impose à la cour de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes adverses.
L'intimé affirme qu'il avait informé à plusieurs reprises Mme [H] de ce qu'il allait faire intervenir des entreprises dans le but de résoudre divers problèmes, certains causant des désagréments aux voisins et que, malgré cette information, Mme [H] avait refusé l'accès à son appartement.
Il allègue que les travaux de vérification de la chaudière et du réducteur de pression et de remplacement du velux, à ce jour intégralement réalisés, sont incontestablement nécessaires au maintien en l'état ou à l'entretien normal des locaux loués, et à ce titre inclus dans le champ d'application de l'article 7§e de la loi du 06 juillet 1989. Il souligne qu'en tant que tels, il lui revenait de les faire réaliser, en vertu de cet article mais également de l'article 1724 du code civil
Il ressort des pièces produites aux débats que l'établissement public est bien propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 2] qu'il a donné à bail à Mme [H] par acte sous seing privé du 13 octobre 2008.
Or, selon l'article 7 e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Ce texte vient ensuite préciser qu'avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.
Il s'ensuit que le respect de la procédure de l'article 7e de la loi de 1989 est une condition de recevabilité de l'action devant le juge. Tant que l'établissement public n'a pas informé Mme [H] préalablement à chacune des interventions puis essuyé un refus de sa locataire, de laisser les entreprises pénétrer dans les lieux, ce dernier en sa qualité de bailleur, n'a pas un intérêt légitime né et actuel à saisir le juge. S'agissant d'une fin de non-recevoir, celle-ci peut être régularisée en application de l'article 126 du code de procédure civile, y compris à hauteur d'appel.
Ainsi que le soutient l'établissement public Paris Habitat OPH, avant la réalisation de chacun des travaux envisagés, il ressort des pièces qu'il produit qu'il a adressé à Mme [H] des courriers recommandés les 16 février, 18 mars et 25 mars 2021 l'informant que des travaux afin de mettre fin à une anomalie de tuyauterie - soit ceux relatifs à la vérification de la chaudière et du réducteur de pression - allaient être réalisés le 11 mars, puis le 24 mars et enfin au mois d'avril 2021, en raison des refus répétés de la locataire.
S'agissant du remplacement du vélux, la société France Etanchéité, l'entreprise mandatée par l'établissement public, s'est déplacée le 3 mars 2021 au domicile de Mme [H] et a pris rendez-vous avec elle pour que les travaux aient lieu le 8 mars suivant. A cette date, cette dernière a refusé de la laisser pénétrer chez elle. Un nouveau rendez-vous lui a été indiqué pour le 26 mars 2021 et Mme [H] a à nouveau refusé de laisser l'entreprise pénétrer chez elle.
Concernant le désengorgement de la colonne d'eaux usée, par courriers recommandés des 24 janvier et 16 février 2022, l'établissement public Paris Habitat OPH informait Mme [H] que des travaux allaient avoir lieu 7 mars puis, devant son refus, le 11 mars 2022.
C'est ainsi que les différents travaux programmés par l'établissement public Paris Habitat OPH ont bien été notifiés préalablement à Mme [H] et cette dernière a ensuite systématiquement refusé le laisser les entreprise mandatées pénétrer chez elle.
L'établissement public Paris Habitat OPH avait donc bien un intérêt à agir, né et actuel à la date de son assignation du 30 août 2021, pour intenter une action en justice devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de Mme [H], dès lors que cette dernière avait refusé à plusieurs reprise de laisser accès à son logement aux entreprises mandatées pour y effectuer des travaux d'entretien et de maintien en état de ce logement.
Par ailleurs, les travaux de vérification de la chaudière à gaz et du réducteur de pression de cette dernière, de désengorgement et de pompage de la colonne des eaux usées constituent assurément des travaux d'entretien normal du logement loué par Mme [H] dont l'établissement public Paris Habitat OPH est propriétaire. De même, alors que des phénomènes anormaux de condensation dans le logement de Mme [H] avaient été relevés par le service d'hygiène de la ville de Paris, le remplacement d'un velux défectueux fait également partie des travaux nécessaires au maintien en état du logement loué.
C'est ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il appartenait bien au bailleur propriétaire de faire réaliser ces travaux, après en avoir préalablement informé la locataire, celle-ci ne pouvant s'y opposer aux motifs inopérants et par ailleurs injustifiés, qu'ils seraient insuffisants pour assurer la salubrité de son logement.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a autorisé le bailleur à faire réaliser des travaux dans le logement de Mme [H].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les autres demandes
L'établissement public Paris Habitat OPH sollicite la condamnation en appel de Mme [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière allègue qu'il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à sa charge, et qu'il y a lieu de condamner l'établissement public Paris Habitat OPH au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] qui succombe dans la présente instance les frais restés à sa charge et non compris dans les dépens. Aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public Paris Habitat OPH ses frais irrépétibles et une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] sera tenue au paiement des dépens d'appel avec distraction au profit de Me Karim- Alexandre Bouanane, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n' y avoir lieu à prononcer l'annulation de l'assignation du 30 août 2021;
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021 ;
Confirme l'ordonnance de référé entreprise du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] à payer à l'établissement public Paris Habitat OPH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [H] aux dépens avec distraction au bénéfice de Maître Karim-Alexandre Bouanane qui en a fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT