REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10192 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/06967
APPELANT
Monsieur [K] [P]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (CONGO BRAZZAVILLE), de nationalité congolaise,
[Adresse 3]
[Localité 5] France
Représenté par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 350
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au 552 120 222 RCS PARIS,, représentée par son Directeur domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 120 222
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
[K] [P] est titulaire d'un compte courant ouvert auprès de la banque Société générale. Après avoir recu par l'intermédiaire de la société DHL un courrier daté du 26 juillet 2018 et signé par [K] [P] demandant le virement d'une somme de 17 500 euros sur un compte ouvert au nom d'[K] [P] à la banque Écobank en République démocratique du Congo, la Société générale exécutait ce virement.
Par exploit en date du 21 mai 2019, [K] [P] a assigné la Société générale en remboursement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [K] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamné [K] [P] à payer une somme de 1 500 euros à la banque Société générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [K] [P] aux dépens ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 31 mai 2021, [K] [P] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2022, [K] [P] demande à la cour de :
' Déclarer [K] [P] recevable et bien fondé ;
y faisant droit
' Annuler la décision déférée
' Condamner la Banque Société Générale à payer la somme de 17.500€ à Monsieur [K] [P] au titre de remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte ;
' Condamner la Banque à payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts, au titre de la résistance abusive ;
' Constater le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2019 ;
' Prononcer la capitalisation des intéréts.
Par ailleurs,
' Condamner la Banque Société Générale à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la Banque aux entiers dépens ;
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2022, la société anonyme Société générale demande à la cour de :
JUGER que la déclaration d'appel n'a emporté aucun effet dévolutif.
En conséquence,
JUGER que la Cour n'est pas saisie ;
DIRE n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Subsidiairement,
JUGER que l'appelant ne demande pas l'infirmation du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions.
JUGER que l'appelant demande l'annulation du jugement sans exposer de moyens.
JUGER n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du jugement.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] [P] de sa demande d'annulation du jugement déféré.
DECLARER Monsieur [K] [P] mal fondé en son appel ; l'en débouter.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [P] de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [P] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [K] [P] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [K] [P] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 juin 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901, quarto, du même code, dans sa version applicable au litige issue du décret no 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les secundo et tertio de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, quarto, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, comme le prévoit le décret du 25 février 2022, la déclaration d'appel peut comporter une annexe. En ce cas, aux termes de l'article 4, alinéa premier, de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il s'ensuit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, no 19-16.954).
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne uniquement : « Objet/portée de l'appel : Appel en cas d'objet du litige indivisible ». Elle comporte une annexe au terme de laquelle « il est demandé à la cour d'infirmer dans sa totalité le jugement en date du 18 mai 2021 du tribunal judiciaire de Paris. » L'appel ne tend pas à l'annulation du jugement.
Le jugement déboute [K] [P] de l'ensemble de ses demandes, soit de sa demande principale de condamnation de la Société générale à lui payer la somme de
17 500 euros à titre de remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte, et de sa demande subsidiaire de condamnation de la Société générale à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ces demandes ne sont pas indivisibles. Aussi l'appelant était-il tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique.
Ainsi, les chefs critiqués du jugement n'ont pas été énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par [K] [P], celui-ci s'étant borné à y joindre un document intitulé « Aff [P] C la Banque Déclaration d'appel.pdf », lequel se présente sous forme de conclusions critiquant le jugement en ce qu'il déboute [K] [P] de sa demande principale de remboursement de la somme de 17 500 euros, avec un dispositif dans lequel il demande à la cour d'infirmer dans sa totalité le jugement du 18 mai 2021, de sorte que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la discussion et le dispositif de l'annexe à la déclaration d'appel ne sont pas cohérents. Il s'en déduit que ce document ne vaut pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile (Civ. 2e, 2 juil. 2020, no 19-16.954). [K] [P] fait valoir qu'il a régularisé sa déclaration le 3 août 2021. Cet acte, qui a la forme d'un fichier PDF, intitulé Régularisation de la déclaration d'appel, se présente comme l'annexe précédente sous forme de conclusions avec un dispositif dans lequel [K] [P] demande à la cour d'infirmer dans sa totalité le jugement du 18 mai 2021. Il ne s'agit pas là d'une seconde déclaration d'appel, étant rappelé que le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. La déclaration d'appel du 31 mai 2021 n'a donc pas été régularisée par le message du 3 août 2021.
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
[K] [P] supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel relevé le 31 mai 2021 par [K] [P] ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel d'[K] [P] ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [P] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,