Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09676 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 - Président du TJ de PARIS - RG n° 19/60816
APPELANTE
Madame [V], [T] [M]
née le 04 Mars 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985
INTIMES
Madame [U] [M]-[Y]
née le 21 Janvier 1950 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
Monsieur [I] [M], assigné à sa personne par acte d'huissier du 25.06.2021
né le 01 Novembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [M] est décédé le 27 janvier 2018, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [U] [Y], et leurs deux enfants Mme [V] [M] et M. [I] [M].
Par acte reçu par Me [Z] [B], notaire, le 9 juillet 1999, [E] [M] a fait donation à son épouse « de la toute propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, en quelques lieux qu'ils soient dus et situés », l'acte précisant notamment qu'« en cas d'existence de descendant au jour du décès du donateur et si la réduction en est demandée, la présente donation sera réduite à celle des quotités disponibles entre les époux alors permises par la loi, que la donataire choisira. La donataire aura pour exercer son option trois mois du jour de la mise en demeure qui lui en aura été faite par acte extra-judiciaire, laquelle mise en demeure ne pourra être faite qu'après expiration du délai imparti pour faire inventaire. A défaut pour la donataire d'opter dans la limite de ces délais, la donation sera réduite à la quotité disponible en toute propriété seulement. »
Par lettre recommandée du 16 mai 2018, Mme [V] [M] a informé Me [G] [L], notaire de la SCP [B], de son intention de solliciter la réduction de la libéralité consentie par son père à sa mère.
Par acte d'huissier du 4 juin 2018, elle a mis cette dernière en demeure d'opter conformément aux termes de la donation du 9 juillet 1999.
Le 21 juin 2018, Me [L] a adressé aux héritiers de [E] [M] un projet d'acte de notoriété comportant seulement un paragraphe intitulé « Prise de communication du choix du conjoint » aux termes duquel « les ayants-droit, compte tenu du choix qui vient d'être fait par le conjoint survivant, déclarent avoir ce choix pour agréable et se le tenir pour signifié » sans préciser le choix effectué par Mme [U] [Y].
Par acte reçu le 24 juillet 2018 par Me [L], Mme [U] [Y] a déclaré opter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [E] [M].
Dépend notamment de cette succession un studio situé [Adresse 1] à [Localité 10] (06).
Par actes d'huissier des 3 et 5 décembre 2019, Mme [V] [M] a assigné Mme [U] [Y] et M. [I] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris « en la forme des référés » aux fins principalement de se faire remettre les clés de ce studio niçois et de se voir reconnaître un droit d'usage et de jouissance sur ce bien, sur le fondement des articles 815-9 à 815-11 du code civil.
Par jugement « rendu selon la procédure accélérée au fond » le 19 mars 2021, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté Mme [V] [M] de toutes ses demandes fondées sur les dispositions des articles 815-9 à 815-11 du code civil, en écartant l'existence d'une indivision en l'état de la procédure au fond engagée par celle-ci pour dénoncer la régularité de l'option exercée par sa mère,
- renvoyé Mme [V] [M] à mieux se pourvoir pour ses demandes relatives aux indemnités d'occupation, aux frais d'expulsion, à la communication des baux consentis sur les biens dépendant de la succession, au trouble de jouissance et à la restitution de ses affaires personnelles,
- donné acte à Mme [V] [M], M. [I] [M] et Mme [U] [Y] de leur accord pour dresser l'inventaire de la succession de [E] [M],
- dit n'y avoir lieu à fixer astreinte,
- donné acte à Mme [U] [Y] de son engagement à informer Mme [V] [M] et M. [I] [M] en cas de procédures judiciaires ou administratives à défendre ou à engager affectant les biens immobiliers de la succession,
- débouté Mme [U] [Y] et Mme [V] [M] de leurs demandes de dommages-intérêts,
- condamné Mme [V] [M] à verser à Mme [U] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [M] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié à Mme [V] [M] et à Mme [U] [Y] par actes d'huissier séparés du 22 avril 2021 et à M. [I] [M] par acte d'huissier du 25 juin 2021.
Sur requête en omission de statuer déposée par Mme [V] [M], qui reprochait au tribunal de n'avoir pas statuer sur sa demande tendant à déclarer inopposable à son égard la déclaration d'option du 24 juillet 2018, le président du tribunal judiciaire a, par jugement du 9 juillet 2021, complété le jugement du 19 mars 2021 par un chef de dispositif disant que « l'option du 24 juillet 2018 effectuée par Mme [U] [Y] régit la répartition des biens de la succession jusqu'à décision du tribunal saisi de la régularité de cette option ».
Par déclaration du 21 mai 2021, Mme [V] [M] a interjeté appel du jugement du 19 mars 2021 en ce qu'il « a :
- omis de statuer sur la fraude,
- omis de constater que la déclaration d'option du 24 juillet 2018 dissimule un acte de notoriété portant option successorale de Mme [U] [Y] pour la totalité en pleine propriété des actifs de la succession [E] [M] (une contre-lettre), et qu'en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout, elle ne peut trouver application,
- débouté Mme [V] [M] de toutes ses demandes formées sur le fondement de l'article 815-9 à 815-11 du code civil,
- renvoyé Mme [V] [M] à mieux se pourvoir pour ses demandes relatives aux indemnités d'occupation, aux frais d'expulsion, à la communication des baux consentis sur les biens dépendant de la succession, au trouble de jouissance et à la restitution de ses affaires personnelles,
- donné acte à Mme [V] [M], M. [I] [M] et Mme [U] [Y] veuve [M] de leur accord pour dresser l'inventaire de la succession de [E] [M],
- dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte,
- donné acte à Mme [U] [Y] veuve [M] de son engagement à informer Mme [V] [M] et M. [I] [M] en cas de procédures judiciaires ou administratives à défendre ou à engager affectant les biens immobiliers de la succession,
- débouté Mme [V] [M] de ses demandes de dommages et intérêts, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [Y] de ses demandes reconventionnelles,
- débouté Mme [V] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- condamné Mme [V] [M] à verser à Mme [U] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [M] aux dépens de l'instance ».
Elle a déposé le 15 juillet 2021 ses premières conclusions aux termes desquelles elle demandait à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a omis de statuer sur la fraude,
- de juger que l'acte de notoriété adressé le 21 juin 2018 portant option pour la donation de la totalité des actifs en pleine propriété sans réduction signé par Mme [U] [Y] le 15 juin 2018 et M. [I] [M] le 9 juillet 2018 rend inopposable à son égard la déclaration unilatérale d'option reçue par la SCP [B] le 24 juillet 2018 et opposée par Mme [U] [Y],
- de juger qu'elle justifie d'un droit d'occupation du studio [Adresse 1] à [Localité 10] et d'une indivision en jouissance avec Mme [U] [Y] donataire en pleine propriété d'un tiers en vertu de la donation du 9 juillet 1999,
- de juger que l'existence de la contestation justifie la compétence du président du tribunal judiciaire pour ordonner une répartition provisionnelle des droits de chacun dans l'indivision et statuer à titre provisoire sur les modalités d'usage des biens dépendant de la succession de [E] [M],
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de toutes ses demandes formées sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil,
statuant à nouveau,
- de fixer à titre provisoire un droit de jouissance du logement situé [Adresse 1] à [Localité 10] à son profit jusqu'à ce qu'il soit statué autrement,
- de fixer une indemnité d'occupation dont elle serait redevable de 350 euros mensuels à titre provisoire sous réserve de compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision,
- de juger la reprise sans sommation ni titre du logement par Mme [U] [Y] fautive et constitutive d'une atteinte au respect de la vie privée et familiale,
- de juger que la mise à disposition en novembre 2019 du studio qu'elle occupait, y compris ses affaires personnelles, au profit du tiers M. [J] [F] est fautive et constitutive d'une violence morale et d'une discrimination à son préjudice,
- de condamner Mme [U] [Y] à lui remettre les clés du bien indivis sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé,
- de faire défense « aux défendeurs » de venir troubler sa jouissance,
- de condamner solidairement « les défendeurs » à la garantir du paiement des frais de procédure d'expulsion qu'elle est contrainte d'engager à l'encontre du locataire, M. [J] [F], du fait du bail saisonnier renouvelé à son préjudice par Mme [U] [Y],
- de condamner Mme [U] [Y] à lui restituer ses affaires listées au constat d'huissier dressé le 12 novembre 2019,
- de fixer une indemnité d'occupation pour l'occupation de la maison secondaire située [Adresse 4] à [Localité 8] par Mme [U] [Y] à 600 euros mensuels à titre provisoire sous réserve de compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à Mme [V] [M], M. [I] [M] et Mme [U] [Y] veuve [M] de leur accord pour dresser l'inventaire de la succession de [E] [M], et dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte,
et statuant à nouveau,
- de condamner Mme [U] [Y] à faire dresser l'inventaire de l'actif et du passif de la succession de [E] [S] [M] conformément à l'article 789 du code civil sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à Mme [U] [Y] de son engagement à informer Mme [V] [M] et M. [I] [M] en cas de procédures judiciaires ou administratives à défendre ou à engager affectant les biens immobiliers de la succession,
- de condamner Mme [U] [Y] à informer en temps utile et par tous moyens, les indivisaires des actions à engager ou à défendre, des décisions engageant l'indivision, et communiquer les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires des neuf immeubles outre la production complète des éléments liés aux périls et tous éléments déterminants les charges de l'indivision,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a renvoyée à mieux se pourvoir pour ses demandes relatives à la communication des baux consentis sur les biens dépendant de la succession,
- de condamner Mme [U] [Y] à communiquer en temps utile et par tous moyens les baux consentis engageant la succession [E] [M],
- de condamner Mme [U] [Y] à porter au compte de la succession ouvert dans la comptabilité du notaire chargé de la succession de [E] [M] 33 % des revenus à venir au titre de la location des biens indivis et constituant la part des revenus des enfants [M], à compter de la notification de la décision,
- de dire que les sommes au compte séquestre ouvert au nom de la succession [E] [M] seront employées au paiement des gros travaux et des charges de copropriété sur décision des indivisaires, dans l'attente d'une décision définitive,
- de dire que l'indivision devra payer sa part 50 % des charges de copropriété et taxes foncières, 50 % étant déjà à la charge de Mme [U] [Y] pour sa part issue de la communauté,
- de condamner Mme [U] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 13 462 euros à titre provisionnel sur sa part dans les bénéfices annuels de l'indivision pour la période postérieure au 27 janvier 2018 jusqu'au 31décembre 2020, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision,
- de dire que cette somme devra être versée sur le compte séquestre ouvert dans la comptabilité du notaire commis qui ne pourra s'en dessaisir que sur accord unanime des indivisaires dans l'attente de la décision définitive au fond,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts,
- de juger l'exécution fautive et déloyale de la donation et de l'indivision imputable aux défendeurs,
- de condamner solidairement à titre provisionnel « les défendeurs » à lui verser la somme de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [U] [Y] et M. [I] [M] au titre de dommages et intérêts,
- d'infirmer le jugement ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [U] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
- de condamner solidairement Mme [U] [Y] et M. [I] [M] à porter et payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement « les mêmes défendeurs » aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Un avis de fixation en circuit court a été adressé aux parties le 16 juin 2021 les informant que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 13 septembre 2022 et que les débats auraient lieu à l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2022.
Mme [U] [Y] a constitué avocat le 6 juillet 2021.
Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées le 29 juillet 2021, elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarée bien fondée,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [V] [M],
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
en l'occurrence,
- dire et juger qu'il n'existe aucune indivision en jouissance entre la fille du défunt et sa veuve bénéficiant d'une libéralité au dernier vivant, qui a opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit,
- débouter en conséquence Mme [V] [M] de sa demande formée concernant la jouissance des biens indivis dépendant de la succession et la restitution des clefs du studio de [Localité 10] alors que ses droits sont limités à la nue-propriété des biens sur lesquels elle (Mme [U] [Y]) exerce seule son droit d'usufruit,
- condamner Mme [V] [M] à indemniser la succession à concurrence de 1 500 euros, valeur des meubles détournés, entre les mains du notaire de la succession, et lui enjoindre de retirer ses effets personnels du studio de [Localité 10] sous astreinte,
- lui donner acte qu'elle s'engage à prévenir ses enfants en cas de procédures judiciaires ou administratives à défendre ou à engager affectant les biens immobiliers de la succession sans attendre le délai de six mois sollicités par la demanderesse,
- consentir à l'inventaire des biens soumis à son usufruit à frais partagé conformément à la donation entre époux,
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [V] [M] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêt pour le préjudice moral subi,
- condamner Mme [V] [M] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui viendra s'ajouter à celle à laquelle Mme [V] [M] a été condamnée en première instance,
- condamner Mme [V] [M] aux entiers dépens d'appel qui viendront s'ajouter à ceux pour lesquels elle a été condamnée en première instance.
M. [I] [M], intimé, n'a pas constitué avocat.
Le 25 août 2021, l'appelante a remis au greffe et notifié des conclusions n°2 reprenant le dispositif de ses premières conclusions sauf à préciser que le jugement rendu le 19 mars 2021 a été rectifié le 9 juillet 2021, et à solliciter le débouté de la demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 septembre 2022 à 14h50, l'appelante a remis au greffe et notifié de nouvelles conclusions (n°3) ajoutant au dispositif de ses précédentes conclusions des demandes tendant à voir :
- juger que l'acte d'option en usufruit signé par Mme [U] [Y] le 24 juillet 2018 suspendu par l'ordonnance du 7 décembre 2021 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris ne régit pas la répartition des biens de la succession dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris (RG n° 21/06117),
- juger que la mise en 'uvre d'une action judiciaire afin d'expulsion engagée par Mme [U] [Y] devant le juge de proximité de Nantua en 2021 sans l'avoir appelée à la cause est fautive,
- condamner solidairement « les défendeurs » à la garantir du paiement par M. [F] de toutes sommes nées de l'exécution et de la rupture du contrat de bail notamment de la dégradation de ses meubles et affaires personnelles,
- actualiser la demande provisionnelle sur sa part dans les bénéfices annuels de l'indivision de 21 750 euros, la période prise en compte étant allongée au 31 décembre 2021 (au lieu du 31 décembre 2020),
- porter sa demande au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile à 8 000 euros au lieu de 5 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par message électronique du 12 septembre 2022 à 23h07, Mme [U] [Y], mettant en exergue le caractère tardif de la notification de ces nouvelles conclusions, qui comportent des prétentions et des développements additionnels, ainsi que la communication de 12 nouvelles pièces, a sollicité le report du prononcé de l'ordonnance de clôture et la fixation d'un nouveau calendrier, et à défaut, le rejet des conclusions d'appelante n°3 et des 12 nouvelles pièces communiquées à 14h57.
Par message électronique du 13 septembre 2022 à 11h10, Madame [V] [M] a indiqué s'opposer à une modification de la date de l'audience sans s'opposer à un éventuel report du prononcé de l'ordonnance de clôture, en soulignant que les nouvelles pièces communiquées dans le cadre de la présente instance d'appel étaient déjà connues de Mme [U] [Y].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2022.
Par message électronique du 7 octobre 2022, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations quant au rejet des débats des dernières conclusions de l'appelante au regard du respect du principe de la contradiction.
Mme [V] [M] a adressé par plusieurs canaux sa note en délibéré à la cour, notamment par message électronique du 18 octobre 2022.
Elle affirme que Mme [U] [Y] n'a fait valoir aucun grief et n'a pas demandé le rejet des conclusions et pièces de son adversaire lors de l'audience du 27 septembre 2022. Elle souligne que Mme [U] [Y] a elle-même tenté d'invoquer au cours de cette audience l'arrêt rendu par la cour dans une autre instance le 14 septembre 2022, soit le lendemain de la clôture intervenue dans le cadre de la présente instance.
Elle justifie les prétentions nouvelles qu'elle a formées dans ses conclusions n°3, en particulier celle tendant à la condamnation des « défendeurs » à « garantir le paiement des sommes dues par l'occupant installé par Mme [Y] depuis novembre 2019 » par l'existence d'un lien suffisant avec la demande initiale. Elle ajoute, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, que ses nouvelles prétentions font suite au prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 décembre 2021 et au prononcé du jugement rendu en octobre 2021 par le juge de proximité de Nantua à l'encontre de l'occupant de l'appartement de [Localité 10].
Mme [U] [Y] a fait parvenir sa note en délibéré le 19 octobre 2022.
Se prévalant de l'article 15 du code de procédure civile, elle soutient que la notification, à la veille de la clôture, dont la date était connue depuis un an et demi, de conclusions et de pièces contenant des éléments jamais évoqués jusque là, l'a placée dans l'impossibilité de répliquer avant clôture, le délai disponible étant insuffisant, alors qu'une réponse de sa part était nécessaire puisqu'elle note que les nouveaux éléments soumis à la cour ne relèvent pas de la présente instance mais de la procédure au fond par ailleurs pendante devant la cour. Elle sollicite donc le rejet des dernières conclusions et pièces transmises par Mme [V] [M] le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante remises au greffe et notifiées le 12 septembre 2022
Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Il revient au juge de s'assurer du respect de cet impératif de possibilité de contradiction en vertu de l'article 16 du même code qui précise qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, l'article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, l'appelante a notifié de nouvelles conclusions comportant à la fois des prétentions qui n'avaient pas été formulées auparavant et des développements additionnels conséquents, moins de 24h avant le prononcé annoncé de l'ordonnance de clôture, alors que les dernières conclusions notifiées dans le dossier, plus d'un an auparavant, étaient déjà les siennes, auxquelles les intimés n'avaient pas répliqué.
Dans ces conditions particulières, le délai laissé à cette dernière était insuffisant pour qu'elle puisse organiser la défense de ses intérêts, ce qu'elle a rapidement fait valoir par son message du 12 septembre 2022 à 23h07, réitéré par sa note en délibéré. Compte tenu du caractère écrit de la procédure d'appel, le contenu de ses observations orales lors de l'audience du 27 septembre est sans emport.
Les conclusions n°3 de Mme [V] [M] seront donc écartées des débats comme ne respectant pas le principe de la contradiction.
S'agissant des douze nouvelles pièces communiquées selon bordereau notifié par voie électronique le 12 septembre 2022 à 14h57, il y a lieu de constater d'une part que ce bordereau est daté du 9 septembre 2022 sans que l'appelante ne s'explique sur ce décalage et d'autre part que les pièces concernées datent, pour la plus ancienne, du 28 octobre 2019, et pour la plus récente, du 24 juin 2022 (pièces n°38, conclusions de la SCP [B]) de sorte que l'appelante les avait en sa possession depuis un temps compatible avec une communication utile à la partie adverse.
Le caractère tardif de la communication de ces pièces n'a pas mis Mme [U] [Y] en mesure de constater qu'il s'agissait seulement de pièces dont elle avait déjà eu connaissance dans le cadre d'autres procédures. En toute hypothèse, le choix de l'appelante de s'en prévaloir dans le cadre de la présente instance leur conférait une portée nouvelle à apprécier.
La communication de ces douze pièces la veille de la clôture, dans l'après-midi, n'est, dans ces circonstances particulières, pas intervenue en temps utile.
Elles seront donc écartées des débats, y compris l'ordonnance sur incident du 7 décembre 2021 prononcée dans le cadre d'une autre instance, fût-elle pendante devant la même chambre.
Sur les demandes fondées sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil
Les articles 815-9 et 815-11 du code civil, qui fondent les prétentions de Mme [V] [M], s'inscrivent dans une section relative aux droits et obligations des indivisaires. Ils présupposent donc l'existence d'une indivision de sorte que le premier juge a, à juste titre, statué au préalable sur ce point.
Il a retenu qu'en exécution de l'article 1094-1 du code civil et conformément aux stipulations de l'acte de donation, Mme [U] [Y] a, par acte authentique du 24 juillet 2018, déclaré opter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt époux, et que, si Mme [V] [M] a dénoncé la régularité de cette option devant le tribunal de grande instance de Paris par assignation du 23 mai 2019, dans l'attente de la décision de cette juridiction, c'est néanmoins l'option dénoncée par Mme [V] [M] qui régit la répartition des biens de la succession de sorte qu'il n'existe pas d'indivision entre Mme [U] [Y] d'une part, et ses enfants d'autre part.
Mme [V] [M] fait grief au juge de première instance de s'être « reconnu compétent, en procédure accélérée au fond, pour donner force exécutoire à l'acte authentique du 24 juillet 2018 présenté par Mme [Y] mais subsidiairement incompétent pour statuer sur la fraude » qu'elle impute à sa mère et à son frère et qui, selon elle, rendrait inopposable la déclaration d'option du 24 juillet 2018. Elle soutient en effet que sa mère a d'abord opté pour la totalité des actifs en pleine propriété selon un acte joint à l'acte du 21 juin 2018 qu'elle a désigné comme étant « l'acte de notoriété » signé par Mme [U] [Y] le 15 juin 2018 et M. [I] [M] le 9 juillet 2018, que cette première option rend inopposable à son égard la déclaration d'option ultérieure du 24 juillet 2018, qu'elle assimile à une « contre-lettre », et elle en déduit que sa mère doit être considérée comme bénéficiant seulement de la quotité disponible ordinaire, soit un tiers en pleine propriété de sorte qu'elle se trouverait en indivision avec ses enfants.
Il sera d'abord indiqué que la demande de Mme [V] [M] tendant à voir constater l'existence d'une fraude ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile puisqu'elle n'élève pas directement de droit à son profit ; elle n'est en réalité dans le cadre de la présente instance que le moyen principal invoqué au soutien de la prétention réelle de l'appelante à se voir reconnaître un droit d'usage et d'habitation sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 10] (06) et des prétentions subséquentes.
Aussi, le premier juge n'était-il pas tenu de statuer distinctement sur cette demande.
Il a, sous couvert de la rectification d'omission de statuer qui lui était demandée par Mme [V] [M], complété, par décision rectificative du 9 juillet 2021, le jugement du 19 mars 2021 d'un chef de dispositif disant que « l'option du 24 juillet 2018 effectuée par Mme [U] [Y] régit la répartition des biens de la succession jusqu'à décision du tribunal saisi de la régularité de cette option ». Le juge rectificateur a relevé que la question de la validité de l'option avait été préalablement posée devant le tribunal judiciaire de Paris et que le président du tribunal n'avait pas à statuer sur ce point dans le cadre de l'instance dont il était saisi.
La cour constate que, depuis, le tribunal judiciaire de Paris s'est prononcé, par jugement du 9 mars 2021, mais il a été interjeté appel de ce jugement qui n'est pas assorti de l'exécution provisoire.
La cour se trouve donc, dans le cadre de la présente instance, dans le même contexte de réalité juridique que le premier juge, sous réserve de l'autorité de chose jugée qui s'attache néanmoins au jugement du 9 mars 2021, nonobstant l'appel et l'absence d'exécution provisoire.
Contrairement aux articles 815-9 et 815-11 du code civil qui attribuent expressément au président du tribunal judiciaire le pouvoir de statuer, sur les désaccords des indivisaires quant à l'usage et à la jouissance des biens indivis pour l'un et sur la répartition provisionnelle des bénéfices pour l'autre, aucune disposition légale ou réglementaire ne vient déroger au pouvoir juridictionnel de principe du tribunal judiciaire pour se prononcer à titre principal sur l'effet de la déclaration d'option du 24 juillet 2018, ne serait-ce qu'à titre provisoire, en examinant l'éventuelle fraude alléguée par Mme [V] [M].
Certes l'article 49 du code de procédure civile dispose que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Mais l'autorité de chose jugée du jugement du 9 mars 2021 interdit de remettre en cause sa décision quant à la validité de la déclaration d'option du 24 juillet 2018 en-dehors de la voie de recours qui a d'ailleurs déjà été exercée.
Ce faisant, la cour n'omet pas de statuer sur la fraude alléguée par Mme [V] [M], elle expose pourquoi elle ne peut pas statuer à nouveau sur ce point.
Sans préjuger de l'arrêt qu'elle rendra à cet égard dans le cadre d'une autre instance, il y a lieu de constater qu'à ce jour, la déclaration d'option du 24 juillet 2018 n'a pas été annulée ou déclarée inopposable à Mme [V] [M]. Elle régit donc bien la situation juridique des parties.
Par conséquent, Mme [U] [Y] dispose, en l'état, de la totalité de l'usufruit sur les biens meubles et immeubles dépendant de la succession de [E] [M], et Mme [V] [M] ne dispose donc pas sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 10] de droits indivis de nature à lui conférer la faculté de faire usage et de jouir de ce bien prévue par l'article 815-9 du code civil.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [M] de toutes ses demandes fondées sur les dispositions des articles 815-9 à 815-11 du code civil, à savoir celles tendant à voir :
- fixer à titre provisoire un droit de jouissance du logement situé [Adresse 1] à [Localité 10] à son profit jusqu'à ce qu'il soit statué autrement,
- condamner Mme [U] [Y] à lui remettre les clés du bien indivis sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé,
- faire défense à Mme [U] [Y] et M. [I] [M] de venir troubler sa jouissance,
- condamner Mme [U] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 13 462 euros à titre provisionnel sur sa part dans les bénéfices annuels de l'indivision pour la période postérieure au 27 janvier 2018 jusqu'au 31décembre 2020, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision,
- dire que cette somme devra être versée sur le compte séquestre ouvert dans la comptabilité du notaire commis qui ne pourra s'en dessaisir que sur accord unanime des indivisaires dans l'attente de la décision définitive au fond.
Sur les autres prétentions
Il sera d'abord rappelé que les demandes de "juger" et "constater" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droits à la partie qui les présente. Le juge n'est dès lors pas tenu de statuer sur ces demandes.
En l'espèce, les demandes de Mme [V] [M] tendant à voir :
- juger la reprise sans sommation ni titre du logement par Mme [U] [Y] fautive et constitutive d'une atteinte au respect de la vie privée et familiale,
- juger que la mise à disposition en novembre 2019 du studio qu'elle occupait, y compris ses affaires personnelles, au profit du tiers M. [J] [F] est fautive et constitutive d'une violence morale et d'une discrimination à son préjudice,
- juger l'exécution fautive et déloyale de la donation et de l'indivision imputable aux défendeurs,
sont en réalité un rappel des moyens invoqués au soutien de ses prétentions à des dommages et intérêts.
Les demandes de Mme [U] [Y] tendant à se voir donner acte qu'elle s'engage à prévenir ses enfants en cas de procédures judiciaires ou administratives à défendre ou à engager affectant les biens immobiliers de la succession sans attendre le délai de six mois sollicités par la demanderesse et à consentir à l'inventaire des biens soumis à son usufruit à frais partagés conformément à la donation entre époux ne constitue pas davantage des prétentions.
La cour ne statuera donc pas sur ces demandes.
Il convient ensuite de rappeler que la cour statue, dans le cadre de la présente instance, à la suite du délégué du président du tribunal judiciaire auquel des dispositions particulières, tels les articles 815-9 et 815-11 du code civil, confèrent expressément un pouvoir juridictionnel dérogatoire du droit commun.
Ne relèvent pas de telles dispositions les demandes de Mme [V] [M] tendant à voir :
- condamner Mme [U] [Y] à lui restituer ses affaires listées au constat d'huissier dressé le 12 novembre 2019,
- fixer une indemnité d'occupation dont elle serait redevable de 350 euros mensuels à titre provisoire sous réserve de compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision,
- condamner solidairement Mme [U] [Y] et M. [I] [M] à la garantir du paiement des frais de procédure d'expulsion qu'elle est contrainte d'engager à l'encontre du locataire, M. [J] [F], du fait du bail saisonnier renouvelé à son préjudice par Mme [U] [Y],
- fixer une indemnité d'occupation pour l'occupation de la maison secondaire située [Adresse 4] à [Localité 8] par Mme [U] [Y] à 600 euros mensuels à titre provisoire sous réserve de compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision,
- condamner Mme [U] [Y] à faire dresser l'inventaire de l'actif et du passif de la succession de [E] [S] [M] conformément à l'article 789 du code civil sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner Mme [U] [Y] à informer en temps utile et par tous moyens, les indivisaires des actions à engager ou à défendre, des décisions engageant l'indivision, et communiquer les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires des neuf immeubles outre la production complète des éléments liés aux périls et tous éléments déterminants les charges de l'indivision,
- condamner Mme [U] [Y] à communiquer en temps utile et par tous moyens les baux consentis engageant la succession [E] [M],
- condamner Mme [U] [Y] à porter au compte de la succession ouvert dans la comptabilité du notaire chargé de la succession de [E] [M] 33 % des revenus à venir au titre de la location des biens indivis et constituant la part des revenus des enfants [M], à compter de la notification de la décision,
- de dire que les sommes au compte séquestre ouvert au nom de la succession [E] [M] seront employées au paiement des gros travaux et des charges de copropriété sur décision des indivisaires, dans l'attente d'une décision définitive,
- dire que l'indivision devra payer sa part 50 % des charges de copropriété et taxes foncières, 50 % étant déjà à la charge de Mme [U] [Y] pour sa part issue de la communauté,
- condamner solidairement à titre provisionnel les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral,
ni les demandes de Mme [U] [Y] tendant à voir :
- condamner Mme [V] [M] à indemniser la succession à concurrence de 1 500 euros, valeur des meubles détournés, entre les mains du notaire de la succession, et lui enjoindre de retirer ses effets personnels du studio de [Localité 10] sous astreinte,
- condamner Mme [V] [M] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêt pour le préjudice moral subi.
A défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire, ces demandes sont irrecevables. La mention de cette irrecevabilité sera ajoutée au dispositif du jugement frappé d'appel, qui sera néanmoins confirmé en ce qu'il a renvoyé Mme [V] [M] à mieux se pourvoir pour ses demandes relatives aux indemnités d'occupation, aux frais d'expulsion, à la communication des baux consentis sur les biens dépendant de la succession, au trouble de jouissance et à la restitution de ses affaires personnelles, et infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [Y] et Mme [V] [M] de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, y compris à titre provisionnel.
Enfin, les « donner acte » (à Mme [V] [M], M. [I] [M] et Mme [U] [Y] de leur accord pour dresser l'inventaire de la succession de [E] [M], ou à Mme [U] [Y] de son engagement à informer Mme [V] [M] et M. [I] [M] en cas de procédures judiciaires ou administratives à défendre ou à engager affectant les biens immobiliers de la succession) n'étant pas des chefs de dispositif visant à trancher le fond d'un litige, la cour n'en est pas saisie.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, eu égard à la nature familiale du litige et alors que l'intimée, appelante incidente, a, comme l'appelante principale, présenté à la cour des demandes irrecevables, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu pour autant d'infirmer la condamnation aux frais et dépens de première instance, puisque Mme [V] [M] est seule à l'origine de cette procédure et qu'il n'a été fait droit à aucune de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions n°3 et les pièces n° 31 à 42 de Mme [V] [M] ;
Infirme le jugement prononcé le 19 mars 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté Mme [U] [Y] et Mme [V] [M] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts de Mme [U] [Y] et Mme [V] [M] ;
Confirme le jugement frappé d'appel en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [V] [M] tendant à voir :
- condamner Mme [U] [Y] à lui restituer ses affaires listées au constat d'huissier dressé le 12 novembre 2019,
- fixer une indemnité d'occupation dont elle serait redevable de 350 euros mensuels à titre provisoire sous réserve de compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision,
- condamner solidairement Mme [U] [Y] et M. [I] [M] à la garantir du paiement des frais de procédure d'expulsion qu'elle est contrainte d'engager à l'encontre du locataire, M. [J] [F], du fait du bail saisonnier renouvelé à son préjudice par Mme [U] [Y],
- fixer une indemnité d'occupation pour l'occupation de la maison secondaire située [Adresse 4] à [Localité 8] par Mme [U] [Y] à 600 euros mensuels à titre provisoire sous réserve de compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision,
- condamner Mme [U] [Y] à faire dresser l'inventaire de l'actif et du passif de la succession de [E] [S] [M] conformément à l'article 789 du code civil sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner Mme [U] [Y] à informer en temps utile et par tous moyens, les indivisaires des actions à engager ou à défendre, des décisions engageant l'indivision, et communiquer les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires des neuf immeubles outre la production complète des éléments liés aux périls et tous éléments déterminants les charges de l'indivision,
- condamner Mme [U] [Y] à communiquer en temps utile et par tous moyens les baux consentis engageant la succession [E] [M],
- condamner Mme [U] [Y] à porter au compte de la succession ouvert dans la comptabilité du notaire chargé de la succession de [E] [M] 33 % des revenus à venir au titre de la location des biens indivis et constituant la part des revenus des enfants [M], à compter de la notification de la décision,
- de dire que les sommes au compte séquestre ouvert au nom de la succession de [E] [M] seront employées au paiement des gros travaux et des charges de copropriété sur décision des indivisaires, dans l'attente d'une décision définitive,
- dire que l'indivision devra payer sa part 50 % des charges de copropriété et taxes foncières, 50 % étant déjà à la charge de Mme [U] [Y] pour sa part issue de la communauté ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [U] [Y] tendant à voir enjoindre à Mme [V] [M] de retirer ses effets personnels du studio de [Localité 10] ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de l'instance d'appel qu'elle a exposés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,