Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 novembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05204 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] - RG n° 16/12648
APPELANTS
Madame [J] [Z] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [I] [C]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [E] [N] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [I] [Z] épouse [R] [B]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Madame [G] [Z] épouse [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028
INTIMEES
S.A.S.U. MARIC
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0822
S.A.R.L. ATHENA
Anciennement dénommée BELHASSEN-[L] prise en la personne de Me [T] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAFÉ BURQ
[Adresse 13]
[Localité 12]
Non représentée (Signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 22 juin 2020 et 24 juin 2020 - PV de difficultés a été dressé le 24 juin 2020)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président
Madame Emmanuelle LEBEE, Présidente
Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été déposé à l'audience par Madame Emmanuelle LEBEE, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sonia JHALLI
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, président de chambre et par Anaïs DECEBAL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2014, les consorts indivis [Z] ont donné à bail en renouvellement à la société Café Burq des locaux commerciaux dépendant de l'immeuble situé [Adresse 9] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2004, moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 7 500 euros. Le bail prévoyait que les locaux étaient destinés à l'usage exclusif de café-bar-restaurant.
Ce bail a été renouvelé entre les parties le 8 janvier 2014 pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2013 moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 16 000 euros, les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées.
Par acte sous-seing-privé du 20 août 2015, la société Café Burq a donné les locaux en location gérance à la société Maric.
Par un jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Café Burq et a désigné la société Belhassen-[L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte en date des 8, 10 et 11 août 2016, les consorts [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Café Burq, la société Maric et la société Belhassen, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Burq, afin d'obtenir la résiliation du bail aux motifs, de première part, que la location-gérance ne leur avait pas été notifiée, contrairement à la clause du bail, de seconde part, que le preneur avait modifié la destination contractuelle des lieux en organisant des concerts dans les locaux du sous-sol alors à usage de remise et que cette activité était à l'origine de nuisances sonores.
Par jugement en date du 2 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a débouté les consorts [Z] de leurs demandes et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 mars 2021.
Moyens et prétentions en cause d'appel
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives des consorts [Z], en date du 28 juin 2022, notifiées aux intimées non-comparantes, tendant à voir la cour débouter la société Maric de son appel incident, infirmer le jugement entrepris, statuer à nouveau, prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs de la société locataire, en conséquence, ordonner l'expulsion de la société Maric des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, condamner solidairement la société Athéna anciennement dénommée société Belhassen-[L] en la personne de Me [T] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Café Burq, et la société Maric à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, ordonner à la société Maric de ne plus recevoir du public au sous-sol, au besoin en assortissant son interdiction d'une astreinte par infraction constatée, pour le surplus, condamner solidairement la société Athéna, ès- qualités, et la société Maric à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions récapitulatives de la société Maric, en date du 1er juin 2022, tendant à voir la cour confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, statuer à nouveau, condamner les
appelants à leur payer à ce titre la somme de 5 000 euros, outre celle de 5 000 euros pour appel abusif, débouter les appelants de leurs demandes, les condamner aux dépens dont la distraction est demandée.
Discussion
Sur la résiliation du bail :
En premier lieu, les bailleurs soutiennent n'avoir jamais autorisé le preneur à recevoir du public au sous-sol pour y organiser des évènements festifs, que les lieux loués sont contractuellement destinés à l'usage exclusif de café-bar-restaurant, que l'avenant au bail en date du 23 avril 2015 précise qu'à compter du 1er avril 2015, le sous-sol est loué à usage de remise, que le preneur y organise des concerts, qu'à leur demande, par lettre du 16 février 2016, le liquidateur judiciaire a demandé au preneur de faire cesser toute nuisance et d'utiliser les locaux conformément au bail, que l'architecte mandaté pour suivre l'exécution des travaux avait souligné dans son compte-rendu de chantier du 30 juin 2015 que les travaux ne respectaient les normes des marches pour les ERP, que, même tacitement, le preneur n'a jamais été autorisé à recevoir du public au sous-sol, que cette utilisation illicite, qui a persisté postérieurement au mois d'août 2016, constitue une infraction grave aux dispositions du bail, justifiant la résiliation de celui-ci par application des articles 1728 et 1729 du code civil.
Il n'est pas discuté par le preneur que des concerts avaient été organisés dans les lieux jusqu'au mois d'août 2016.
Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge et que le rappelle le preneur, il ressort de l'avenant régularisé le 23 avril 2015 entre les bailleurs et la société Café Burq qu'à la suite de gros travaux dans les caves de l'immeuble, rendant l'espace décloisonné et sain, les bailleurs ont consenti au preneur un bail portant sur la surface située en sous-sol du bâtiment sur rue, à usage de remise, les bailleurs s'engageant à faire procéder à leurs frais aux travaux d'ouverture entre le local principal situé au rez-de-chaussée et le sous-sol et le preneur à faire procéder à ses frais aux travaux relatifs à l'installation d'un escalier permettant de relier le rez-de-chaussée avec le sous-sol. À l'avenant était annexé un dossier de conception qui comportait des plans faisant apparaître la présence d'un comptoir, d'une banquette et de silhouettes de nature à établir que les travaux d'aménagement des locaux en sous-sol visaient à les rendre accessibles au public. Par une lettre du 1er juin 2015, la société Café Burq a sollicité l'autorisation des bailleurs d'effectuer à ses frais des travaux complémentaires aux fins de recevoir du public en sous-sol des locaux loués et par lettre du 10 juin 2015, leur mandataire, indiquait ne pas s'y opposer, sous réserve qu'ils ne soient pas les inquiétés au titre d'une obligation de délivrance correspondant à une utilisation différente que celle prévue au bail du 8 janvier 2014 et de l'avenant du 23 avril 2015.
Il en résulte que les bailleurs, qui ont autorisé les travaux de nature à accueillir du public au sous-sol, sont mal fondés à invoquer à l'appui de leur demande de résiliation la modification de la destination contractuelle des lieux, l'organisation de quelques concerts jusqu'à l'été 2016 étant, dans ce contexte, insuffisante à caractériser une faute justifiant la résiliation du bail, étant ajouté qu'il n'est pas établi que l'organisation de concerts, à quoi ne peuvent s'assimiler les "blind tests ", soirées musicales à thèmes, anniversaires ou vernissages, se soient poursuivie au-delà de l'été 2016.
En second lieu, les bailleurs invoquent les troubles de voisinage résultant de cette utilisation du sous-sol et rappellent que leur mandataire avait mis en demeure le preneur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2019, de cesser le bruit nocturne occasionnant des plaintes du voisinage, que ces troubles ont perduré.
Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge et que le soutient la société Maric, les bailleurs ne produisent aucune pièce émanant de copropriétaires, du voisinage ou de l'administration permettant de caractériser l'existence de troubles anormaux de voisinage, au-delà des allées et venues résultant de l'exploitation d'un café-bar-restaurant.
Sur la demande de fixation d'une astreinte :
Compte-tenu de ce qui a été dit plus haut, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dommages-intérêts :
La société Maric sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part des appelants ne pouvant se déduire de l'échec de leur action.
La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur son refus d'allouer une indemnité de procédure. Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à la société Maric en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE les appelants à payer à la société Maric la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier Le Président