Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° ,5pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00780 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5GQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMEE
S.A. BOURSORAMA
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 351 058 151, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2020, à la suite de l'assignation délivrée par M. [O] [X] à la société Boursorama le 25 avril 2019 lui reprochant son défaut de vigilance dans l'exécution d'un virement bancaire de la somme de 60 000 euros qu'il a effectué le 14 décembre 2018 qui s'est avéré avoir profité à des auteurs d'une escroquerie, qui a débouté le demandeur de ses prétentions et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [X] du 7 janvier 2021 ;
Vu les dernières conclusions de M. [O] [X] en date du 4 septembre 2022 au moyen desquelles il poursuit l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Boursorama à lui payer les sommes de 60 000 euros au titre de son manque de vigilance et 4 000 euros au titre de frais irrépétibles en faisant valoir :
- qu'alors qu'il pensait ordonner le virement au bénéfice d'une banque nommée Monabanq, il a découvert qu'elle n'a pas été destinataire des fonds et a porté plainte auprès de la gendarmerie le 12 janvier 2019 puis sollicité infructueusement le remboursement de la somme auprès de la société Boursorama,
- que cette dernière est tenue d'un devoir de vigilance sur le fonctionnement des comptes bancaires de son client l'obligeant à relever toutes les anomalies apparentes, tant intellectuelles, que matérielles, de ses mouvements, et ce, en vertu des articles 1147 et 1121-1 du code civil mais aussi des articles L561-5 et suivants du code monétaire et financier,
- qu'en particulier, le caractère inhabituel du virement quant à son quantum, à sa destination ou à sa justification doit attirer l'attention de la banque en dépit de son devoir de non immixtion dans les affaires de son client et que tel était le cas en l'espèce du seul virement d'un montant très élevé à destination de l'Allemagne, que la banque a commis une faute en ne contrôlant pas la légalité des investissements devant être réalisés alors qu'il avait exposé le but à la préposée par téléphone et que cette dernière ne l'a en rien conseillé comme cela résulte du procès-verbal de constat des communications téléphoniques,
- que la banque a, en outre, une obligation de se renseigner avant de prêter son concours à une opération présentant une anomalie apparente préalablement à son exécution, ce dont elle s'est abstenue alors qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée compte tenu de l'habilité des manoeuvres des escrocs et qu'il s'était rapproché de sa banque avant d'effectuer l'opération ;
Vu les dernières conclusions en date du 25 juin 2021de la société Boursorama qui résiste à ces prétentions, demande la confirmation du jugement et la somme de 4 000 euros de frais irrépétibles en exposant :
- qu'elle n'a commis aucune manquement en intervenant exclusivement en qualité de prestataire de services de paiement pour un virement, selon M. [X], vers un compte séquestre aux fins d'obtenir un rendement de 2 % en guise de cadeau de bienvenue de la part de son cocontractant en Allemagne,
- qu'elle a satisfait à toutes les exigences imposées au prestataire de services de paiement par les articles L 133-3 et suivants du code monétaire et financier,
- que compte tenu de son obligation de non immixtion dans les affaires de son client, il ne lui appartient pas d'empêcher ce dernier d'effectuer une opération dangereuse, inopportune ou irrégulière, que le seul le service des fraudes peut se prévaloir d'un éventuel manquement aux dispositions de l'article L 562-4 du code monétaire et financier relatif à la lutte contre le blanchiment, aucun soupçon de cette nature n'existant toutefois en l'espèce, qu'il n'existait aucune anomalie dont elle aurait dû s'inquiéter dès lors que M. [X] a réalisé l'opération sur l'interface internet muni de ses codes à destination d'une personne détenant un compte à la Postbank allemande, qu'en outre, M. [X] s'étant préalablement renseigné sur le plafond des virements réalisables, elle avait été alertée de son imminence,
- qu'au contraire le préjudice revendiqué par M. [X] n'est dû qu'à son imprudence fautive comme le montrent ses échanges avec l'escroc et ses explications données aux services de police judiciaire lors de son dépôt de plainte pénale.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2022 ;
MOTIFS
Il ressort des pièces produites que M. [X], devant avoir prochainement la disposition de sommes provenant d'une vente immobilière, a pris contact sur internet, à l'automne 2018, avec une personne se présentant comme préposé de la société Monabanq qui lui a proposé l'ouverture d'un compte courant dans ses livres avec le bénéfice d'une offre de rémunération à 2 % en guise d'offre de bienvenue, sous condition d'un versement initial dans un certain délai.
Après s'être renseigné auprès de la banque Boursorama dans les livres de laquelle il avait un compte en ligne sur la faculté de réaliser des virements, M. [X] a, au moyen du progiciel informatique à sa disposition, fait un virement de la somme de 60 000 euros le 14 décembre 2018 vers le compte indiqué par son interlocuteur détenu par une société nommée 'La Pedra Gmbh' dans les livres de la Postbank de Dortmund en Allemagne, étant observé qu'il en a fait réalisé un second, d'une somme de 55 000 euros, dans les mêmes circonstances à partir de son compte Fortuneo.
S'étant rendu compte qu'il avait été victime d'une escroquerie, il a déposé une plainte pénale le 12 janvier 2019 et sollicité la société Boursorama aux fins d'un retour des fonds que la banque explique avoir demandé à la banque allemande dès le 11 janvier 2019 mais infructueusement.
Le prestataire de services de paiement réalisant un virement dit SEPA comme en l'espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive N°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique' et 'si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement'.
Il n'est pas contesté par M. [X] que l'ordre de virement a été exécuté conformément à sa demande et que la somme a rejoint le bénéficiaire souhaité par lui du compte désigné par l'IBAN que lui avait remis son interlocuteur.
Il en résulte qu'aucune mauvaise exécution de l'opération ne peut être reprochée à la société Boursorama non plus qu'un défaut de diligence dans la demande de rapatriement des fonds dont il n'est pas contesté qu'elle a été effectuée dès la demande de M. [X].
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, étant ajouté qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'est étayé quant à l'opération réalisée.
Le prestataire de services de paiement est tenu d'un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [X], la banque prestataire de services au titre d'un virement SEPA n'a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d'une société tierce au moyen du virement bancaire.
S'il est exact que ce devoir de non ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
Or en l'espèce, ni le montant de la somme objet du virement - qui pour être plus élevé que celles objets des mouvements du compte était néanmoins couverte par le solde créditeur - ni sa destination vers un compte détenu dans les livres d'une banque allemande dûment agréée, qui n'attire pas spécialement l'attention en terme de sécurité, ne constitue des anomalies devant alerter la vigilance de la société Boursorama.
Il en est d'autant plus ainsi que M. [X] s'était préalablement renseigné auprès de préposés de la banque en ligne en désirant savoir si un virement SEPA à partir du compte dans ses livres était limité en son montant et en exposant vouloir profiter - sous des conditions de délais de versement sur lequel il se renseignait également - d'une offre de bienvenue de rémunération du compte à 2 %, ce qui ne constitue pas non plus une telle anomalie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [O] [X] aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT