Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° ,14pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01546 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7KL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/02706
APPELANTE
LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
S.A inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 542 016 381, agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMES
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 4] 1972
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1982
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentés par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1974
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non représenté, déclaration d'appel signifiée et remise à étude le 08 Mars 2021
Madame [L] [T]
né le [Date naissance 6] 1978,
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non représenté, déclaration d'appel signifiée et remise à étude le 08 Mars 2021
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 5] 1953
Chez Monsieur [C] [T], [Adresse 3]
[Localité 12]
Non représentée, déclaration d'appel signifiée et remise à étude le 08 Mars 2021
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 7] 1976
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non représenté, déclaration d'appel signifiée et remise à étude le 08 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
La société civile immobilière AMA, créée en 2008, a pour activité l'achat, l'administration, la location, la gestion de tous immeubles, biens et droits immobiliers, et toutes acquisitions de biens meubles. Monsieur [C] [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [U] [T], Madame [L] [T], Madame [W] [T] et Madame [N] [T] sont les associés de cette dernière, étant précisé que Monsieur [I] [T] est également gérant.
Suivant une offre du 2 août 2010, la Sa Crédit industriel et commercial (ci-après CIC) a consenti à la société AMA un prêt immobilier no 30066/10741/00020066802 d'un montant de 500 000 € remboursable en 108 mensualités successives de 5 424,99 € après une franchise de 12 mois, au taux de 3,15% l'an ' prêt visant à financer la construction d'un immeuble d'une surface habitable de 560 m2 comprenant 9 logements, sis à [Localité 13]. Par acte authentique du 13 septembre 2010, le prêt a été réitéré par-devant Me [E] [D], notaire associé.
En garantie de ce prêt :
Une hypothèque immobilière conventionnelle a été inscrite
Monsieur [C] [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [U] [T], Madame [L] [T], Madame [W] [T] et Madame [N] [T] (ci-après les consorts [T]) se sont portés cautions solidaires de la société AMA, respectivement dans la limite de 288 000 €, 144 000 €, 288 000 €, 60 000 €, 108 000 € et 72 000 €.
Suivant une offre du 18 avril 2011, le CIC a consenti à la société AMA un prêt immobilier no 30066/10741/00020066803 d'un montant de 100 000 €, remboursable en 108 mensualités successives de 1 090,05 € après une franchise de 12 mois, au taux de 3,70% l'an ' prêt visant également à financer la construction dudit immeuble. Par acte authentique du 31 mai 2011, le prêt a été réitéré par devant Me [R] [B], notaire associé.
En garantie de ce prêt :
Une hypothèque immobilière conventionnelle a été inscrite
Messieurs [C], [I] et [U] [T] se sont portés cautions solidaires de la société AMA, chacun dans la limite de 120 000 €.
Diverses échéances de remboursement desdits prêts sont demeurées impayées en dépit des mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusés de réception tant à la société AMA qu'à ses cautions solidaires.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 juin 2015 pour le premier prêt et des 29 mai et 16 juin 2015 pour le second prêt, le CIC a alors prononcé la déchéance du terme desdits prêts. Pour la dernière fois par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 août 2015, le CIC a mis en demeure la société AMA et ses cautions solidaires de lui régler les sommes restant dues, à savoir la somme principale de 353 091,07 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3,15 % et des cotisations d'assurance au taux de 0,50 % à compter du 24 juillet 2015 jusqu'à parfait paiement, et la somme principale de 74 803,57 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3,70% à compter du 20 août 2015 jusqu'à parfait paiement ' en vain.
Par actes d'huissier en date des 10 et 12 novembre 2015, le CIC a assigné Messieurs [C], [I] et [U] [T] en leur qualité de cautions solidaires de la société AMA au titre du second prêt.
Par actes d'huissiers en date des 10 et 12 novembre 2015, le CIC a assigné les consorts [T] en leur qualité de cautions solidaires de la société AMA au titre du premier prêt.
Par ordonnance en date du 18 avril 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires.
Monsieur [U] [T], Madame [L] [T], Madame [W] [T] et Madame [N] [T] n'ont pas constitué avocat.
Parallèlement, par acte d'huissier en date du 15 février 2016, le CIC a assigné la société AMA aux fins de saisie immobilière.
Par jugement du 5 avril 2018, le juge de l'exécution de Meaux a notamment ordonné la vente forcée du bien immobilier sis à [Localité 13] moyennant une mise à prix à 450 000 €.
Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société AMA, fixant la cessation des paiements au 14 mai 2018. Par jugement du 14 juin 2018, le juge de l'exécution de Meaux a constaté l'arrêt de la procédure de saisie immobilière compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2018, le CIC a déclaré sa créance ' créance admise par ordonnance du juge commissaire en date du 12 avril 2019 à hauteur des sommes principales de 309 919,44 € et de 66 610,17 €, augmentées des intérêts de retard calculés au taux conventionnel.
Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le renouvellement de la période d'observation de 6 mois jusqu'au 29 mai 2019 puis a arrêté un plan de redressement judiciaire fixé sur 10 ans par jugement du 6 juin 2019.
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny :
Déclare le CIC irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [U] [T], Madame [L] [T], Madame [W] [T] et Madame [N] [T]
Déclare Monsieur [C] [T] et Monsieur [I] [T] irrecevables en leur demande de voir déclarer nulle et de nul effet l'offre de prêt consentie à la société AMA
Déclare le CIC recevable et partiellement bien fondé en ses demandes à l'encontre de Monsieur [C] [T] et Monsieur [I] [T]
Condamne solidairement Monsieur [C] [T] et Monsieur [I] [T] à payer au CIC :
' au titre du premier prêt, la somme de 309 919,44 €, outre les intérêts échus au taux conventionnel de 3,15% pour la période du 6 juin 2017 au 28 mai 2018 inclus sur la somme de 294 803,72 € et les intérêts conventionnels à échoir au taux de 3,15% à compter du jugement de redressement judiciaire en date du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter du présent jugement, Monsieur [C] [T] dans la limite de la somme de 288 000 € et Monsieur [I] [T] dans la limite de la somme de 144 000 €
' au titre du second prêt, la somme principale de 66 610,17 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,70% pour la période du 6 juin 2017 au 28 mai 2018 inclus et des intérêts conventionnels au taux de 3,70% à compter du jugement de redressement judiciaire en date du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter du présent jugement
Condamne in solidum Monsieur [C] [T] et Monsieur [I] [T] aux entiers dépens
Condamne in solidum Monsieur [C] [T] et Monsieur [I] [T] à payer au CIC la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision
Déclare Monsieur [C] [T] et Monsieur [I] [T] malfondés en toutes leurs autres demandes, et les en déboute
Déboute le CIC du surplus de ses prétentions à l'encontre de Monsieur [C] [T] et Monsieur [I] [T].
Par déclaration du 21 janvier 2021, le CIC a interjeté appel dudit jugement contre les consorts [T] en ce qu'il a : « - Déclaré la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [U] [T], Madame [L] [T], Madame [W] [T] et Madame [N] [T]. - Condamné solidairement Monsieur [C] [T] et Monsieur [I] [T] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 66.610,17 €, en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % le CIC sollicitant la modification du quantum de leur condamnation à un montant de 71.029,24 € au titre du prêt numéro 30066 10741 000200668 03 majoré des intérêts au taux de 3,70 % du 6 juin 2017 jusqu'au parfait paiement avec capitalisation. - Le CIC sollicite la confirmation pour le surplus du jugement déféré. »
Par déclaration du 1er février 2021, [I] [T] et [C] [T] ont interjeté appel du jugement contre le CIC en ce qu'il « a solidairement condamné Mr [I] [T] et [C] [T] à payer au CIC les sommes de 309.919,44 euros et 66.610,17 euros outre les intérêts et capitalisation (au titre des prêts Nr n"30066/10741/00020066802 et 30066/10741/00020066803) et en ce qu'ils ont été condamnés au paiement des dépens ainsi qu'à 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et en ce qu'ils ont été déboutés de toutes leurs demandes. Appel également à l'encontre dudit jugement en ce qu'il a rejeté et refusé : - d'ordonner la suspension des poursuites au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire au TJ de MEAUX - d'ordonner au CIC la communication d'un décompte de la créance depuis l'origine et certifié par un service comptable, le tout au besoin sous astreinte - de déclarer nulle et de nul effet l'offre de prêt consentie à la SCI AMA - de condamner le CIC à 2.500 EUR au titre de l'art 700 du CPC et au dépens ».
Les appels ont été joints par ordonnance en date du 21 septembre 2021.
En cause d'appel, Monsieur [U] [T], Madame [L] [T], Madame [W] [T] et Madame [N] [T] n'ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2022, la société anonyme Crédit industriel et commercial demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1343-2, 1182 et 2313 du Code Civil.
Vu les articles 73, 74, 122, 378 et 771 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 16 janvier 2018.
Vu l'article L. 622-28 du Code de commerce.
Vu l'article 784 du Code de procédure civile.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY du 1er décembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du CIC à l'égard de Monsieur [U] [T], Madame [L] [T], Madame [W] [T] et Madame [N] [T].
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY le 1er décembre 2020 en ce qu'il a condamné en paiement Monsieur [I] [T] et Monsieur [C] [T] au titre du prêt numéro 30066 10741 000200668 02, du prêt numéro 30066 10741 00020066803, de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Juger irrecevables les prétentions nouvelles de Monsieur [I] [T] et de Monsieur [C] [T] tenant à voir juger disproportionnés leurs engagements de cautions solidaires.
Débouter Monsieur [I] [T] et Monsieur [C] [T] de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence
Condamner solidairement Monsieur [U] [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [C] [T], Madame [L] [T], Madame [W] [T] et Madame [N] [T] à payer au CIC au titre du prêt n° 300661074100020066802 la somme de 309.919,44 €, celle-ci étant limitée pour :
- Monsieur [U] [T] à la somme de 288.000 €,
- Monsieur [I] [T] à la somme de 144.000 €,
- Monsieur [C] [T] à la somme de 288.000 €,
- Madame [L] [T] à la somme de 60.000 €,
- Madame [W] [T] à la somme de 108.000 €,
- Madame [N] [T] à la somme de 72.000 €,
majorée pour chacune des condamnations des intérêts échus au taux conventionnel de 3,15 % pour la période du 6 juin 2017 au 28 mai 2018 inclus sur la somme de 294.803,72 €, et des intérêts conventionnels au taux de 3,15 % à compter du jugement de redressement judiciaire en date du 29 mai 2018 jusqu'au parfait paiement.
Condamner solidairement Monsieur [U] [T], Monsieur [I] [T] et Monsieur [C] [T] à payer au CIC au titre du prêt n° 300661074100020066803 la somme de 66.610,17 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,70 % pour la période du 6 juin 2017 au 28 mai 2018 inclus et des intérêts conventionnels au taux de 3,70 % à compter du jugement de redressement judiciaire en date du 29 mai 2018 jusqu'au parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner in solidum Monsieur [U] [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [C] [T], Madame [L] [T], Madame [W] [T] et Madame [N] [T] au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
S'agissant de la recevabilité des demandes en paiement à l'égard de Monsieur [U] [T] et Mesdames [L], [W] et [N] [T]. Le CIC n'a pas signifié par huissier les conclusions no 9 aux quatre défendeurs défaillants ' ces dernières ayant réduit le quantum des demandes ' mais a bien signifié les conclusions nos 6 et 7 les 26 septembre et 26 novembre 2018. Le tribunal était lié à l'égard des défendeurs défaillants par les deux actes introductifs d'instance et le principe de la contradiction était respecté car les défendeurs n'avaient pas constitué avocat et étaient informés de la demande en paiement à leur encontre pour un montant plus élevé que celui sollicité dans les actes introductifs d'instance et dans les conclusions nos 6 et 7. En toute hypothèse, le CIC a fait signifier aux six intimés la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant par acte extrajudiciaire du 8 mars 2021 puis les conclusions récapitulatives no 1 par acte extrajudiciaire du 16 novembre 2021. Par conséquent, les dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2021 ont bien été signifiées à l'ensemble des intimés.
S'agissant du quantum de la créance du CIC vis-à-vis d'[I] et [C] [T]. Aucun recours n'a été introduit le 23 avril 2019 contre l'ordonnance du 12 avril 2019 prononçant l'admission des créances du CIC au passif de la société AMA de sorte que l'ordonnance a acquis force de chose jugée.
S'agissant du rejet de la demande de communication d'un décompte de la créance. Il appartient à [C] et [I] [T] de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces. Ils l'ont fait en première instance et par ordonnance du 16 janvier 2018, le juge les en a déboutés. En toute hypothèse et contrairement à ce que ces derniers prétendent, le CIC a bien produit les relevés de compte courant démontrant que le déblocage des fonds du premier prêt est intervenu en plusieurs versements entre le 14 septembre 2010 et le 9 mars 2011.
S'agissant du rejet de la demande de nullité de l'offre de prêt. Tout d'abord, l'action en nullité du contrat de prêt est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée de ladite ordonnance du 12 avril 2019, de l'absence de droit d'agir de [C] et [I] [T] et de la prescription de l'action.
S'agissant de la validité du premier prêt. Si par extraordinaire la cour estimait que la nullité soulevée était recevable, elle constatera qu'elle était infondée, le premier prêt étant valide en raison du pouvoir du gérant d'engager la société AMA. En tout état de cause, le prêt n'encourt pas de nullité car la société AMA a expressément ratifié l'acceptation de l'offre de prêt intervenue le 16 août 2010 par le procès-verbal d'assemblée générale du 30 août 2010 autorisant le gérant à adhérer au prêt selon les termes de l'offre.
S'agissant de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles d'[I] et [C] [T]. À défaut d'avoir antérieurement soulevé leur prétention tendant à voir déclarer leurs engagements de cautions solidaires disproportionnés, celle-ci est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. En tout état de cause, la demande est mal fondée au regard des revenus et actifs de [C] et [I] [T] à la date de la souscription des engagements et à la date de l'appel en paiement.
S'agissant du rejet de la demande de sursis des poursuites. Le CIC sollicite la confirmation du jugement sur le rejet de la demande de sursis des poursuites.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. Le CIC sollicite la confirmation du jugement sur la condamnation de [C] et [I] [T] à ce titre, cette condamnation devant être prononcée pour la même somme (4 000 €) sur ce fondement devant la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 juin 2022, [C] [T] et [I] [T] demandent à la cour de :
« Infirmer le jugement dans les conditions ci-après,
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit,
ORDONNER la communication par le CIC d'un décompte de créance avec l'origine des versements depuis le 13 septembre 2010, les relevés de compte de la SCI AMA sur les 24 derniers mois, le tout certifié et signé au minimum par un service comptable, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce pour chacun des documents à communiquer.
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné les concluants à paiement au profit du CIC
Encore plus subsidiairement,
En application des articles 1134 et suivants du Code Civil et 1147 et suivants du Code Civil, de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Déclarer nulle et de nul effet l'offre de prêt consentie à la SCI AMA.
En tout état de cause,
Dire et juger manifestement disproportionnés les engagements de caution des concluants par rapport à leur revenus et en conséquence retenir la faute de la banque et décharger les concluants de tout paiement à l'égard de la banque en tout cas le réduire à de plus justes proportions
Rejeter l'appel incident de la banque et confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toute ses demandes à l'égard des autres parties pour ne pas leur avoir signifié ses dernières conclusions,
Débouter la Banque CIC de l'intégralité de toutes ses demandes à l'encontre des concluants.
Condamner la Banque CIC au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Banque CIC au paiement aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
Le jugement a refusé d'examiner les arguments des concluants au motif que la créance de la banque a été admise au passif de la société AMA dans le cadre d'un redressement judiciaire. Or, l'autorité de la chose jugée n'existe qu'entre les mêmes parties dans le cadre de litiges ayant le même objet. L'instance en admission de créance opposait la banque aux organes de la procédure de redressement et les concluants n'y étaient pas partie et n'ont pas été informés. Idem s'agissant de la prétendue connaissance par [I] [T] des comptes de la société AMA alors que ce dernier n'a été nommé à ces fonctions que depuis 2018. En tout état de cause, il appartenait à la banque de justifier des sommes effectivement perçues depuis l'admission de créances ainsi que des intérêts ayant courus.
S'agissant des comptes. La dette de la société AMA a été réduite en principal (de
353 091,07 € dans l'assignation initiale à 313 767,17 € dans les écritures de la banque du 28 février 2017) et les intérêts ont été supprimés du 20 août 2015 au 14 décembre 2016. Puis, il ressort des conclusions signifiées par la banque pour une audience du 10 avril 2018 que la dette s'élevait à 318 191,80 € majoré des intérêts et cotisations d'assurances à compter du 16 novembre 2017.
À la lecture des pièces produites, il est impossible de découvrir les modalités de calcul de la banque. Surtout, les pièces ne sont certifiées par personne et ne comportent pas la moindre signature : il ne s'agit pas des relevés bancaires de la débitrice. En outre, le CIC a refusé de communiquer ces éléments spontanément.
S'agissant du fond. En annexe de l'acte authentique du 13 septembre 2010, l'acceptation du prêt par la société AMA intervient le 16 août 2010 alors que l'assemblée générale n'autorise son gérant à emprunter que par assemblée du 30 août suivant. Aussi, la signature du gérant de la société AMA sur l'offre de prêt, alors qu'il n'avait reçu aucune autorisation, devra emporter l'annulation de l'acte.
En outre, la banque ne justifie ni de la date de déblocage ni des montants dont a bénéficié la société AMA. Contrairement à ce qu'a soutenu la banque en première instance, les cautions sont recevables à se prévaloir de ces exceptions.
Par ailleurs, les engagements de caution souscrits sont manifestement disproportionnés, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que ce qui avait été soumis au premier juge à savoir le débouté de la banque.
Enfin, le jugement sera confirmé concernant l'exclusion de la condamnation des autres parties en raison du défaut de signification des conclusions récapitulatives.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera le CIC au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022 et l'audience fixée au 26 septembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité des demandes du CIC à l'égard d'[U] [T], [L] [T], [W] [T] et [N] [T] :
Devant la cour, le CIC a signifié aux six intimés n'ayant pas constitué avocat la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant par acte extrajudiciaire du 8 mars 2021 (pièce no 91 du CIC).
Par acte extrajudiciaire du 16 novembre 2021, le CIC a signifié aux quatre intimés n'ayant pas constitué avocat à cette date, à savoir [U] [T], [L] [T], [W] [T] et [N] [T], ses conclusions récapitulatives numéro 1 après jonction des deux instances du 21 janvier 2021 (pièce no 92 du CIC).
Par acte extrajudiciaire du 23 juin 2022, le CIC a signifié aux quatre intimés n'ayant pas constitué avocat à cette date, à savoir [U] [T], [L] [T], [W] [T] et [N] [T], ses conclusions récapitulatives numéro 2 après jonction des deux instances du 21 janvier 2021.
Le CIC est ainsi recevable en ses demandes dirigées contre [U] [T], [L] [T], [W] [T] et [N] [T].
Sur la recevabilité de la demande d'[I] [T] et de [C] [T] tendant à voir déclarer leurs engagements de caution disproportionnés :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le CIC conclut à l'irrecevabilité de la demande d'[I] et de [C] [T] tendant à voir déclarer leurs engagements de cautions disproportionnés, comme étant nouvelle en cause d'appel.
Le moyen pris de la disproportion des engagements de caution tend à faire écarter les prétentions adverses, si bien que les parties sont recevables à le soumettre pour la première fois à la cour.
Sur la demande de production de pièces :
Aux termes de l'article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Le juge ordonne la production de la pièce s'il estime cette demande fondée.
[I] et [C] [T], qui contestent le quantum de la dette de la société AMA, sollicitent avant dire droit la communication par le CIC d'un décompte de créance avec l'origine des versements depuis le 13 septembre 2010, les relevés de compte de la société AMA sur les 24 derniers mois, le tout certifié et signé au minimum par un service comptable, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce pour chacun des documents à communiquer.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de ses demandes, le CIC verse aux débats les relevés du compte no 300661074100020066801 de 2010 à 2016 (sa pièce no 46), un décompte de créance du compte no 300661074100020066802 arrêté au 12 octobre 2016 (sa pièce no 47), le même décompte arrêté au 13 décembre 2016 (sa pièce no 48), le même décompte arrêté au 18 mai 2017 (sa pièce no 57), un décompte de créance du compte no 300661074100020066803 arrêté au 18 mai 2017 (sa pièce no 53), les mêmes décomptes arrêtés au 15 novembre 2017 (sa pièce no 64), les mêmes décomptes arrêtés au 11 juin 2018 (sa pièce no 70), les décomptes figurant dans sa déclaration de créances du 3 juillet 2018 (sa pièce no 72).
Le tribunal a exactement rappelé que l'examen de la suffisance des éléments de preuve produits par les parties relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, si bien qu'[I] et [C] [T] ne sont pas fondés à demander que la partie adverse produise des éléments de preuve complémentaires qui étayeraient ses propres prétentions.
Sur les exceptions opposées par les cautions :
Aux termes de l'article 2313 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Sur l'exception de nullité :
[I] et [C] [T] demandent que soit déclaré nul et de nul effet l'acte authentique de prêt en date du 13 septembre 2010, au motif que l'offre de prêt avait été acceptée le 16 août 2010 par le gérant de la société AMA avant que celui-ci n'y fût autorisé par l'assemblée générale du 30 août suivant.
La nullité d'un contrat fondée sur l'absence de pouvoir du mandataire social, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée. Il s'ensuit qu'[I] et [C] [T] sont irrecevables en cette demande.
En tout état de cause, les cautions ne peuvent opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal, telle, en l'espèce, la nullité relative tirée du défaut de pouvoir du mandataire social du débiteur principal.
Sur l'exception de caducité :
[I] et [C] [T] excipent de la caducité des prêts, au motif que la banque ne démontre pas que les fonds aient été débloqués dans le délai convenu.
L'article 10, alinéas 1 à 3, des conditions générales du prêt no 30066 10741 00020066802, comme l'article 9, alinéas 1 à 3, des conditions générales du prêt no 30066 10741 00020066803, stipulent :
« L'ensemble des prêts devra être débloqué totalement dans les trente-six mois de la signature du contrat. Le premier déblocage devra être effectué dans les douze mois de la signature du contrat.
« Le non-respect des délais ci-dessus fixé entraînera la caducité du présent contrat en cas d'absence totale de déblocage et la réduction à due concurrence des sommes utilisées en cas de déblocage partiel.
« Par exception à ce qui précède, le décaissement d'un ou plusieurs prêts pourra intervenir ultérieurement si cela a été prévu aux conditions particulières ou sur accord exprès du prêteur. »
En vertu de l'article 9 précité du code de procédure civile et de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, il incombe à la partie qui soulève une exception de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, les appelants ne prouvent pas que les délais de déblocage des prêts n'aient pas été observés, tandis que l'intimé produit les relevés du compte courant no 30066 10741 00020066801 faisant apparaître les déblocages de fonds à partir du 14 septembre 2010 pour le prêt no 30066 10741 00020066802 et à partir du 31 mai 2011 pour le prêt no 30066 10741 00020066803, de sorte que la caducité alléguée n'est pas encourue.
Sur le quantum de la créance :
Par d'exacts motifs que la cour fait siens, le tribunal a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence que le montant de la créance (Com., 25 fév. 2004, no 01-13.588).
Par ordonnance en date du 12 avril 2019, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Meaux a admis pour les montants suivants, à titre privilégié et hypothécaire, au passif de la société AMA, les créances du CIC :
' au titre du prêt no 10741 00020066802 : 309 919,44 € (294 803,72 € + 15 115,72 €), outre intérêts échus au taux conventionnel de 3,15 % pour la période du 6 juin 2017 au 28 mai 2018 inclus sur la somme de 294 803,72 €, et intérêts conventionnels à échoir au taux de 3,15 % à compter du jugement de redressement judiciaire en date du 29 mai 2018,
' au titre du prêt no 10741 00020066803 : 66 610,17 €, outre intérêts échus au taux conventionnel de 3,70 % pour la période du 6 juin 2017 au 28 mai 2018 inclus et intérêts conventionnels à échoir au taux de 3,70 %, à compter du jugement de redressement judiciaire en date du 29 mai 2018.
Aucun recours n'a été introduit contre cette décision, qui est passée en force de chose jugée.
En vertu de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aussi, contrairement à ce qu'avancent les cautions, il n'appartient pas à la banque de justifier des sommes éventuellement perçues depuis l'admission des créances.
Il convient en conséquence tant de confirmer le jugement querellé en ce qu'il condamne solidairement [C] [T] et [I] [T] au payement des sommes susdites, avec capitalisation des intérêts, dans la limite de leurs engagements de cautions ; que de condamner dans les mêmes termes [U] [T], [L] [T], [W] [T] et [N] [T] au titre des prêts pour lesquels ils se sont respectivement portés cautions solidaires.
Sur la disproportion des cautionnements :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
En l'occurrence, [I] et [C] [T] estiment que le CIC verse lui-même aux débats les documents qui lui ont été remis au moment de l'élaboration des prêts et qui démontrent la disproportion alléguée.
Sur les engagements de caution de [C] [T] :
Le CIC produit la fiche de renseignements signée le 7 avril 2011 par [C] [T], où celui-ci déclare être marié ; avoir deux personnes à charge ; percevoir un revenu annuel de 28 000 euros ; être propriétaire d'une maison sise [Adresse 3], estimée à 500 000 euros ; ne supporter aucun emprunt, engagement, loyer ni autre charge.
Le CIC produit également les statuts des sociétés civiles immobilières AMA et SELA, faisant apparaître que [C] [T] détenait une participation de 20 % dans le capital de la société AMA, propriétaire de l'immeuble financé par les emprunts en cause, ainsi qu'une participation de 40 % dans le capital de la société SELA constituée le 29 avril 2011.
L'engagement de caution que [C] [T] a souscrit le 16 août 2010 dans la limite de 288 000 euros n'était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés.
L'engagement de caution qu'il a souscrit le 2 mai 2011 dans la limite de 120 000 euros n'était pas davantage manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés, la somme de ses engagements (408 000 euros) restant inférieure à son patrimoine estimé.
Sur les engagements de caution d'[I] [T] :
Le CIC produit la fiche de renseignements signée le 7 avril 2011 par [I] [T], où celui-ci déclare être célibataire ; avoir une personne à charge ; percevoir un salaire annuel de 14 000 euros ; être propriétaire d'une maison sise [Adresse 11], estimée à 200 000 euros, grevée d'aucune inscription hypothécaire ; rembourser un emprunt immobilier à raison de 1 050 euros par mois.
Le CIC produit également les statuts des sociétés civiles immobilières AMA et LIL, faisant apparaître qu'[I] [T] détenait une participation de 20 % dans le capital de la société AMA, propriétaire de l'immeuble financé par les emprunts en cause, ainsi qu'une participation de 50 % dans le capital de la société LIL constituée le 15 décembre 2010.
L'engagement de caution qu'[I] [T] a souscrit le 16 août 2010 dans la limite de 144 000 euros n'était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés.
En revanche, l'engagement de caution qu'il a souscrit le 2 mai 2011 dans la limite de 120 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, compte tenu de son engagement précédent.
Il résulte de la combinaison de l'article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil et de l'article L. 341-4 ancien, devenu L. 332-1, du code de la consommation, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Pour apprécier si, au sens du second de ces textes, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée.
À la date du 12 novembre 2015, l'obligation d'[I] [T] n'excédait pas :
' 144 000 euros au titre du prêt no 10741 00020066802 ;
' 66 610,17 euros au titre du prêt no 10741 00020066803.
À ce moment, [I] [T] était toujours propriétaire d'une maison à [Localité 12], estimée à 200 000 euros en 2011. Sans être contredit, le CIC déduit du fait qu'[I] [T] était alors domicilié à une autre adresse à [Localité 13], que le bien de [Localité 12] produisait des revenus locatifs. [I] [T] détenait également une participation de 50 % dans la société civile immobilière LIL qui était en activité et dont il était le gérant. Le CIC établit ainsi qu'au moment où il a appelé la caution, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation, de sorte que la banque peut se prévaloir des contrats de cautionnement conclus par [I] [T].
Le moyen pris de la disproportion des engagements de caution d'[I] et de [C] [T] sera donc écarté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consortes [T] en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les consorts [T] seront condamnés in solidum à payer au CIC la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE [I] [T] et [C] [T] recevables à soulever le moyen pris de la disproportion de leurs engagements de cautions ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il déclare le Crédit industriel et commercial irrecevable en toutes ses demandes contre [U] [T], [L] [T], [W] [T] et [N] [T] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE le Crédit industriel et commercial recevable en ses demandes contre [U] [T], [L] [T], [W] [T] et [N] [T] ;
CONDAMNE solidairement [U] [T], [L] [T], [W] [T] et [N] [T], avec [C] [T] et [I] [T], à payer au Crédit industriel et commercial, au titre du prêt numéro 30066 10741 00020066802 d'un montant initial de 500 000 euros :
- la somme de 309 919,44 euros, outre les intérêts échus au taux conventionnel de 3,15 pour cent pour la période du 6 juin 2017 au 28 mai 2018 inclus sur la somme de 294 803,72 euros et les intérêts conventionnels à échoir au taux de 3,15 pour cent à compter du jugement de redressement judiciaire en date du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt,
- [U] [T] dans la limite de la somme de 288 000 euros, [L] [T] dans la limite de 60 000 euros, [W] [T] dans la limite de 108 000 euros, et [N] [T] dans la limite de la somme de 72 000 euros ;
CONDAMNE [U] [T], solidairement avec [C] [T] et [I] [T], à payer au Crédit industriel et commercial, au titre du prêt numéro 30066 10741 00020066803 d'un montant initial de 100 000 euros :
- la somme de 66 610,17 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,70 pour cent pour la période du 6 juin 2017 au 28 mai 2018 inclus et des intérêts conventionnels au taux de 3,70 pour cent à compter du jugement de redressement judiciaire en date du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt,dans la limite de la somme de 120 000 euros ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [U] [T], [L] [T], [W] [T], [N] [T], [C] [T] et [I] [T] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [U] [T], [L] [T], [W] [T], [N] [T], [C] [T] et [I] [T] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,