Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ 158, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01751 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 17/17761
APPELANTS
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Né le 7 septembre 1992 à [Localité 7] (95)
De nationalité française
Madame [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Née le 20 juin 1996 à [Localité 7] (95)
De nationalité française
représentés par Me Grégory LEVY de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1217
INTIMÉES
Madame [V] [H] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Née le 15 avril 17979 à [Localité 8] (92)
De nationalité française
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Didier CLEMENT, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 732 02 8 1 54
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 04 2 4 49
représentée et assistée de Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Mme [Y] [I] veuve [O] a souscrit, le 5 avril 2005, un contrat collectif d'assurance sur la vie NATIO VIE MULTIPLACEMENTS 2 par l'intermédiaire de la BNP PARIBAS (ci-après désignée BNP) auprès de NATIO VIE, devenue CARDIF ASSURANCE VIE (ci-après désignée la CARDIF), et y a effectué un versement initial de 50.000 euros.
Selon avenant en date du 15 avril 2005, elle a modifié sa clause bénéficiaire en cas de décès au profit de :
M. [L] [Z], né le 07/09/1992
Melle [S] [Z] , née le 20/06/1996.
Selon avenant en date du 1er octobre 2008, elle a de nouveau modifié sa clause bénéficiaire au bénéfice de Melle [V] [H], née le 05/04/1979.
[Y] [I] veuve [O] est décédée le 8 septembre 2016.
Arguant du fait que le 23 juillet 2015, l'assurée avait modi'é la clause béné'ciaire de son contrat d'assurance-vie à leur pro't, M. [L] [Z] et Mme [S] [Z] (ci-après dénommés les consorts [Z]) ont, par acte du 4 décembre 2017, fait assigner la CARDIF devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin qu'elle soit condamnée à leur verser les sommes abondant ledit contrat.
Mme [V] [H] épouse [J], potentielle bénéficiaire de ce contrat d'assurance-vie, est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte du 5 décembre 2019, les consorts [Z] ont fait assigner en intervention forcée la banque BNP, par l'intermédiaire de laquelle la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie aurait,selon eux, été effectuée. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de PARIS, a :
- débouté les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit que Mme [V] [H] épouse [J] est bénéficiaire du contrat MULTIPLACEMENTS souscrit par [Y] [O], le 5 avril 2005, auprès de la société CARDIF ;
- condamné cette dernière à lui verser le capital décès afférent à ce contrat après accomplissement des formalités fiscales lui incombant ;
- débouté Mme [V] [H] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum les consorts [Z] à payer à Mme [V] [H] épouse [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les consorts [Z] à payer à la société BNP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- les a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique du 25 janvier 2021, enregistrée au greffe le 28 janvier, les consorts [Z] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures (n°2) notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, les appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 132-8 et L. 132-23-1 du code des assurances, des articles 331 et 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, de :
- INFIRMER le jugement ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les consorts [Z] sont les seuls bénéficiaires du contrat d'assurance-vie MULTIPLACEMENT 2 n° 3387723 ;
- condamner solidairement la CARDIF et la BNP à leur verser les sommes abondant le contrat d'assurance-vie MULTIPLACEMENT 2 n° 3387723 ;
- les condamner solidairement à payer aux consorts [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, Mme [V] [H], épouse [J], demande à la cour, au visa des articles 328 et 329 du code de procédure civile, des articles 1128 et 1316 du code civil, de l'article L.132-8 du code des assurances, des articles 1140, 1142, 1143 et 1240 du code civil, des articles 287 et 288 du code de procédure civile, de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a désigné Mme [V] [H] seule bénéficiaire du contrat d'assurance-vie NATIO VIE MULTIPLACEMENTS 2 n° 3387723 de feue [Y] [O] et condamné la société CARDIF au paiement du capital décès à Mme [V] [H] ;
- débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions;
- dire et juger que la lettre produite par les consorts [Z] en date du 23 juillet 2015 est nulle et sans effet ;
- condamner les consorts [Z] solidairement au paiement à Mme [V] [H] de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner les consorts [Z] solidairement au paiement à Mme [V] [H] de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la CARDIF demande à la cour, de :
- CONFIRMER ou INFIRMER le jugement en ce qu'il a déterminé le bénéficiaire du contrat MULTIPLACEMENTS 2 souscrit par [Y] [O] ;
- ordonner le versement du capital décès sous déduction de la fiscalité afférente et sous réserve de la transmission des documents afférents ;
- débouter tant les consorts [Z] que Mme [H] de toute demande à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner qui mieux le devra à lui verser une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°1) notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, la BNP demande à la cour, au visa des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu, de :
- accueillir BNP en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ;
En conséquence,
- débouter les consorts [Z] de leurs demandes et plus généralement de leur appel, à tout le moins en ce qu'elles sont développées à l'encontre de la BNP ;
- CONFIRMER le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
Le complétant,
- condamner in solidum les consorts [Z] à payer à la BNP une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'ajoutera à l'indemnité accordée par le tribunal, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [Z] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation solidaire des sociétés CARDIF et BNP à leur verser les sommes abondant le contrat d'assurance-vie souscrit par [Y] [I] veuve [O], et le débouté de Mme [V] [H] de toutes ses demandes, faisant essentiellement valoir que :
ils ont été les voisins de [Y] [I] veuve [O] ; une véritable relation affective s'est nouée entre eux alors qu'ils s'occupaient d'elle quotidiennement de sorte qu'elle a souhaité les remercier en modifiant la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie à leur profit;
Mme [O] s'est ainsi rendue, le 23 juillet 2015, à l'agence BNP PARIBAS de CLICHY et a sollicité de son conseiller bancaire qu'il modifie la clause bénéficiaire de son contrat ; en leur présence, le conseiller a rédigé le document sous la dictée de Mme [O] qui y a apposé sa signature ; le conseiller a ensuite enregistré l'original et en a remis une copie à [Y] [O]; ce document mentionne précisément: les références du contrat, l'identité des nouveaux bénéficiaires, la date et la signature de [Y] [O] ; le rendez-vous s'est déroulé en présence de leur grand-père, M. [A] [M], qui l'a confirmé ;
la modification de clause bénéficiaire peut s'effectuer au moyen d'un courrier ordinaire, à la seule condition d'être signé par le souscripteur et ne connaît aucun formalisme particulier ; la mention " lu et approuvé " inscrite au bas d'un écrit sous seing privé n'est pas nécessaire et constitue une formalité dépourvue de toute portée ;
ils ont également été désignés dans un autre contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la CAISSE d'EPARGNE, à une semaine d'intervalle du changement de bénéficiaire du 23 juillet 2015 intervenu auprès de la BNP ce qui confirme les relations d'affection évoquées ;
Mme [H] est mal-fondée à invoquer l'inopposabilité du document du 23 juillet 2015, alors que celui du 16 septembre 2008, qui la désigne comme bénéficiaire, est du même format et manifestement rédigé de la main de Mme [H] elle-même, laquelle aurait pu, se rendre coupable du délit d'abus de faiblesse ;
Mme [H] invoque un vice du consentement, cependant bien qu'âgée de 91 ans ce qui explique la signature tremblante, Mme [O] ne faisait l'objet d'aucun régime de protection ;
les attestations produites par Mme [H] sont dépourvues de toute force probante; cette dernière, qui réside à plus de 1000 km de Mme [O], ne pouvait entretenir avec celle-ci la relation affective qu'elle décrit ;
la BNP ne conteste ni avoir employé un dénommé [U] [F], ni le rendez-vous de Mme [O] au sein de ses locaux, le 23 juillet 2015 ; le comportement de la banque qui refuse de fournir des renseignements concernant son conseiller qui a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'enregistrant pas le document, vient corroborer les propos des consorts [Z].
Mme [V] [H] sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
le document daté du 23 juillet 2015 qui n'est pas un original n'a pas de valeur probante;il n'a pas été rédigé par la défunte et n'est donc pas la preuve de sa volonté; en tout état de cause, la signature apparaît très altérée, preuve de la dégradation d'un état mental ; il n'est pas précédé de la mention « lu et approuvé » afin que soit exprimé clairement la volonté du souscripteur lorsque ce dernier se trouve dans un état physique fragilisé ; enfin, la compagnie d'assurance-vie n'a reçu ce document qu'après le décès de la contractante ;
les appelants ne démontrent pas le lien affectif dont ils se prévalent pour justifier de leur désignation sur la clause bénéficiaire ; [Y] [O] avait une assistante de vie pour assurer l'accomplissement de ses tâches quotidiennes ;
en revanche, sa mère était la filleule de [B] [O], époux de [Y], et considérait les [O] comme des seconds parents ; ayant eu à la naissance de grosses difficultés respiratoires, elle a dû être hospitalisée et durant cette période [Y] s'est occupée d'elle et de sa mère ; Mme [O] se considérait comme sa grand-mère ; au décès de son mari et de son fils unique, en 2004, Mme [O] a été ébranlée et vulnérable et de manière étonnante a désigné en 2005 les consorts [Z] comme bénéficiaires de son assurance ;
elle conteste être la rédactrice du document du 16 septembre 2008 la désignant comme bénéficiaire, d'autant qu'elle ignorait cette qualité jusqu'au décès de [Y] [O] et à la revendication des consorts [Z].
A titre subsidiaire, elle soutient qu'un an avant son décès [Y] [O] a subi une altération de ses capacités physiques et mentales due à son âge et à sa maladie et verse aux débats plusieurs attestations qui témoignent de la dégradation de son état de santé en 2015. Du fait du vice du consentement et de l'état de faiblesse et de dépendance dans lequel elle se trouvait lors de la signature de la modification du bénéficiaire de son assurance-vie, le document doit être déclaré nul.
Elle sollicite ensuite l'infirmation de la décision en ce que son préjudice moral pour procédure abusive n'a pas été indemnisé.
La CARDIF explique que la modification de la clause bénéficiaire n'a jamais été reçue ni par l'agence BNP PARIBAS en charge du contrat de [Y] [O], ni par elle-même, et considère que l'acte produit par les appelants suite au décès de la souscriptrice n'est pas valide en ce que la preuve de sa réception par la banque antérieurement au décès n'est pas rapportée. Elle s'en rapporte cependant à la cour concernant l'appréciation de la recevabilité de ce document. Elle s'engage à bloquer les fonds pendant toute la durée de la procédure jusqu'à obtention d'une décision de justice exécutoire et définitive tranchant les questions relatives à la validité de la clause bénéficiaire et à l'identité du bénéficiaire effectif du contrat d'assurance-vie souscrit.
La BNP soutient que le document du 23 juillet 2015 invoqué par les consorts [Z] ne lui a jamais été remis et que, recherches faites, elle n'a trouvé aucune trace de l'opération revendiquée; que ceux-ci ne justifient aucunement de leurs allégations, en particulier de 'l'enregistrement' de l'opération ; qu'elle n'a pas pour habitude de communiquer les adresses de ses salariés ; qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour ; qu'en tout état de cause, le capital n'étant pas en sa possession, elle considère qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
SUR CE,
Sur le bénéfice du contrat d'assurance-vie de [Y] [O]
En vertu de l'article L 132-8 du code des assurances :
' le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.'
Il en résulte qu'en matière d'assurance-vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire de l'assurance dès lors que sa volonté est exprimée de manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a connaissance.
Les consorts [Z] soutiennent que [Y] [O] s'est rendue, le 23 juillet 2015, à l'agence BNP de CLICHY pour modifier la clause bénéficiaire de son contrat à leur profit. Ils produisent pour en justifier la photocopie d'une lettre manuscrite qui, selon eux, a été rédigée, en leur présence, par le conseiller bancaire et signée par [Y] [O]. Ils ajoutent que l'original du document a été 'régulièrement enregistré' par l'établissement bancaire et la copie remise par le conseiller à [Y] [O].
La cour constate avec le tribunal que :
la BNP indique cependant que 'recherches faites, elle n 'a trouvé aucune trace de l''opération revendiquée' et précise que 'ces derniers ne justifient d'ailleurs aucunement de leurs affirmations, en particulier de l 'enregistrement de l'opération '.
si cette démarche a été réellement effectuée par [Y] [O], il ne lui a été remis aucun document accusant réception de sa demande de modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie ;
dès lors, on ne voit pas 1'intérêt, si l'on suit les explications des consorts [Z], de lui remettre une photocopie de sa demande sans y apposer un quelconque cachet attestant du dépôt de cette demande ; les consorts [Z], qui procèdent par voie d'affirmation, ne s'expliquent d'ailleurs pas en quoi a consisté 'l'enregistrement' qu'ils invoquent ;
en tout état de cause, tant l'intermédiaire, la BNP, que l'assureur, la CARDIF, affirment n'avoir pas eu connaissance d'une modification de la clause bénéficiaire et démentent les propos des consorts [Z] selon lesquels ' l 'original de ses instructions figure dans les archives de la banque '.
Il convient d'ajouter que les consorts [Z] produisent aux débats une simple photocopie, dont il n'est pas établi qu'elle constitue une reproduction fidèle et durable, et qui n'est pas corroborée par un témoignage impartial (celui du grand-père des consorts [Z]). Ce document ne saurait dès lors rapporter la preuve de la volonté certaine et non équivoque de [Y] [O] de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie au profit des consorts [Z].
Il n'est enfin nullement établi avec certitude que la signature tremblée apposée sur la photocopie du document daté du 23 juillet 2015 produit par les consorts [Z] et qui diffère de celle apposée sur le document du 16 septembre 2008, soit celle de [Y] [I] veuve [O].
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur le vice du consentement relatif à l'état de santé de [Y] [O]
Ce moyen invoqué subsidiairement par Mme [V] [H] étant devenu sans objet, il n'y sera pas répondu.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [V] [H]
Mme [V] [H] sollicite la condamnation des consorts [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les consorts [Z] ne répondent pas sur ce point.
Mme [H] ne justifie pas d'un préjudice autre que celui occasionné par les frais, qu'elle a dû engager pour assurer sa défense dans la présente instance, et déjà réparé au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [Z], partie perdante, aux dépens et à payer à Mme [H] et à la BNP une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 3.000 euros pour Mme [H] et de 1.000 euros pour la BNP.
En cause d'appel, les consorts [Z] seront condamnés à payer à la BNP et la CARDIF chacune une indemnité de 1 000 euros et à Mme [V] [H] une indemnité de 3.000 euros. Ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [Z] et Mme [S] [Z] à payer à la BNP PARIBAS et la CARDIF ASSURANCE VIE chacune une indemnité de 1.000 euros et à Mme [V] [H] une indemnité de 3.000 euros ;
Déboute M. [L] [Z] et Mme [S] [Z] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [Z] et Mme [S] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE