Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° ,7pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17964 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019024158
APPELANTE
S.A.R.L. BTI RAVALEMENT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 799 196 050,
prise en la personne de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Marjorie VEYGALIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 339 182 784, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
La société BTI Ravalement, spécialisée dans les travaux publics, détient un compte dans les livres de la société BTP Banque depuis sa création au mois de décembre 2013.
L'un de ses partenaires commerciaux est la société Echafautop, qui lui fourni des prestations d'échafaudages pour ses chantiers.
La société BTI Ravalement a réceptionné une lette en date du 26 avril 2018 adressée par la société BTP Banque, qui l'informe du changement de domiciliation bancaire de la société Echafautop dans le cadre d'une 'mobilité bancaire' et lui communique les nouvelles coordonnées bancaires sous forme d'un IBAN d'un compte détenu auprès de la BRED en substitution d'un précédent dans les livres du Crédit Agricole.
La société BTI Ravalement a procédé à la modification de la désignation du compte bancaire de la société Echafautop sur le site en ligne de la banque puis, dans le cadre de ses relations commerciales, elle a ordonné deux virements à destination du nouveau compte, de 9 307,44 euros le 15 mai 2018 et de 14 430,36 euros le 15 juin 2018.
Après des relances de paiement de la société Echafautop, elle expose s'être aperçue, au mois de juillet 2018, que les prétendues modifications de coordonnées bancaires étaient frauduleuses et que le titulaire du compte désigné correspondait à une personne physique inconnue, M. [B] [X].
La société BTI Ravalement a déposé une plainte pénale le 12 juillet 2018.
Après avoir infructueusement mis en demeure la société BTP Banque d'avoir à lui restituer le montant des virements, elle a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris par acte en date du 17 avril 2019.
Par jugement en date du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 décembre 2020, la société BTI Ravalement a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 24 mai 2022 la société BTI Ravalement fait valoir :
- que la société BTP Banque a manqué à son obligation de vigilance et a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, qu'en effet lui ayant adressé le changement des coordonnées bancaires de sa cocontractante, elle n'avait pas procédé à la vérification de la réalité de celui-ci alors qu'il lui appartient de vérifier l'adéquation entre le compte destinataire des fonds et son titulaire alors que ce type 'd'arnaque au changement de RIB' est connu depuis plusieurs années,
- qu'elle lui a notifié la modification prétendue des coordonnées bancaires nouvelles sans les vérifier dans le cadre de l'aide de la loi dite Hamon sur le changement de domiciliation bancaire des particuliers, prétextant avoir reçu une information codée de la BRED en ce sens sans la vérifier,
- que la banque n'est pas qu'un simple prestataire de services de paiement en l'espèce mais est sa banque historique principale, qu'alors que la preuve n'est pas rapportée de ce que la banque a reçu l'information litigieuse de la BRED, le fichier transmis étant indéchiffrable, elle a participé activement à la fraude en mentionnant les anciennes coordonnées à partir des virements précédemment faits vers le véritable compte de la société Echafautop, cette référence l'ayant induite en erreur alors même que la société BTP Banque n'a rien vérifié,
- que de nombreuses incohérences ne l'ont pas alertée comme le fait que l'aide à la mobilité bancaire est réservée par la loi aux particuliers et ne s'applique pas aux professionnels, que la banque ne pouvait ignorer qu'elle n'a de clients que des professionnels et jamais des particuliers comme le destinataire du compte, l'incohérence des informations étant suspecte, que M. [B] [X] n'était pas titulaire du compte dit 'de départ' puisque c'était la société Echafautop, que la banque, en mentionnant dans son courrier d'information le nom de cette personne, a permis à la fraude d'aboutir en servant d'intermédiaire,
- qu'au contraire, elle n'a pas été négligente que M. [B] [X] pouvait très bien être le nom de l'un de ses prestataires d'échafaudage qui oeuvrent souvent en nom propre, la seule donnée fiable étant le véritable IBAN de la société Echafautop que précisément la banque lui a transmis,
- que le tribunal a eu tort de mettre à sa charge une obligation d'information de la société Echafautop dans les dix jours qui incombe aux seuls émetteurs de prélèvements à l'égard de leur cocontractant ayant changé leur domiciliation bancaire,
- que la banque ne justifie pas avoir mis en oeuvre la procédure de rappel de fonds auprès de la banque destinataire, la BRED, alors qu'elle n'a pas mis en cause cette dernière qui n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été envoyée d'avoir à justifier des informations transmises, la BTP Banque distillant elle-même les informations minimales sur les circonstances des faits,
- qu'outre la restitution des fonds, elle sollicite une somme à titre de dommages-intérêts compte tenu des relations altérées qu'elle a connu avec la société Echafautop auprès de laquelle elle a demandé des délais de paiement, de sorte qu'elle demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de condamner la société BTP Banque à lui rembourser la somme de 23 737,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018,
- de condamner la société BTP Banque à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts,
- de condamner la société BTP Banque à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 24 juin 2022, la société BTP Banque expose :
- que dans le cadre de la loi sur la mobilité bancaire elle a reçu le 17 mars 2014 une information selon laquelle l'un des clients de la société BTI Ravalement avait changé de coordonnées bancaires du Crédit Agricole vers la BRED, ce dont elle a fait part à la société BTI Ravalement,
- liminairement, que les lois Hamon et Macron sur l'aide à la mobilité bancaire prévoient que l'établissement émetteur de virements récurrents ou de prélèvement n'aucun rôle actif dans la procédure mais doit seulement transmettre les informations à son client, qu'elle a ainsi normalement transmis les informations reçues de la banque d'arrivée - la BRED - à elle donnée par la banque de départ - le Crédit Agricole - à sa cliente, aucune autre obligation n'étant mise à sa charge, qu'elle ne peut disposer d'autres informations que celles qui lui ont été transmises et qu'elle répercute, que ce n'est pas à elle qu'il appartient d'appeler en la cause la BRED,
- que c'est vainement qu'un manquement lui est reproché au titre du rappel des fonds en vertu de l'article L 133-21 du code monétaire et financier alors que le virement correctement exécuté est réputé irrévocable en vertu de son article L 133-8,
- qu'elle n'a pas manqué à son devoir de vigilance, qu'elle n'est en particulier pas tenue de vérifier la concordance entre le numéro du compte destinataire et la désignation de son titulaire depuis l'adoption de l'ordonnance du 15 juillet 2009 transposant la Directive 'service de paiement',
- que l'appelante ne démontre pas qu'il y avait une anomalie grave ou apparente susceptible d'attirer son attention au titre de son obligation de vigilance alors que, réceptionnaire de l'information de la part de la banque d'arrivée, elle n'a aucun moyen de vérification,
- que c'est encore vainement qu'il est fait valoir que la loi sur la mobilité bancaire ne s'applique qu'aux personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels puisqu'en l'espèce, c'est précisément relativement à une personne physique - M. [B] [X] - que l'information a été donnée, et que ce n'est qu'au regard des explications de la société BTI Ravalement qu'elle a compris qu'il s'agissait de la société Echafautop,
- que, sous peine de violer le principe de non immixtion dans les affaires de son client, elle n'avait pas à s'inquiéter de virements faits par la société BTI Ravalement au profit d'un particulier, et ce, alors qu'aucune altération de ce qui lui a été transmis par la BRED n'est intervenue,
- qu'en revanche, l'appelante a commis une double faute en ne s'alertant pas de ce que les nouvelles cordonnées de sa partenaire commerciale, Echafautop, correspondaient désormais à une personne physique et que, contrairement à ce qu'elle lui indiquait en application des articles L312-1-7 du code monétaire et financier, elle n'a pas averti, en sa qualité d'émetteur de virements, la société Echafautop de la bonne prise en compte de la modification du changement de coordonnées bancaires, ce qui n'aurait pas manqué d'entraîner la réaction de cette dernière avant les virements des 15 mai et 29 juin 2018,
- qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre le manquement et le préjudice invoqué n'est pas établi.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2022 ;
MOTIFS
La lettre de la société BTP Banque, datée du 26 avril et reçue par la société BTI ravalement le 4 mai 2018 a pour objet 'mobilité changement de domiciliation' et elle:
- informe la cliente qu'elle-même a reçu 'une information de changement de domiciliation bancaire concernant un certain nombre de vos clients destinataires de virement et/ou prélèvements SEPA', qu'elle trouvera ci-joint les informations y relatives,
- lesquelles sont constituées, par une annexe, d'une référence au message reçu par la banque d'accueil la BRED, le nom du détenteur du compte 'M. [B] [X]', la référence du 'mandat de mobilité', les coordonnées - BIC et IBAN- anciennes ( Crédit Agricole ) et nouvelle (BRED) du compte concerné et le détail des opérations émis par ce compte émetteur en lien avec le compte de départ,
- mentionne que 'si vous souhaitez effectuer des virements et/ou des prélèvements vers ce(s) destinataires(s) à l'avenir, vous devez enregistrer ses(leurs) nouvelles coordonnées bancaires en lieu et place des anciennes, dans la liste des destinataires de virements externes dans vos applications métiers en vous connectant sur votre banque à distance', ce que la société BTI Ravalement indique avoir fait,
- enfin, indique que 'en référence à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi macron, nous vous rappelons que vous avez l'obligation sous 10 jours ouvrés d'informer votre(vos)destinataires(s) de la bonne prise en compte de changement de domiciliation bancaire, en reprenant la référence du mandat de mobilité et les opérations concernées'.
Contrairement à ce que soutient la société BTP Banque, l'information qu'elle a délivrée à son client ne s'inscrit pas dans la cadre de l'aide à la mobilité bancaire instaurée par la loi du 17 mars 2014 telle que modifiée par la loi du 6 août 2015 dès lors qu'elle est hors de son champ d'application.
En effet, l'article L312-1-7 VII du code monétaire et financier codifiant ces modalités de l'aide à la mobilité bancaire dispose que 'le service d'aide à la mobilité bancaire s'applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels' or, en l'espèce, le client bénéficiant de ladite aide qui avait son compte dans les livres du Crédit Agricole - la banque de départ- et aurait été nouvellement domiciliée dans les livres de la BRED - la banque d'arrivée -, était la société Echafautop qui n'est pas une personne physique agissant pour des besoins non professionnels mais une personne morale, société commerciale.
Il importe peu que le prétendu titulaire du nouveau compte soit le nom d'une personne physique, M. [B] [X], puisque l'aide à la mobilité bancaire est dispensée à la personne qui modifie ses coordonnées bancaires originaires, en l'espèce la société Echafautop qui avait son compte auprès du Crédit Agricole.
En tout état de cause, il ne peut qu'être relevé que, contrairement encore à ce que soutient la société BTP Banque, les articles L 312-1-17 et R 312-4-4 du code monétaire et financier dans leurs versions applicables ne mettent aucune obligation à la charge de la banque du partenaire (désigné comme 'l'émetteur au compte du client au cours des treize mois précédant' la demande d'aide d'un virement ou prélèvement régulier, en l'espèce la société BTI Ravalement) du client (celui qui bénéfice de l'aide à la mobilité en l'espèce la société Echafautop) mais que ces obligations incombent seulement à la banque de départ (en l'espèce le Crédit Agricole ) et la banque d'arrivée (en l'espèce la BRED).
L'article L 312-1-7 prévoit en effet que c'est 'l'établissement d'arrivée -qui -communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents', de sorte que l'information que devait recevoir la société BTI Ravalement en sa qualité d'émetteur de virement régulier au profit de la société Echafautop était la BRED, banque d'arrivée à même d'effectuer le contrôle de la régularité du changement de compte.
Ne pouvant se prévaloir d'aucune obligation légale lui incombant au titre de l'aide à la mobilité bancaire, inapplicable en l'espèce et qui, l'aurait-t-elle été, ne lui imposait aucune obligation, la société BTP Banque doit répondre de la fiabilité de l'information transmise à sa cliente au titre de son obligation de teneur de compte de la société BTI Ravalement.
Or, il n'est pas contesté que la désignation du bénéficiaire du nouveau compte de la société Echafautop comme étant une personne physique nommée [B] [X] résulte d'une escroquerie.
C'est ainsi au vu du seul courrier d'information non vérifié par sa banque que la société BTI Ravalement a, comme cela lui était enjoint à l'indicatif présent pour la réalisation de virements, effectué le changement demandé d'IBAN sur le site en ligne de la banque.
Le préjudice trouve donc bien son origine dans l'information erronée transmise sans justification par la société BTP Banque sans l'intervention de laquelle les virements n'auraient pas été effectués au profit de l'escroc.
N'ayant pas vérifié l'information erronée délivrée à sa cliente, la société BTP Banque ne peut utilement reprocher à la société BTI Ravalement de n'avoir pas diminué ou évité le dommage résultant de sa faute.
En effet, l'obligation de la société BTI Ravalement, en tant qu'émetteur de virements réguliers au profit de la société Echafautop, d'informer son client de la prise en compte de cette modification au terme d'un délai de dix jours prévus par les articles L 312-1-7 et R 312-4-4 du code monétaire et financier ne lui incombait pas puisqu'elle n'avait pas reçue ladite information de la banque d'arrivée - la BRED- mais de sa propre banque qui, loin de ne pas s'être immiscée dans ses affaires, l'a induite en erreur.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société BTP Banque à restituer à la société BTI ravalement l'entier montant des virements pour une somme totale de 23 737,80 euros avec intérêts au taux légal non pas à compter des dits virements mais de l'assignation du 17 avril 2019 puisqu'il ne s'agit pas d'une restitution mais de dommages-intérêts au terme d'une action en responsabilité.
La société BTI Ravalement, qui a certes payé sa dette envers la société Echafautop à tempérament, n'objective par aucune pièce - récriminations, difficultés de partenariat commercial...- un préjudice distinct qui devrait justifier l'allocation de dommages-intérêts, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris en conséquence de ce qui précède, de condamner la société BTP Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société BTI Ravalement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société BTP Banque à payer à la société BTI Ravalement la somme de 23 737,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 ;
DÉBOUTE la société BTI Ravalement de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société BTP Banque à payer à la société BTI Ravalement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BTP Banque aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,