Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° ,9pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4FE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°
APPELANTES
Madame [K] [J] [B]
née le [Date naissance 2]/1991 à [Localité 9] (COLOMBIE),
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 3]/1988 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [F] [O] épouse [C]
née [D] [V] le [Date naissance 1]/1988 à [Localité 11] (MAROC),
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
inscrite auregistre du Commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 382 900 942
prise en la personne de son représentant légal,domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 14 août 2017 la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France (ci-après la Caisse d'épargne) a consenti à la société La Capricieuse un prêt de 35 000 euros remboursable en 60 mensualité au taux de 1,90 % l'an pour financer un site Internet ; le même jour [F] [C], [K] [J] [B] et [W] [L] se sont portées cautions solidaires et indivisibles dans la limite de 22 750 euros chacune, pour une durée de 120 mois.
Le 5 décembre 2019 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de La Capricieuse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2020, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance pour 23 224,23 euros. Le 6 janvier 2020 elle a mis en demeure les trois cautions de lui régler sa créance.
La Caisse d'épargne a assigné les cautions en payement devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2020, a:
' condamné solidairement Mme [D] [V] épouse [C] [F], Mme [J] [B] [K] et Mme [L] [W] à payer à SA Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 23 224,23 euros en principal, avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 06/01/2020,
' ordonné la capitalisation des intérêts précités à compter du 6 janvier 2020,
' condamné solidairement Mme [D] [V] épouse [C] [F], Mme [J] [B] [K] et Mme-[L] [W] à payer à SA Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
' condamné solidairement Mme [D] [V] épouse [C] [F], Mme [J] [B] [K] et Mme [L] [W] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 € de TVA.
**
Par déclaration du 29 décembre 2020, [K] [J] [B], [W] [L] et [F] [C] née [D] [V] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 août 2021, [K] [J] [B], [W] [L] et [F] [C] née [O] demandent à la cour de :
' DECLARER Madame [K] [J], Madame [W] [L] et Madame [F] [C] bien fondées en leur appel, et en leurs demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
' INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
' DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ET STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
' JUGER les engagements de caution nuls et de nul effet,
' PRONONCER la nullité des engagements de caution,
A TITRE SUBSIDIAIRE
' PRONONCER la déchéance des intérêts,
' CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à la somme de 25.000 euros outre intérêt au taux légal à compter des présentes conclusions et ordonner la compensation entre les différentes condamnations à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunalde commercede Paris en toutes ses dispositions
' Débouter madame [F] [O],épouse [C], madame [K] [J] [B]etmadame[W][L]deleursdemandes.
' Condamner solidairement madame[F][O],épouse [C],madame [K] [J] [B] et madame [W] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 7.000 € sur lefondement del'article700du Code de procédurecivile.
'Condamner solidairement madame [F] [O],épouse [C], madame [K] [J] [B] et madame [W] [L] aux entiers dépens autoriser maître [T] [A] à les recouvrer conformément à l'article 699du Codede procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'audience fixée au 29 septembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la nullité du cautionnement :
L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
« Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Sur l'erreur :
Aux termes de l'article 1132 du même code, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L'article 1133 du même code dispose : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
« L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
« L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. »
L'article 1135, alinéa premier, du même code dispose : « L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. »
[K] [J] [B], [W] [L] et [F] [C] née [O] expliquent qu'elles se sont engagées en considération de la garantie de BPI France prévue dans le contrat de prêt cautionné, croyant par erreur que cette garantie limiterait d'autant la somme qui pourrait leur être réclamée en vertu de leur engagement de caution.
Une telle erreur ne porte pas sur les qualités essentielles du cautionnement souscrit. Il ne ressort pas des actes de cautionnement, ni du contrat de prêt, que [K] [J] [B], [W] [L], [F] [C] née [O] et la Caisse d'épargne en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Les actes de cautionnement solidaire stipulent au contraire : « Je renonce expressément au bénéfice de l'article 2310 du code civil à l'égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions, selon lequel, en cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. » Par ailleurs, le contrat de prêt, paraphé et co-signé par les cautions, dispose en son article Garanties ' novation : « Les garanties consenties ne préjudicient en aucune manière aux droits et actions du prêteur. Elles n'affectent et ne pourront affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties réelles ou personnelles qui ont été ou pourront être fournies ou contractées soit par l'emprunteur, soit par tous tiers, auxquelles elles s'ajoutent. »
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'erreur ainsi alléguée sur un simple motif n'était pas une cause de nullité.
Sur le dol :
L'article 1137, alinéas 1 et 2, du code civil dispose :« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
« Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
Aux termes de l'article 1139 du même code, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
[K] [J] [B], [W] [L] et [F] [C] née [O] expliquent qu'elles se sont engagées en considération de la garantie de BPI France prévue dans le contrat de prêt cautionné, croyant par erreur que cette garantie limiterait d'autant la somme qui pourrait leur être réclamée en vertu de leur engagement de caution. Elles reprochent à la Caisse d'épargne :
' une réticence dolosive par manquement à son devoir d'information sur le fonctionnement de la garantie de la BPI France ;
' un mensonge en mentionnant la garantie de BPI France qu'en définitive la Caisse d'épargne n'a pas prise.
La Caisse d'épargne n'était pas tenue envers les cautions d'une obligation d'information précontractuelle sur le fonctionnement des autres garanties assortissant le prêt cautionné. Il n'est d'ailleurs pas démontré que la Caisse d'épargne ait eu connaissance de l'erreur dans laquelle se trouvaient [K] [J] [B], [W] [L] et [F] [C] née [O], non plus que du caractère déterminant pour elles d'une telle erreur, et qu'elle se soit fautivement abstenue de les détromper. En effet, le courriel du 22 juin 2017 où apparaît la mauvaise compréhension par [F] [O] et ses associées de la nature de la garantie fournie par BPI France est adressée à une autre banque que la Caisse d'épargne (pièce no 5 des appelantes). Au demeurant, les clauses précitées des actes de cautionnement et de prêt étaient de nature à détromper les cautions.
Il n'est par ailleurs pas contesté que la Caisse d'épargne n'a pas sollicité la garantie de BPI France bien que celle-ci fût prévue au contrat de prêt. Toutefois, il a été précédemment jugé, d'une part, que les parties aux cautionnements n'en avaient pas fait expressément un élément déterminant de leur consentement ; d'autre part, qu'il n'est pas prouvé que la Caisse d'épargne ait eu connaissance de l'erreur des cautions sur la portée de ladite garantie. Dans ces circonstances, l'intention dolosive de la Caisse d'épargne n'apparaît pas établie.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a considéré que les man'uvres dolosives alléguées n'étaient pas démontrées.
Sur la déchéance des intérêts :
En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les appelantes invoquent également le bénéfice de l'article 2293 du code civil, lequel dispose dans sa rédaction applicable à l'espèce :
« Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
« Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »
Toutefois, les cautionnements en cause ne sont pas indéfinis, mais limités dans leur montant et dans leur durée, de sorte qu'ils ne sont pas soumis à l'article précité.
En l'espèce, la Caisse d'épargne ne produit que des lettres d'information datées du 12 mars 2018 et du 11 mars 2019 à l'adresse de [K] [J] [B], de [W] [L] et de [F] [C]. Elle ne justifie pas de leur envoi. Elle encourt la déchéance des intérêts conventionnels.
La créance déclarée de la Caisse d'épargne s'élève à 23 224,23 euros comprenant, d'après le décompte du bordereau de déclaration de créance (pièce no 7 de l'intimée) :
' Solde de l'échéance impayée du 15 octobre 2019 : 137,61 €
' Échéance impayée du 15 novembre 2019 : 696,44 €
' Intérêts au taux conventionnel de 1,90 % et pénalités de retard (3 points) : 5,73 €
' Capital restant dû au 5 décembre 2019 : 22 384,45 €.
L'échéance de 696,44 euros du 15 octobre 2019, restée impayée à concurrence de 137,61 euros, comprend une part d'intérêts de 37,47 euros (pièce no 3 de l'intimée : tableau d'amortissement). Le solde dû à ce titre par les cautions se limite donc à :
137,61 € - 37,47 € = 100,14 euros.
L'échéance impayée de 696,44 euros du 15 novembre 2019 comprend une part d'intérêts de 36,46 euros. Le solde dû à ce titre par les cautions se limite donc à :
696,44 € - 36,46 € = 659,98 euros.
Compte tenu des intérêts payés par le débiteur principal jusqu'à l'échéance du 15 septembre 2019 (pièce no 3 de l'intimée), les cautions restent tenues dans leurs rapports avec la banque au capital restant dû suivant :
22 384,45 € - [31,40 € (phase de préfinancement) + 332,52 € (phase de différé total) + 463,20 € (phase d'amortissement en 2018) + 382,52 € (phase d'amortissement en 2019)] = 21 174,81 euros.
Elles seront condamnées en conséquence à payer la somme de 21 934,93 euros (100,14 € + 659,98 € + 21 174,81 €), qui portera intérêts au taux légal à partir du 6 janvier 2020, date de mise en demeure.
Sur la responsabilité de la banque :
Sur le devoir d'information :
Les appelantes précisent que la banque leur a fait perdre une chance de ne pas contracter en ne les informant pas plus amplement sur le fonctionnement de la garantie de BPI France et sur sa suppression, justifiant qu'elle soit condamnée à leur verser la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre de ce manquement.
Toutefois, il a été précédemment jugé que la Caisse d'épargne n'était pas tenue envers les cautions d'une obligation d'information sur le fonctionnement des autres garanties assortissant le prêt cautionné.
Sur le devoir de mise en garde :
En application des dispositions de l'article 1231-1du code civil, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
[K] [J] [B], [W] [L] et [F] [C] née [O] ont constitué à parts égales la société La Capricieuse, qui avait pour objet la vente à distance. La première avait 26 ans et les deux autres 29 ans. Il n'est pas contesté qu'elles n'avaient pas d'expérience du monde des affaires. Elles avaient alors la qualité de cautions non averties.
a) Sur les capacités financières des cautions :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution (Com., 15 nov. 2017, no 16-16.790).
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir d'un devoir de mise en garde à la charge du créancier, de rapporter la preuve du caractère inadapaté de son engagement par rapport à ses capacités financières. Ce caractère inadapté s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Les appelantes ne justifient pas plus devant la cour que devant le tribunal de leur patrimoine ni du caractère inadapté de leurs engagements au moment où ils ont été souscrits. Elles se contentent de reprocher à la Caisse d'épargne de n'avoir pas vérifié la situation financière de [K] [J] [B] et de [F] [C] née [D] [V].
Pour sa part, la Caisse d'épargne verse aux débats :
' la fiche de patrimoine de [W] [L], qui a déclaré percevoir des revenus annuels de 42 000 euros, posséder une épargne de 4 213,61 euros, et n'avoir aucune dette ;
' la fiche de synthèse du bien immobilier que [W] [L] a acquis le 21 janvier 2019 à [Localité 10] moyennant la somme de 646 000 euros.
Les appelantes ne rapportant pas la preuve qu'au jour de leur engagement, celui-ci n'était pas adapté à leurs capacités financières, la Caisse d'épargne n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard.
b) Sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt :
Il appartient à la caution qui invoque un manquement du prêteur à un devoir de mise en garde, de démontrer que le prêt n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur.
Les cautions font valoir que la société s'est rapidement trouvée en état de cessation des payements, ce qui démontre que le projet n'était pas viable.
L'intimée leur oppose que l'emprunt a été payé d'août 2017 à octobre 2019. Les appelantes prétendent, sans en justifier, qu'elles ont payé les échéances sur leurs deniers personnels à partir de 2019. Il n'est ainsi pas démontré que le prêt accordé fût excessif puisque ses échéances ont été réglées pendant plus de deux ans, à tout le moins pendant un an et demi. Les cautions ne rapportant pas la preuve, qui leur incombe, de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la société La Capricieuse et de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, il en résulte que la Caisse d'épargne n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard.
En l'absence d'omission fautive de la Caisse d'épargne, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il déboute [K] [J] [B], [W] [L] et [F] [C] née [O] de leur demande de dommages et intérêts et de compensation au titre d'un manquement du prêteur à son obligation de mise en garde.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelantes en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il condamne solidairement [K] [J] [B], [W] [L] et [F] [C] née [O] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 23 224,23 euros en principal, avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 6 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE solidairement [K] [J] [B], [W] [L] et [F] [C] née [O] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de
21 934,93 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [K] [J] [B], [W] [L] et [F] [C] née [O] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Michèle Sola ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT