Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° ,6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17706 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/03975
APPELANTS
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8],de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Yann GRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS PARIS sous le n° B 662 042 449
Agissant poursuites et diligences du Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
Assistée de Me Estelle SYLVESTRE de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2012, la SA BNP Paribas a consenti à [O] [C] et à [F] [U] un prêt immobilier no 0158860560295 d'un montant de 200 000 euros destiné à financer l'achat d'un appartement sis [Adresse 1] à usage locatif.
Ledit prêt, à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la SA Crédit Logement, était remboursable en 228 échéances mensuelles consécutives d'un montant constant de 1 324,02 euros, au taux conventionnel fixe de 4,13 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 4,84 % l'an (soit un TEG de 0,40 % par mois).
Des échéances du prêt demeurant impayées à compter du 15 février 2018, la SA BNP Paribas a vainement mis en demeure [O] [C] et [F] [U] d'avoir à régulariser les échéances échues impayées du prêt par courriers recommandés du 27 décembre 2018, puis s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt en mettant en demeure les emprunteurs de régler la totalité des sommes prêtées par lettres recommandées datées du 12 mars 2019.
Par exploits en date du 7 mai 2019, la société BNP Paribas a assigné en payement [O] [C] et [F] [U] devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Déclaré recevable l'action en paiement engagée par la SA BNP Paribas ;
' Condamné solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [F] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme totale de 184.133,71 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme due en principal de 173.254,89 euros à compter du 5 janvier 2019 jusqu'au parfait paiement ;
' Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an pourront à leur tour produire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
' Débouté Monsieur [O] [C] et Madame [F] [U] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
' Débouté Monsieur [O] [C] et Madame [F] [U] de leur demande de délais de paiement ;
' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [F] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 décembre 2020, [O] [C] et [F] [U] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 mars 2021, [O] [C] et [F] [U] demandent à la cour de :
' Dire recevable le présent appel ;
' Réformer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau ;
' Dire en tant que de besoin prescrite la créance de la Banque ;
' Débouter la Banque de ses demandes ;
' Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque ;
' Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties et ordonner à la Banque de rembourser le trop-perçu ;
' Débouter la banque de ses demandes, en l'absence de mise en cause de l'organisme de cautionnement mutuel ;
' Débouter le Banque de ses demandes en l'absence de production d'un historique complet, permettant de calculer le capital restant dû déduction faite des intérêts ;
' Condamner cette société à rembourser le trop-perçu d'intérêts au concluant ;
' Débouter la Banque de sa demande en paiement d'une indemnité de 7 % ;
' Condamner en toute hypothèse la Banque au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à la somme que la Cour lui estimerait être due et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Subsidiairement,
' Accorder les plus larges délais aux concluants pour régler leur dette éventuelle, en application de l'article 1244-1 du Code Civil ;
' Les autoriser à régler leur dette en 23 versements de 200 Euros et un dernier versement majoré du solde ;
' Condamner en conséquence la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, Avocat, conformément à l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2021, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
' Déclarer Monsieur [C] et Madame [U] irrecevables et mal fondés en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes ;
' CONFIRMER le jugement rendu en date du 6 novembre 2020, en toutes ses dispositions, sauf sur les intérêts,
STATUANT A NOUVEAU,
'CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [C] et Mademoiselle [F] [U] à payer à BNP PARIBAS, les sommes suivantes :
-174 849,67 euros, au titre du solde du prêt immobilier, avec intérêts au taux de 4,13%, sur le principal de 173 254,89 euros, à compter du 17 avril 2019, outre une somme de 10 878,82 euros.
' ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année.
' CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [C] et Mademoiselle [F] [U] à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
' Les CONDAMNER aux entiers dépens en application de l'article 696 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'audience fixée au 29 septembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription :
Par des motifs détaillés et après un examen exact des pièces versées aux débats, le tribunal a jugé à raison que l'action de la société BNP Paribas n'était pas prescrite comme ayant été introduite le 7 mai 2019, soit dans le délai de deux ans édicté par l'article L. 218-2 du code de la consommation à compter de la plus ancienne échéance impayée, fixée en l'espèce au 15 janvier 2018. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déclare recevable l'action en paiement engagée par la société BNP Paribas.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Faute pour le prêteur de produire aux débats le courrier d'acceptation de l'offre portant le cachet de la poste, le premier juge a pu considérer que l'acceptation n'avait pas été donnée dans la forme prescrite par l'article L. 312-10 du code de la consommation, de sorte que l'acte invoqué ne faisait pas foi de la date de l'acceptation et que la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion prévue par le juge était encourue par le prêteur.
Il ne serait dès lors pas besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par [O] [C] et [F] [U] au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, pris du défaut de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et d'étude de la situation des emprunteurs. Néanmoins, la cour constate avec le tribunal que le moyen n'est pas fondé au vu notamment des pièces versées aux débats par la société BNP Paribas.
Sur la créance du prêteur :
Contrairement à ce que les appelants persistent à soutenir, la société BNP Paribas a produit toutes pièces utiles à la détermination de sa créance, de sorte que le premier juge l'a exactement liquidée à la somme de 184 133,71 euros, sans qu'une expertise soit nécessaire.
Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme en principal de 15 442,05 euros à compter du 5 janvier 2019, date de réception par les emprunteurs de la première mise en demeure de s'acquitter des échéances impayées, puis sur celle de 173 254,89 euros à compter du 14 mars 2019, date de réception par les emprunteurs de la seconde mise en demeure faisant suite à la déchéance du terme, enfin sur celle de 174 849,67 euros à compter du 7 mai 2019, date de l'assignation.
Sur la responsabilité du prêteur :
Les appelants soutiennent que la société BNP Paribas a commis des fautes engageant sa responsabilité en :
' ne sollicitant pas la caution Crédit Logement ;
' leur octroyant un crédit abusif, sans étudier leur situation.
La cour fait siens les motifs exacts et pertinents par lesquels le tribunal a écarté toute faute à cet égard.
Sur la demande de délais de payement :
[O] [C] et [F] [U] sollicitent des délais de payement afin d'apurer leur dette en étant autorisés à effectuer 23 versements de 200 euros et un dernier versement du solde.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'absence d'élément nouveau en cause d'appel, demeure valable la motivation par laquelle le tribunal n'a pas fait droit à ce chef de demande, d'autant que [O] [C] et [F] [U] ont bénéficié de facto depuis la première mise en demeure d'un délai de près de quatre ans durant lequel ils n'ont procédé à aucun payement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [O] [C] et [F] [U] seront solidairement condamnés à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il condamne solidairement [O] [C] et [F] [U] à payer à la société BNP Paribas la somme totale de 184 133,71 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme due en principal de 173 254,89 euros à compter du 5 janvier 2019 jusqu'au parfait paiement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE solidairement [O] [C] et [F] [U] à payer à la société BNP Paribas la somme totale de 184 133,71 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme due en principal de 15 442,05 euros à compter du 5 janvier 2019, puis sur celle de
173 254,89 euros à compter du 14 mars 2019, enfin sur celle de 174 849,67 euros à compter du 7 mai 2019 jusqu'au parfait paiement ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement [O] [C] et [F] [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [O] [C] et [F] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT