REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° ,11pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17651 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n° 2019F00272
APPELANT
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6], de nationalité française,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234
INTIMEE
S.A.S. NACC
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 407 917 111,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [O] [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 décembre 2020, monsieur [G] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Créteil dans l'instance l'opposant à la société NACC :
'Condamne M. [G] [P], à payer à la société NACC, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, la somme de 51.850,11 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 26 mai 2011 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Déboute M. [G] [P] de l'ensembIe de ses demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef,
Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement,
Condamne M. [G] [P] aux dépens (...).'
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 28 juin 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2021 l'appelant
demande à la cour de bien vouloir :
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 15 septembre 2020,
Ce faisant :
Dire et juger que monsieur [P] n'est pas le débiteur de la créance poursuivie par la société NACC en vertu de l'acte de cession de parts conclu avec monsieur [V];
Dire et juger que la banque parfaitement informée de cette cession a manqué à son obligation de substitution des cautionnements ;
Dire et juger en conséquence que NACC venant aux droits de la banque, n'est pas fondée à appeler monsieur [P] en qualité de caution,
Le décharger en conséquence, du paiement des sommes réclamées ;
Subsidiairement,
Dire et juger que monsieur [P] est une caution non avertie ;
Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE aux droits duquel vient NACC a manqué à son obligation de mise en garde ;
Dire et juger que le contrat de cautionnement par lequel monsieur [P] s'est porté caution solidaire au profit du CREDIT AGRICOLE de tous les engagements de la SARL FRM [P] est manifestement disproportionné ;
Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE aux droits duquel vient NACC en sollicitant la caution de monsieur [P] a manqué à son obligation de bonne foi caractérisant ainsi l'existence d'un dol par réticence ;
Dire et juger en conséquence que le contrat de cautionnement est nul ;
Subsidiairement, si la Cour considérait que monsieur [P] reste débiteur de NACC :
Dire et juger que par son comportement fautif avéré, le CREDIT AGRICOLE aux droits duquel vient NACC, a causé à monsieur [P] un préjudice en lui faisant souscrire un cautionnement manifestement disproportionné avec ses biens et revenus ;
Condamner en conséquence le CREDIT AGRICOLE aux droits duquel vient NACC à verser à monsieur [P] une somme d'un montant égal à celui de la dette de la caution;
Confirmer le jugement en ce qu'il a ramené le montant de la dette à la somme de 51 850,11 euros ;
L'infirmer en ce qu'il a condamné monsieur [P] au paiement d'intérêts et intérêts capitalisables à compter du 26 mai 2011 ;
Ordonner la compensation ;
En tout état de cause,
Condamner NACC à verser à monsieur [P] la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure cvile ;
Condamner NACC aux entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2021 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir,
'Vu notamment les articles 1103 et 2288 et suivants du code civil,
Déclarer la société NACC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions;
A contrario, déclarer monsieur [P] irrecevable et, à défaut, mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
L'infirmer donc en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
Et en conséquence :
Condamner monsieur [G] [P] à payer à la société NACC, au titre du prêt n°231525, la somme de 68 742,35 euros, soit 50 % du montant de la créance arrêtée au 26 juin 2019 et qui se décompose comme suit :
- 137 484,70 euros montant de la créance actualisée après admission au 2 juillet 2012,
- outre les intérêts au taux de 4,61 % l'an depuis le 27 juin 2019 jusqu'au paiement définitif,
- outre intérêts jusqu'au parfait paiement ;
Dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article, ancien, 1154 du code civil et pour la première fois à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance devant le tribunal de commerce de Créteil ;
Condamner monsieur [P] en tous les dépens ainsi qu'à payer à NACC la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A - Sur la persistence du cautionnement de monsieur [P] suite à la cession de ses parts de la société FRM [P]
Monsieur [P] expose avoir cédé ses parts sociales de la société FRM [P] selon acte du 29 mai 2009, à monsieur [R] [V], qui de ce fait est devenu l'unique propriétaire des parts cédées et qui aux termes de l'acte de cession se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions ni réserves. En outre, afin de le décharger de l'engagement effectué en qualité de caution personnelle et solidaire en garantie des dettes et obligations de la société FRM [P], l'acte de cession prévoit que 'le Cessionnaire s'engage à faire les meilleurs efforts pour obtenir la mainlevée des cautions consenties par monsieur [G] [P]'. Monsieur [V] s'est également engagé, à défaut d'obtenir mainlevée, à lui remettre une garantie bancaire actionnable à première demande, de 30 000 euros. L'acte de cession prévoit expressément que la limitation à 30 000 euros à laquelle doit répondre monsieur [V] ' ne vaut pas pour autant limitation de l'engagement de garantie qui reste égal aux sommes réclamées'. Monsieur [V], compte tenu de l'acte de cession, est à ce jour tenu au paiement des sommes réclamées par la société NACC. De ce fait, les demandes de la société NACC à l'encontre de monsieur [P] sont irrecevables. C'est à tort que la société NACC affirme que 'le CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE n'a jamais été informé de la signature d'un acte de cession de parts' puisqu'en effet il ressort d'un échange de mails intervenus le 10 juin 2009 avec monsieur [D] [S], Directeur d'agence du CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE GUYANE (pièce 5), que la banque était parfaitement informée de l'existence de monsieur [V] et du fait qu'il succédait à monsieur [P] en qualité de gérant et de caution, et que messieurs [S] et [V] devaient se rencontrer pour finaliser les différentes formalités. Il est vraisemblable que ni l'un, ni l'autre n'ont été diligents, et en outre, la banque n'a jamais pris la peine d'alerter monsieur [P] sur la situation. C'est dans ces circonstances qu'il se trouve aujourd'hui appelé en qualité de caution d'une société liquidée par son successeur, plus de 10 ans après l'avoir cédée. Il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société NACC à l'encontre de monsieur [P].
La société NACC répond que le CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE n'a jamais eu aucun rapport contractuel quel qu'il soit avec ce monsieur [V]. S'il semble que des échanges ont eu lieu à cet égard entre un préposé du CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE et monsieur [P], cela ne signifie pas pour autant que le prêteur aurait in fine donné son accord à une substitution de garant. Si des comptes pourraient être à faire entre monsieur [P] et monsieur [V], ils ne sauraient à aucun moment concerner la société NACC, étant rappelé qu'au titre de son engagement de caution et donc à l'égard du CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE, monsieur [P] s'est constitué 'caution personnelle et solidaire' envers le prêteur. II appartient à monsieur [P] le cas échéant et s'il le souhaite d'exercer tous recours qu'il estimerait nécessaires et/ou utiles à l'encontre de monsieur [V] en application des rapports contractuels les unissant, lesquels ne concernent, nullement la société NACC.
Sur ce
Le tribunal relevant que monsieur [P] s'est constitué 'caution personnelle et solidaire', que la société FRM [P] a été vendue à monsieur [V], et que le CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE n'est pas partie à l'acte de cession de parts conclu entre monsieur [P] et monsieur [V] et n'a aucun lien juridique avec ce dernier, en a tiré la conséquence que le moyen tiré de la cession de parts sociales n'est pas opposable à la société NACC.
Il est de principe qu'en l'absence de stipulation contraire, la cession de ses parts par un associé qui s'est porté caution de ladite société ne le libère pas de son engagement de caution.
Il n'est d'ailleurs pas démontré que la banque, qui n'était pas présente à l'acte de cession, aurait eu connaissance de l'accord engageant le cessionnaire monsieur [V] à l'égard de monsieur [P], et par ailleurs les courriers électroniques dont fait état monsieur [P] ne permettent pas la démonstration de ce que le CREDIT AGRICOLE, une fois informé du projet des intéressés aurait été amené à traiter de quelconques démarches ou demandes de leur part.
Au surplus, monsieur [P] ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir entrepris auprès de monsieur [V] une quelconque action afin que celui-ci mette à exécution ses engagements, ce qui ne peut manquer de surprendre dans la mesure où à la lecture des écritures de monsieur [P], monsieur [V] serait seul responsable de la déconfiture de la société FMR [P] et par suite et surtout, de l'appel en paiement de monsieur [P] en sa qualité de caution.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que ce moyen a été rejeté.
B - Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 2 mars 2007, date du cautionnement solidaire de monsieur [P] en garantie du prêt de 245 000 euros consenti le même jour par la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE à la société FRM [P], dont monsieur [G] [P] était le gérant, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de
159 250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois.
Cette appréciation de proportionnalité doit s'opérer que la caution soit avertie ou non.
Il est également de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
Or, force est de constater que monsieur [P] ne produit pas la moindre pièce justificative de sa situation financière à la date de signature du cautionnement querellé.
Pour autant, à toutes fins la société NACC venant aux droits de la banque CREDIT AGRICOLE verse aux débats, en pièce 8, un document intitulé 'Renseignements sur caution' daté du 2 mars 2007, jour même du cautionnement présentement critiqué, rempli et signé par monsieur [P], juste au dessous d'un paragraphe dactylographié rédigé en ces termes : 'Je déclare les renseignements exacts et sincères et certifie ne pas avoir d'autres charges que celles mentionnées ci-dessus (...)'.
Il ressort de ce document :
' quant à ses actifs, que monsieur [P] est propriétaire, en propre, d'un appartement situé à [Localité 4] d'une valeur nette de 60 000 euros, et en indivision, à hauteur de la moitié, d'une maison d'une valeur de 550 000 euros, soit des droits immobiliers sur ce bien, de 275 000 euros ; qu'il détient d'une assurance-vie d'un montant de
95 000 euros ;
' quant à ses charges, que monsieur [P] est locataire de son logement situé à [Localité 5] et supporte un loyer annuel de 8 400 euros, est en instance de divorce et s'acquitte d'une pension alimentaire annuelle de 7 200 euros, ayant un enfant mineur à charge, qu'il rembourse des crédits en cours pour un montant de 1 200 euros par an (son épouse assurant seule le remboursement d'un crédit plus conséquent) ; qu'il n'a pas souscrit de cautionnement antérieurement.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale, comme au cas présent, ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
Contrairement à ce qu'écrit l'appelant, la banque n'avait nullement à examiner plus avant les informations indiquées dans le document, ni à s'interroger sur la situation familiale de monsieur [P] (en cours de procédure de divorce, situation qui selon lui avait nécessairement des conséquences à court terme sur ses capacités financières) pour affiner quelles étaient 'réellement' ses charges. Aussi, monsieur [P] ne peut se prévaloir de charges hypothétiques tel qu'il le développe à présent dans ses écritures, en des termes très généraux.
Au vu de ces éléments connus de la banque, aucune disproportion ne saurait être caractérisée, le patrimoine immobilier et mobilier de monsieur [P], d'une valeur au total de 430 000 euros suffisant à lui seul, largement, à couvrir le montant de l'engagement de caution dont on rappellera qu'il a été souscrit dans la limite maximale de 159 250 euros.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [P] au titre de son cautionnement du 2 mars 2007.
C - Sur le devoir de mise en garde
L'obligation de mise en garde que la banque doit à une caution profane ' telle que monsieur [P] prétend être, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge lequel a estimé que monsieur [P] doit être considéré comme une 'caution avertie' ' recouvre le devoir de se renseigner sur la capacité financière de la caution, et le devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur que la caution garantit.
A) En premier lieu, en l'absence, en l'espèce de disproportion de l'engagement de caution, la banque n'était tenue à aucune obligation de mise en garde particulière à l'égard de la caution, fût-elle profane, sur un risque d'endettement excessif.
B) En second lieu, la banque est tenue à un devoir de mise en garde quand bien même l'engagement de la caution serait proportionné par rapport à ses facultés financières, dès lors que le prêt pour lequel il est contracté, était voué à l'échec dès son lancement.
À cet égard monsieur [P] s'en tient à des considérations générales, sans indiquer de quels éléments concrets il découlerait que le prêt a été accordé dans de telles circonstances, engageant alors la responsabilité de la banque.
Il convient de rappeler que la procédure collective a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Fort de France le 5 avril 2011, soit plus de 4 ans après le crédit et le cautionnement querellés.
Monsieur [P] ne fait aucune démonstration de ce que la banque avait connaissance d'une situation vouée à l'échec, ce dès l'octroi du crédit qu'il a garanti.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce monsieur [P] a été débouté de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi à raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
D - Sur la réticence dolosive
Monsieur [P] reproche aussi à la banque d'avoir été de mauvaise foi lors de la formation du contrat de cautionnement, dans la mesure où, d'une part, disposant d'éléments suffisants sur la situation personnelle de monsieur [P], elle aurait dû en arriver à la conclusion qu'il était trop risqué pour ce dernier de se porter caution personnelle de la SARL FRM [P], et d'autre part, en ce qu'elle s'est bien gardée d'expliquer clairement à monsieur [P] que la garantie OSEO bénéficie à la banque et non à la caution.
Il vient d'être exposé que monsieur [P] ne démontre aucunement que son engagement de caution lui faisait courir un risque d'endettement particulier, n'étant ni disproportionné, ni en garanti d'un crédit inadapté aux capacités financières de l'emprunteur.
Par ailleurs, la société NACC rappelle qu'OSEO constitue une garantie profitant uniquement à la banque et n'a vocation à être mise en 'uvre qu'après extinction des autres voies de recours contre le débiteur principal et la ou les cautions, ce dont monsieur [P] a eu connaissance dès lors que la notification de garantie OSEO qui lui a été faite le 14 février 2007 prévoit expressément, en ses conditions générales :
article 11, que 'Lorsqu'il est constaté d'un commun accord avec OSEO garantie que toutes les poursuites utiles ont été épuisées sur présentation des documents permettant de constater la perte définitive, OSEO garantie règle le solde du montant de sa garantie' ;
* article 10, que la banque doit 'prendre toutes les mesures utiles pour conserver sa créance' et doit exercer 'les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de la créance et tient OSEO garantie informée du déroulement de la procédure et de l'état des recouvrements'.
Ainsi, cela n'est qu'à l'issue de la procédure en cours et après exécution de décisions exécutoires devenues définitives que la garantie OSEO sera susceptible d'être mise en 'uvre et uniquement sur la perte finale constatée et à hauteur de 70 % de ladite perte finale.
Cette garantie ne pourra, en outre, bénéficier 'qu'à l'Etablissement intervenant', à savoir la banque, selon l'article 2 des conditions générales qui précise par ailleurs que cette garantie 'ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le Bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette'.
Enfin l'article 12 des conditions générales précise que 'l'utilisation du Crédit implique l'acceptation par les parties des conditions générales et particulières de la présente décision', utilisation qui n'est nullement contestée, et qui ne saurait l'être, par monsieur [P].
Monsieur [P] ne peut ainsi raisonnablement prétendre ne pas avoir été correctement informé du fait que la garantie OSEO ne bénéficiait qu'à la banque, qu'elle ne pouvait être envisagée par cette dernière avant l'aboutissement de toutes les autres procédures de recouvrement, et que cette contre-garantie ne pouvait en tout état de cause aucunement être invoquée par les tiers ' lui-même.
Aucun manquement du prêteur à son devoir d'information, si tant est que le prêteur soit considéré comme débiteur d'une obligation d'information relative au mécanisme de la garantie OSEO, ne saurait donc être caractérisé, ni même au demeurant une prétendue réticence dolosive ou une quelconque erreur sur la nature de son engagement par la caution.
Sur ce
Il n'est pas contesté que l'article 2 des conditions générales de la garantie OSEO mentionne : 'La garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette'.
Les 'conditions générales de la garantie OSEO' ne portent que sur les relations entre cet organisme et la banque, et en particulier sur les diverses obligations de la banque (délai dans lequel la banque est tenue d'informer OSEO de la survenance de l'événement générateur sous peine d'être réputée avoir renoncé à faire jouer la garantie, justification des diligences accomplies pour recouvrer sa créance..) à l'égard d'OSEO pour que soit mise en jeu sa garantie en règlement de la perte finale.
Ces stipulations claires et cohérentes entre elles, et réputées connues de monsieur [P], ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, estimant simplement qu'elles sont 'loin d'être limpides', il ne découle aucune équivoque sur l' 'articulation' de son cautionnement avec la garantie OSEO, de sorte que monsieur [P] ne saurait invoquer une quelconque confusion à ce sujet dans la mesure où il ressort à l'évidence que les modalités de mise en oeuvre de la garantie OSEO concernent la seule relation entre la banque et OSEO, et non pas celle du prêteur et de l'emprunteur. Aussi les diverses stipulations contractuelles sont ici suffisantes à éclairer convenablement l'emprunteur sur l'étendue de son propre engagement.
Par ailleurs monsieur [P] s'engageant en qualité de caution a porté sur l'acte la mention manuscrite exigée par la loi, ce qu'il ne discute d'ailleurs pas non plus ; en l'espèce le texte manuscrit est sans imperfection, les indications qu'il contient sont cohérentes avec le reste du contrat, et conformes en tous points aux exigences de la loi. En écrivant cette mention manuscrite et en la signant, monsieur [P] n'a pu se méprendre sur la nature de son propre engagement, ni sur son montant, ni sur sa portée.
Il résulte de ces divers éléments que la banque prêteur de fonds a délivré à la caution une information suffisante et appropriée, de sorte que non seulement aucune dissimulation fautive constitutive de manoeuvre dolosive n'est caractérisée mais qu'aussi aucune quelconque faute peut lui être reprochée.
Le dol ne se présumant pas, et en l'absence de toute démonstration convaincante de la part de monsieur [P], sa demande tendant avoir déclaré nul son cautionnement ne peut qu'être rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il retient que 'monsieur [P] est défaillant à prouver que le CREDIT AGRICOLE a opéré intentionnellement pour le tromper une manoeuvre, un mensonge ou une réticence dolosive qui aurait été déterminante pour son consentement'.
E - Sur les sommes réclamées
Sur l'étendue du cautionnement
Monsieur [P] en premier lieu fait valoir que son cautionnement est à hauteur de 50 % de l'encours du prêt, et non pas 70 % comme indiqué dans l'assignation, ce à quoi la société NACC répond que l'erreur a été corrigée ensuite et que la demande a été modifiée en conséquence.
Si monsieur [P] y voit une illustration de la particulière mauvaise foi de la société NACC, qui selon lui a exagérément tardé à opérer la rectification nécessaire, la discussion poursuivie sur ce point n'est plus d'actualité dans la mesure où il n'est pas contesté que la cour est valablement saisie des dernières demandes de la société NACC dans les termes du dispositif de ses ultimes conclusions d'intimé, précitées.
Sur le défaut d'information à caution
Monsieur [P] reproche à la banque d'avoir failli à l'obligation d'information qu'elle doit à la caution, tant en ce qui concerne l'information annuelle que s'agissant de l'information qui doit être délivrée lorsque survient le premier incident de paiement du débiteur principal.
a) sur le défaut d'information annuelle
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.
En l'espèce, la banque ne produit au débat aucune lettre d'information annuelle ' ce qui empêche la cour de vérifier si le contenu des lettres supposément envoyées était conforme aux exigences du texte précité.
Ainsi en définitive il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information valide, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
b) sur le défaut d'information relative au premier incident de paiement
L'article L. 333-1 du code de la consommation dispose que : 'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.' et l'article L. 343-5 prévoit : 'Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée',
Monsieur [P] ne précise en rien son grief, et la société NACC, en toute logique, ne répond pas sur ce point.
En tout état de cause, la déchéance étant déjà prononcée au titre du défaut d'information annuelle à caution, cette prétention est sans objet.
c) en conséquence, sur le quantum de la créance de la banque résultant de la déchéance de son droit aux intérêts
Le tribunal a écrit :
'Attendu qu'il résulte des pièces des parties que la somme des intérêts depuis le début du remboursement du prêt jusqu'à l'arrêté de la créance s'établit à 33 784,48 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera M. [P] à payer à NACC la somme de (137.484,70 ' 33.784,48) x 50 % soit 51.850,11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26/05/2011 et déboutera NACC du surplus de sa demande.'
Ce raisonnement et ce calcul, pertinents, n'étant pas utilement critiqués par les parties, le jugement déféré sera donc confirmé en ce que monsieur [P] doit être condamné au paiement de cette somme de 51 850,11 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [P], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [G] [P] à payer à la société NACC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [G] [P] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [G] [P] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,