COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01677
N° Portalis DBV3-V-B7F-URLZ
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
S.C.P. STEPHANIE SCHAMBOURG [W] [I] RS DE JUSTICE ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00990
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Alice DELAMARRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [L]
née le 04 Août 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
substitué par Me Christelle LONGIN, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
S.C.P. STEPHANIE SCHAMBOURG [W] [I] RS DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alice DELAMARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 substitué par Me Marine GESLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [L] a été engagée par l'étude d'huissiers de justice, SCP Stéphanie Schambourg & [W] [I] (ci-après dénommée la SCP), suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 1995 en qualité de comptable.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 4 224,17 euros calculé sur les douze derniers mois.
Les relations de travail étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.
Par lettre du 11 février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 février 2019.
Par lettre du 20 février 2019, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, dispositif qui lui a été présenté lors de l'entretien.
L'adhésion au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle a emporté rupture du contrat de travail à l'issue d'un délai de réflexion de 21 jours.
La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture.
Contestant la rupture de son contrat de travail, le 26 juillet 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Schambourg & [I] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 13 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, les dépens étant mis à sa charge.
Le 3 juin 2021, Mme [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2022, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner, en conséquence, la société Schambourg & [I] à lui verser la somme de 90 000 euros nets de Csg et de Crds à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
- à titre subsidiaire, condamner la société Schambourg & [I] à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à hauteur de 71 810 euros nets de Csg et de Crds,
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Schambourg & [I] à lui verser la somme de 4 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, la société Schambourg & [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [L] est fondé, à titre subsidiaire, de ramener le quantum des dommages et intérêts à 12 672,51 euros, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 20 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit:
" La SCP SCHAMBOURG et [I], qui compte six salariés, est confrontée à des difficultés économiques caractérisées par une baisse significative de son chiffre d'affaires par rapport à 2017.
En effet, le chiffre d'affaires encaissé au 31 décembre 2018 s'élève à 906 709 euros vs 980 880 euros au 31 décembre 2017.
Le chiffre d'affaires sur le 1er trimestre 2017 vs le 1er trimestre 2018 atteste également de cette baisse significative tant en comptabilité facturée qu'en comptabilité encaissée :
- Pour l'année 2017 :
Chiffre d'affaires facture (total classe 7) :
Janvier 2017 : 88 625 euros
Février 2017 : 80 412 euros
Mars 2017 : 108 010 euros
Chiffre d'affaires encaissé dans le mois :
Janvier 2017 : 91 420 euros
Février 2017 : 87 000 euros
Mars 2017 : 97 475 euros
- Pour l'année 2018 :
Chiffre d'affaires facture (total classe 7) :
Janvier 2018 : 74 513 euros
Février 2018 : 63 121 euros
Mars 2018 : 76 132 euros
Chiffre d'affaires encaissé dans le mois :
Janvier 2018 : 78 055 euros
Février 2018 : 63 121 euros
Mars 2018 : 77 460 euros
Cette situation est consécutive aux réformes de la profession d'huissier de justice et notamment de la loi Macron qui a instauré une forte baisse de la tarification des actes (baisse du droit fixe sur la plupart des actes judiciaires et extrajudiciaires, suppression des honoraires de l'article 16-1 du Décret du 12 décembre 1996 régissant le tarif des huissiers de justice et applicable sur les actes urgents, alors que désormais, seuls deux actes bénéficient du tarif majoré dans un délai de délivrance de 24 heures, conformément à l'article A444-12 du code de commerce).
Nous constatons également une baisse du nombre de dossiers et du nombre d'actes (certains actes ne s'effectuant plus obligatoirement par huissiers tels que la signification de congés en matière de baux commerciaux ou l'enregistrement des règlements de jeu/concours). Cette baisse est également consécutive à l'obligation d'une résolution amiable préalable, à toute phase judiciaire, conformément au décret n°2015-282 eu 11 mars 2015.
En outre, la compétence territoriale des huissiers de justice établis à Paris a été étendue en matière de signification et d'exécution au ressort de l'ensemble de la cour d'appel de Paris, depuis le 1er janvier 2017, qui était limitée auparavant au département 75. La compétence a été étendue à l'ensemble du territoire national en matière de constat. Cette extension a eu pour conséquence l'arrivée de confrères aux méthodes commerciales parfois agressives et pratiquant des coûts inférieurs aux tarifs parisiens par exemple en matière de constats.
Ce contexte conjoncturel étant rappelé, force est de constater également qu'une majorité de vos tâches a été reprise en direct par les associés.
- S'agissant de la comptabilité dossier : certaines des écritures en comptabilité dossiers sont passées par les deux associées en charge de la gestion des dossiers (versement des disponibles, encaissement des chèques de provision comme des débiteurs, règlement définitif des dossiers, remboursement de trop perçu')
- S'agissant des vacances du personnel : les associées ont repris au fur et à mesure ce sujet.
- Relance frais impayés : chaque associée a pour habitude de relancer elle-même le client dont elle assure la gestion du dossier. De plus, Me [I] a assuré au fur et à mesure du temps les relances des dossiers de jeux/concours. Vous assurez uniquement les relances des actes détachés et des constats impayés.
- Gestion des contrats fournisseurs : les contrats photocopieurs, société de ménage et gestion de l'entretien des scooters sont assurés par Me [I].
- Comptabilité générale : durant vos congés, depuis deux ans, les associées assurent l'affectation journalière des règlements des dossiers et du compte affecté vers le compte de trésorerie et la remise des chèques.
Au regard de la taille de l'étude, du ralentissement de son activité et de notre obligation réglementaire de recourir à un expert-comptable (une certification des comptes et des déclarations sociales est demandée par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice), nous avons le regret de constater que le poste de comptable n'est plus justifié.
Les difficultés économiques que nous rencontrons emportent la suppression de votre poste de comptable que vous occupez à ce jour.
Dans la mesure où vous êtes seule à occuper ce poste, aucun critère d'ordre de licenciement n'est applicable.
Conformément à nos obligations, nous avons recherché des possibilités de reclassement au sein de l'Etude.
Malgré nos recherches et compte tenu de la taille de l'Etude, aucune possibilité de reclassement n'a pu être trouvée'.
L'appelante fait valoir que si des éléments lui ont été présentés oralement lors de l'entretien préalable, ceux-ci ne sauraient se substituer à l'obligation de lui remettre un document écrit d'information sur les motifs de la rupture. Elle souligne que la lettre énonçant les motifs économiques lui a été adressée le jour même de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, qu'ainsi le motif de la rupture a été porté à sa connaissance après l'acceptation de la convention.
L'intimée indique que les deux associés ont présenté oralement le motif économique de la procédure puis ont souhaité remettre en mains propres à la salariée une lettre reprenant par écrit le motif économique qui était exposé, ce que cette dernière a refusé. La SCP ajoute qu'une lettre a été immédiatement adressée à la salariée le jour même. La SCP retient que la salariée accepte le dispositif sans ambiguïté dans son courrier d'acceptation et n'a jamais contesté une absence d'information quant au motif économique du licenciement avant l'acceptation du contrat, que la mauvaise foi de la salariée est édifiante.
Aux termes de l'article L. 1233-16 alinéas 1et 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
En cas d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, le salarié doit se voir notifier les motifs du licenciement économique, et ce au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a notifié les motifs économiques du licenciement à la salariée pendant l'entretien préalable, à défaut de preuve de remise d'un écrit, ni avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2019, la lettre recommandée adressée par la SCP énonçant les motifs économiques ayant été présentée le 22 février 2019 à la salariée soit postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Le licenciement de la salariée doit, par conséquent, être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
L'appelante fait valoir que le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.
L'intimée expose que le conseil constitutionnel a validé la conformité de ce dispositif. La SCP relève que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct. Elle soutient que l'article L. 1235-3 du code du travail est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT en ce que l'indemnité adéquate peut s'accorder avec l'instauration d'un plafond et que le terme 'adéquat' laisse une marge d'appréciation aux Etats parties dont l'Etat français n'a fait qu'user en instituant notamment des plafonds d'indemnisation.
Il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°201'1387 du 22 septembre 2017, puisqu'elles ne sont pas contraires au stipulations de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de vingt trois années complètes et qui est âgée de quarante-huit ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et dix-sept mois de salaire brut.
Il sera ainsi alloué à Mme [L] une somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant nette de contribution sociale généralisée (Csg) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (Crds) en application des dispositions des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
Il y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
La SCP succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle devra également payer une somme de 4 000 euros à Mme [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme [D] [L] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCP Stéphanie Schambourg & [W] [I] à payer à Mme [D] [L] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que cette somme est nette de contribution sociale généralisée (Csg) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (Crds) en application des dispositions des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige,
Et y ajoutant :
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Condamne la SCP Stéphanie Schambourg & [W] [I] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SCP Stéphanie Schambourg & [W] [I] à payer à Mme [D] [L] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,