COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01764
N° Portalis DBV3-V-B7F-URZC
AFFAIRE :
S.A.R.L. DES MERGERS
C/
[G] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F20/00097
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL ISALEX
Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. DES MERGERS
N° SIRET : 391 506 094
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
APPELANTE
Monsieur [G] [E]
né le 25 Mars 1976 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [E] a été engagé par la société des Mergers suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 juin 2019 jusqu'au 28 juin 2019 en qualité d'opérateur sur presse, classification P1, coefficient 170, statut non cadre de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes d'Eure-et-Loir.
Les relations de travail se sont poursuivies suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 août 2019.
Le 7 novembre 2019, M. [E] a subi un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Le 29 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 12 mai 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la condamnation de la société des Mergers au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 3 juin 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que M. [E] a subi un préjudice causé par le travail dissimulé dont il a fait l'objet dans la société des Mergers,
- en conséquence, condamné la société des Mergers à verser à M. [E] la somme de 9 646 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société des Mergers à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société des Mergers de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement,
- condamné la société des Mergers aux entiers dépens qui comprennent les frais éventuels d'exécution.
Le 9 juin 2021, la société des Mergers a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 août 2021, la société des Mergers demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire que M.[E] n'a pas d'intérêt à agir et qu'il devra rembourser la somme de 10 646 euros, avec intérêts de droit capitalisés, subsidiairement, de débouter M. [E] de toutes ses demandes. Elle sollicite, en outre, sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 août 2021, M. [E] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, et y ajoutant, de condamner la société des Mergers à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens, pouvant être recouvrés directement.
Entretemps, le 21 octobre 2021 dans le cadre de la visite de reprise, le salarié a fait l'objet d'un avis du médecin du travail rédigé comme suit : 'inapte. L'inaptitude est prononcée ce jour. Il n'y a pas de deuxième visite prévue. Indications pour la recherche de reclassement : aucun poste d'atelier ne peut convenir. Peut convenir un poste assis permettant de maintenir la jambe gauche en position allongée et comportant peu de marche. Le salarié est en capacité de suivre une formation, en respectant les restrictions ci-dessus'.
Le salarié a été convoqué à un entretien à éventuel licenciement fixé le 17 novembre 2021, puis par lettre du 22 novembre 2021, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par bordereau de pièces communiqué par voie électronique le 5 juillet 2022, la société des Mergers a produit quatre pièces complémentaires.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 20 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l'intérêt à agir
L'appelante fait valoir, pour la première fois en cause d'appel, que le salarié qui est toujours dans les effectifs de la société et dont le contrat de travail n'a pas été rompu, n'a pas qualité à agir au titre d'un soi-disant travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.
L'intimé expose que la société a reconnu qu'il n'avait pas exécuté des fonctions habituelles pour son compte mais pour le compte de la SCEA de l'Ormeau, qu'il a bien intérêt à agir dans la mesure où aucun avenant n'a été établi avec son employeur pour une mise à disposition auprès de cette dernière.
En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
M. [E], qui était salarié de la société des Mergers et qui a été licencié depuis, justifie à ce titre d'un intérêt à agir à l'encontre de cette dernière en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, indépendamment du bien-fondé de son action. La fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir, soulevée par l'employeur, sera donc rejetée.
Sur le travail dissimulé et ses conséquences
L'appelante indique que les faits de travail dissimulé ne sont pas constitués puisqu'elle a bien rempli ses obligations relatives aux démarches de déclaration du salarié, à la délivrance d'un bulletin de paie tant pour l'activité au sein de la SARL des Mergers qu'au sein de la SCEA de l'Ormeau, toutes les heures effectuées étant payées, ainsi que celles relatives aux salaires et aux cotisations sociales. Elle fait valoir que le salarié a été mis à disposition de la SCEA de l'Ormeau suivant convention concomitante à son embauche, que les conditions relatives au prêt de main d'oeuvre à but non lucratif ont été respectées. Elle souligne également que le caractère intentionnel du travail dissimulé fait défaut et qu'ainsi le délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé.
L'intimé indique que son employeur n'a pas respecté les obligations de déclaration préalable à l'embauche par la SCEA de l'Ormeau. Il précise qu'il n'a jamais formalisé un accord à une opération de prêt de main d'oeuvre et qu'il n'a pas bénéficié d'avenant à son contrat de travail en ce sens. Il soutient que l'employeur a bien eu l'intention de dissimuler, par une convention de prêt de main d'oeuvre signée entre les deux employeurs, un travail comprenant des fonctions et situé dans un lieu autres que ceux prévus contractuellement.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8221-3 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail, les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
[...].
L'employeur reconnaît que le salarié a effectué des heures de travail pour la SARL des Mergers et également pour la SCEA de l'Ormeau, consistant notamment en du tri de pommes de terre, et produit à l'appui de sa déclaration une convention de prêt de main d'oeuvre temporaire à but non lucratif entre les deux sociétés concernant le salarié pour la réalisation de triage de pommes de terre sur les lieux d'exploitation de cette société, outre une attestation de M. [P], responsable d'atelier, indiquant que le salarié a été informé lors de son entretien d'embauche qu'il pourrait être détaché ponctuellement pour cette activité pour cette société.
Cependant, le salarié dénie avoir donné son accord à une convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif et aucun avenant à son contrat de travail n'a été formalisé. Le moyen tiré d'un détachement du salarié dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre doit donc être écarté, les conditions d'un prêt de main d'oeuvre à but non lucratif entre les deux sociétés n'étant pas réunies.
En outre, il ressort du dossier qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée par la SCEA de l'Ormeau, la seule déclaration préalable à l'embauche versée aux débats étant relative à l'emploi au sein de la société des Mergers.
L'intention de l'employeur se déduit de cette absence de déclaration et de la production d'une convention de prêt de main d'oeuvre temporaire à but non lucratif non conforme aux règles ci-dessus énoncées.
Par conséquent, le travail dissimulé étant caractérisé, et le contrat de travail du salarié ayant été, depuis le jugement, rompu par licenciement notifié le 22 novembre 2021, il convient de condamner la société des Mergers à payer à M. [E] la somme de 9 646 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Le jugement sera confirmé sur cette disposition.
Sur les autres demandes
La société des Mergers succombant à l'instance, elle supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Pedroletti pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société des Mergers sera également condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société des Mergers,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la société des Mergers aux dépens d'appel et dit que Maître Mélina Pedroletti pourra les recouvrer directement pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société des Mergers à payer à M. [G] [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,