CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1115 F-D
Pourvoi n° S 21-11.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-11.806 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 30 novembre 2016, d'une mise en demeure.
2. Contestant le chef de redressement afférent à la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des honoraires versés à une société prestataire de services, présidée par M. [W], son ancien directeur, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La cotisante fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement contesté, alors :
« 1°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter le recours de la cotisante, qu' « à la période en cause, non seulement M. [L] [W] participait au contrôle exercé sur la cotisante en sa qualité de directeur général et de membre du directoire de la société-mère [5], mais que sous couvert du contrat de prestation de services conclu avec la société [4] dont il était le président, il a personnellement et effectivement accompli des actes de direction de la société cotisante. Il s'avère en conséquence que, nonobstant sa mise à la retraite, M. [L] [W] était un des dirigeants de la société par actions simplifiée cotisante et qu'en cette qualité, il devait être affilié aux assurances sociales du régime général comme l'a exactement considéré l'inspecteur du recouvrement » ; qu'elle a en conséquence confirmé le chef de redressement n° 7 de la lettre d'observations du 12 août 2016 « assujettissement et affiliation au régime général : M. [L] [W] » ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant la cotisante à Monsieur [W] et sur l'obligation d'affiliation subséquente de ce dernier au régime général de sécurité sociale en qualité de dirigeant de la cotisante et de paiement des cotisations afférentes, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ce dernier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant sur l'obligation d'affiliation de Monsieur [W] au régime général de sécurité sociale en qualité de dirigeant de la cotisante et de paiement des cotisations afférentes sans l'avoir appelé en la cause, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 :
4. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
5. Selon le troisième, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, prévues par le deuxième, notamment, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
6. Pour rejeter le recours de la cotisante, l'arrêt retient essentiellement qu'est rapportée la preuve que durant la période en cause, non seulement M. [W] participait au contrôle exercé sur la cotisante, société filiale, en qualité de directeur général et de membre du directoire de la société mère dont il était le président, mais que sous couvert du contrat de prestation de services conclu avec une société tierce dont il était le président, il a personnellement et effectivement accompli des actes de direction de la cotisante, de sorte qu'il s'avère que, nonobstant sa mise à la retraite, M. [W] était l'un des dirigeants de cette dernière en qu'en cette qualité, il devait être affilié aux assurances générales du régime général.
7. En statuant ainsi, sans que soit appelé dans la cause M. [W], alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur sa qualité de dirigeant de la société cotisante, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, d'AVOIR confirmé le chef de redressement contesté, d'AVOIR confirmé la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes, d'AVOIR débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR condamné la société [2] à verser à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3.000 € en contribution aux frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société [2] à supporter les dépens ;
1. ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter le recours de la société [2], qu' « à la période en cause, non seulement M. [L] [W] participait au contrôle exercé sur la société filiale [2] en sa qualité de directeur général et de membre du directoire de la société-mère [5], mais que sous couvert du contrat de prestation de services conclu avec la société [4] dont il était le président, il a personnellement et effectivement accompli des actes de direction de la société [2]. Il s'avère en conséquence que, nonobstant sa mise à la retraite, M. [L] [W] était un des dirigeants de la société par actions simplifiée [2] et qu'en cette qualité, il devait être affilié aux assurances sociales du régime général comme l'a exactement considéré l'inspecteur du recouvrement » (arrêt p. 3 § 6 et 7) ; qu'elle a en conséquence confirmé le chef de redressement n° 7 de la lettre d'observations du 12 août 2016 « assujettissement et affiliation au régime général : M [L] [W] » (lettre d'observations p. 14) ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant la société [2] à Monsieur [W] et sur l'obligation d'affiliation subséquente de ce dernier au régime général de sécurité sociale en qualité de dirigeant de la société [2] et de paiement des cotisations afférentes, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ce dernier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en statuant sur l'obligation d'affiliation de Monsieur [W] au régime général de sécurité sociale en qualité de dirigeant de la société [2] et de paiement des cotisations afférentes sans l'avoir appelé en la cause, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QUE la cour d'appel a retenu, pour valider le chef de redressement afférent aux sommes versées à la Société [4], que M. [W] a fait immatriculé au RCS la Société [4] dont il a été nommé président et dont il a fixé le siège social à son domicile, qu'il était un des dirigeants de la société [5] qui est l'actionnaire unique de la société [2], que la Société [4] a conclu un contrat de prestation de services avec la société [2] dès son immatriculation, que la Société [4] assurait pour le compte d'[2] la prospection, l'organisation et la promotion commerciale, les relations avec les fournisseurs, des interventions dans les négociations et des déplacements chez les clients et fournisseurs de l'entreprise, que la convention conclue entre les deux sociétés stipule que le prestataire pouvait prendre des décisions sur autorisation expresse, que la Société [4] n'a jamais embauché de personnel, que les prestations ont été fournies par M. [W] lui-même, que ce dernier disposait d'un téléphone et d'un bureau dans les locaux d'[2] et que les prestations ont été facturées suivant un tarif horaire (arrêt p. 3) ; que la cour d'appel en a déduit « la preuve qu'à la période en cause, non seulement M. [W] participait au contrôle exercé sur la société filiale [2] en sa qualité de directeur général et de membre du directoire de la société-mère [5], mais que sous couvert du contrat de prestation de services conclu avec la société [4] dont il était le président, il a personnellement et effectivement accompli des actes de direction de la société [2] » ; que cependant la qualité de dirigeant ne peut se déduire de la seule détention par M. [W] de parts des sociétés [4] et [5], de la conclusion d'un contrat de prestation de services entre la société [2] et la Société [4] et de l'exécution de ce contrat de prestation de services dans les locaux et avec les outils de la société [2] ; qu'aussi en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la qualité de M. [W] de dirigeant de la société [2] au regard de la règle d'assujettissement au régime général énoncée par l'article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable ;
4. ALORS QUE la succession entre des fonctions de direction et un contrat de prestation de services accompli par une société dirigée par la même personne physique ne permet pas de déduire le caractère fictif de ce contrat ; qu'en se fondant encore sur les motifs inopérants tirés de ce que le contrat de prestation de services conclu avec entre la société [2] et la Société [4] faisait suite de manière ininterrompue aux fonctions de direction de Monsieur [W], pour en déduire que « non seulement M. [L] [W] participait au contrôle exercé sur la société filiale [2] en sa qualité de directeur général et de membre du directoire de la société-mère [5], mais que sous couvert du contrat de prestation de services conclu avec la société [4] dont il était le président, il a personnellement et effectivement accompli des actes de direction de la société [2] », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable.