CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1118 F-D
Pourvoi n° B 20-22.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-22.989 contre l'arrêt n° RG : 19/00129 rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société) une lettre d'observations opérant plusieurs chefs de redressement.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors :
« 1°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'avis de contrôle du 5 février 2016 avait été adressé au siège social de la société situé à Nantes, lequel siège social centralisait et versait les cotisations et contributions sociales pour tous les établissements au moyen d'un compte bancaire unique ; qu'en jugeant pourtant que le siège social n'avait pas la qualité d'employeur et que l'avis de contrôle aurait dû être adressé à l'établissement de Laval au prétexte inopérant que le paiement des cotisations était in fine imputé par le siège social sur un compte propre à l'établissement de Laval, comme le démontrait un extrait du grande livre comptable du compte Urssaf de l'établissement de Laval, de sorte que c'était bien l'établissement de Laval qui réglait ses cotisations, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige ;
2°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger que l'Urssaf devait adresser un avis de contrôle à l'établissement de Laval, qu'étaient produits aux débats plusieurs contrats de travail et bulletins de paie dans lesquels l'établissement de Laval apparaissait en qualité d'employeur, et que c'était l'établissement de Laval qui remplissait annuellement la déclaration sociale nominative, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de cet établissement au sens de la Sécurité Sociale, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
4. Selon ce texte, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle, en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
5. Pour décider que l'avis de contrôle du 5 février 2016 n'avait pas été adressé au bon destinataire et qu'il était irrégulier, l'arrêt énonce que l'URSSAF a considéré que le siège social était l'employeur de l'ensemble des salariés des établissements en retenant essentiellement que la société règle dans sa globalité les cotisations de ses différents établissements au moyen d'un compte bancaire unique. Il retient néanmoins que la société verse aux débats plusieurs contrats de travail aux termes desquels il apparaît que l'établissement de [Localité 5] a la qualité d'employeur, qualité mentionnée sur les bulletins de paie versés aux débats et qu'il règle ses cotisations sociales. Il ajoute qu'il importe peu, pour des considérations d'organisation interne, que le versement des contributions sociales soit regroupé pour tous les établissements au niveau du siège social.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'établissement contrôlé n'avait pas la qualité d'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF des Pays de la Loire
L'Urssaf des Pays de la Loire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement opéré à l'encontre de la société [4] sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et de l'AVOIR condamnée en conséquence à lui rembourser la somme de 26.162 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision de première instance
1° - ALORS QUE l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'avis de contrôle du 5 février 2016 avait été adressé au siège social de la société [4] situé à Nantes, lequel siège social centralisait et versait les cotisations et contributions sociales pour tous les établissements au moyen d'un compte bancaire unique ; qu'en jugeant pourtant que le siège social n'avait pas la qualité d'employeur et que l'avis de contrôle aurait dû être adressé à l'établissement de Laval au prétexte inopérant que le paiement des cotisations était in fine imputé par le siège social sur un compte propre à l'établissement de Laval, comme le démontrait un extrait du grande livre comptable du compte Urssaf de l'établissement de Laval, de sorte que c'était bien l'établissement de Laval qui réglait ses cotisations, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige.
2° - ALORS QUE l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger que l'Urssaf des Pays de la Loire devait adresser un avis de contrôle à l'établissement de Laval, qu'étaient produits aux débats plusieurs contrats de travail et bulletins de paie dans lesquels l'établissement de Laval apparaissait en qualité d'employeur, et que c'était l'établissement de Laval qui remplissait annuellement la déclaration sociale nominative, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de cet établissement au sens de la Sécurité Sociale, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige.
3° - ALORS QU'il appartient à la société, qui prétend que l'un de ses établissements aurait dû recevoir un avis de contrôle, de justifier que cet établissement a la qualité d'employeur comme tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en reprochant à l'Urssaf de ne pas avoir produit les appels de cotisations concernant les salariés de l'établissement de Laval, lesquels auraient permis de déterminer qui elle considérait, avant le redressement, comme étant redevable des cotisations et contributions sociales afférentes à ses salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil.