CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1121 F-D
Pourvoi n° C 21-15.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° C 21-15.059 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 février 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société [5] (la société) un redressement portant notamment sur la réduction des cotisations sur les bas salaires.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors :
« 1°/ qu'un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que si la situation lors du précédent contrôle a été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur ; qu'en conséquence, le redressement décidé par une URSSAF peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, n'ont pas donné lieu à observations si les circonstances de droit au regard desquelles les éléments ont été examinés ont changé ; qu'en l'espèce, depuis un précédent contrôle portant sur la période de 2007 à 2009, la législation a été modifiée, à compter du 1er janvier 2011, avec l'annualisation du calcul du coefficient de ladite réduction, puis, à compter du 1er janvier 2012, avec la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires ; qu'en affirmant que nonobstant ces changements majeurs, la société était fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige ;
2°/ que l'absence d'observations ne vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification que si l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et a pu connaître précisément la pratique litigieuse ; qu'un simple examen des pièces de la société lors d'un redressement antérieur ne permet pas d'en déduire que la vérification avait alors déjà porté sur la pratique litigieuse ; qu'en l'espèce, le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations du 7 juillet 2010, établie à l'issue du précédent contrôle, portait sur la notion d'heures rémunérées en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie et le redressement décidé procédait d'une majoration injustifiée de la réduction des charges sociales ; qu'il n'y était pas fait état de la neutralisation de la prime de vêtement ; que la lettre d'observations du 27 septembre 2016 porte sur la détermination du coefficient en vertu de la nouvelle règle d'annualisation de la réduction Fillon, et procède du constat non seulement de la neutralisation de la prime de vêtement mais également d'anomalies de proratisation du smic en cas de salaires bruts négatifs ; qu'en retenant néanmoins l'accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques litigieuses, sans constater que l'URSSAF s'était prononcée en toute connaissance de cause sur celles-ci lors du précédent contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige :
4. Aux termes de ce texte, le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59, dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
5. Pour annuler le redressement, l'arrêt retient qu'à l'occasion du redressement de 2010, comme lors de celui de 2016, l'URSSAF a consulté des pièces identiques, notamment la convention collective applicable dans l'entreprise, les états justificatifs des allégements/réductions sur les bas salaires, les contrats de travail liés à une exonération, les livres et fiches de paie, que s'il est vrai que l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable lors du redressement de 2010, a été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, cette loi s'est bornée à substituer la valeur annuelle à la valeur mensuelle du SMIC et de la rémunération, que le mode de calcul du coefficient n'a pas changé, ni les règles relatives à la prise en compte ou non de la prime destinée à compenser les temps d'habillage et de déshabillage pour le calcul de ladite réduction. Il en conclut que lors des deux périodes de contrôle, ces primes étaient calculées de la même manière selon le même accord d'entreprise et que les modifications intervenues dans la règle de droit applicable sont sans effet sur le point vérifié.
6. En statuant ainsi, après avoir relevé que le mode de calcul de la réduction sur les bas salaires avait été modifié à compter du 1er janvier 2011, ce dont il résultait un changement dans les règles d'assiette applicables lors du précédent contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et ordonne la jonction des dossiers, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace
L'URSSAF d'Alsace fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement opéré au titre du chef de redressement n° 1 relatif à la réduction des cotisations sur les bas salaires, dite Fillon, et de l'avoir condamnée en conséquence à rembourser à la société [5] la somme de 6 943 euros,
1°) ALORS QU'un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que si la situation lors du précédent contrôle a été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur ; qu'en conséquence, le redressement décidé par une URSSAF peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, n'ont pas donné lieu à observations si les circonstances de droit au regard desquelles les éléments ont été examinés ont changé ; qu'en l'espèce, depuis un précédent contrôle portant sur la période de 2007 à 2009, la législation a été modifiée, à compter du 1er janvier 2011, avec l'annualisation du calcul du coefficient de ladite réduction, puis, à compter du 1er janvier 2012, avec la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires ; qu'en affirmant que nonobstant ces changements majeurs, la société [5] était fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige.
2°) ALORS QUE l'absence d'observations ne vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification que si l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et a pu connaître précisément la pratique litigieuse ; qu'un simple examen des pièces de la société lors d'un redressement antérieur ne permet pas d'en déduire que la vérification avait alors déjà porté sur la pratique litigieuse ; qu'en l'espèce, le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations du 7 juillet 2010, établie à l'issue du précédent contrôle, portait sur la notion d'heures rémunérées en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie et le redressement décidé procédait d'une majoration injustifiée de la réduction des charges sociales ; qu'il n'y était pas fait état de la neutralisation de la prime de vêtement ; que la lettre d'observations du 27 septembre 2016 porte sur la détermination du coefficient en vertu de la nouvelle règle d'annualisation de la réduction Fillon, et procède du constat non seulement de la neutralisation de la prime de vêtement mais également d'anomalies de proratisation du smic en cas de salaires bruts négatifs ; qu'en retenant néanmoins l'accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques litigieuses, sans constater que l'URSSAF s'était prononcée en toute connaissance de cause sur celles-ci lors du précédent contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige.