CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1117 F-D
Pourvoi n° T 21-14.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
L'[3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-14.176 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'[3], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [K], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2021), M. [K] (l'assuré), ancien marin, a sollicité le 6 octobre 2016 auprès de l'[3] ([3]) la validation de ses trois années de formation à l'Ecole nationale de la marine marchande du [Localité 4] de 1975 à 1978 pour la liquidation de ses droits à retraite.
2. L'ENIM lui ayant opposé un refus, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'ENIM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'assuré de validation de ses périodes de formation, financées par une bourse armatoriale, alors :
« 1°/ que l'emploi, en tant que cadre permanent, d'un marin par une compagnie de navigation maritime suppose le versement par la seconde de salaires qui, étant définitivement acquis au premier, sont nécessairement des sommes libres de toute obligation de restitution ; que pour dire que les périodes de formation litigieuses devaient être prises en compte pour la liquidation des droits à retraite de l'assuré, l'arrêt retient que ce dernier a signé avec la compagnie Navale et commerciale havraise péninsulaire trois contrats de cours comportant des engagements de service et prévoyant le remboursement des bourses versées à proportion de la durée de service effectué au sein de la compagnie ; qu'il a en outre été relevé qu'à la rupture de son contrat en 1984, l'assuré a remboursé à la compagnie une partie des sommes qui lui avaient été versées durant sa formation au titre de chacun de ces trois contrats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations, d'où il ressortait que les sommes reçues par l'assuré ne pouvaient constituer des salaires puisqu'elles faisaient pour partie l'objet d'une obligation de restitution après que l'intéressé a manqué à son engagement de service, et a partant violé l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, devenu l'article L. 5552-15 du code des transports ;
2°/ en toute hypothèse, que tous les services, y compris non embarqués, accomplis par des marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement qui comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires ; que pour dire que les périodes de formation litigieuses devaient être prises en compte pour la liquidation des droits à retraite de l'assuré, l'arrêt se borne à retenir que les périodes de formation au cours desquelles le marin a bénéficié d'une bourse armatoriale sont comptabilisées dès lors que le marin a appartenu, durant ces périodes, aux cadres permanents de la compagnie de navigation maritime qui lui a attribué la bourse et qu'il résulte des pièces produites par l'intéressé qu'il appartenait durant sa formation aux cadres permanents de la compagnie Navale et commerciale havraise péninsulaire, qui l'employait et auprès de laquelle il se trouvait engagé, n'étant pas un simple élève ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invité si, s'agissant d'une pension de retraite dont le versement est une prestation contributive, les cotisations correspondant aux périodes litigieuses avaient été dûment versées à la caisse de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, devenu les articles L. 5553-1 et L. 5553-2 du code des transports. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 11, 2°, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, alors en vigueur, devenu l'article L. 5552-15 du code des transports, entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime, que les intéressés soient embarqués ou non.
5. L'arrêt constate que l'assuré justifie qu'il a signé avec la compagnie navale et commerciale havraise péninsulaire (la compagnie) trois « contrats de bourse » ou « contrats de cours » d'octobre 1975 à mai 1976, d'octobre 1976 à mai 1977 et d'octobre 1977 à mai 1978, assortis d'engagements de service, que lors de la rupture de son contrat en octobre 1984, il lui a été réclamé le remboursement des bourses versées durant les périodes de scolarité, en proportion des durées des services accomplis au sein de la compagnie au titre de chacun des trois contrats et que l'assuré qui a remboursé la somme réclamée, justifie avoir ainsi accompli son engagement.
6. Il relève encore que les courriers émanant de la compagnie, produits par l'assuré, attestent que celui-ci a fait partie, au cours d'une période recouvrant les trois périodes de formation concernées, du personnel navigant de la compagnie qui lui donnait des instructions ainsi que de sa qualité de bénéficiaire d'une bourse armatoriale. Il retient qu'il est ainsi établi que l'assuré a appartenu, durant ces périodes, aux cadres permanents de la compagnie qui lui a attribué une bourse et auprès de laquelle il se trouvait engagé, et n'était pas un simple élève.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si des cotisations avaient été effectivement versées au titre des périodes de formation litigieuses, a exactement déduit que l'assuré devait bénéficier de la prise en compte de ces périodes pour la liquidation de ses droits à retraite.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'[3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'[3] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour l'[3] ([3])
L'Enim fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé sa décision en date du 13 octobre 2016 et d'avoir dit que les périodes de formation durant lesquelles M. [K] a bénéficié d'une bourse armatoriale (octobre 75 à mai 76, octobre 76 à mai 77 et octobre 77 à mai 78), doivent être prises en compte par l'Enim pour la liquidation de ses droits à retraite ;
1° Alors que l'emploi, en tant que cadre permanent, d'un marin par une compagnie de navigation maritime suppose le versement par la seconde de salaires qui, étant définitivement acquis au premier, sont nécessairement des sommes libres de toute obligation de restitution ; que pour dire que les périodes de formation litigieuses devaient être prises en compte pour la liquidation des droits à retraite de M. [K], l'arrêt retient que ce dernier a signé avec la compagnie [5] trois contrats de cours comportant des engagements de service et prévoyant le remboursement des bourses versées à proportion de la durée de service effectué au sein de la compagnie ; qu'il a en outre été relevé qu'à la rupture de son contrat en 1984, M. [K] a remboursé à la compagnie une partie des sommes qui lui avaient été versées durant sa formation au titre de chacun de ces trois contrats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations, d'où il ressortait que les sommes reçues par M. [K] ne pouvaient constituer des salaires puisqu'elles faisaient pour partie l'objet d'une obligation de restitution après que l'intéressé a manqué à son engagement de service, et a partant violé l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, devenu l'article L. 5552-15 du code des transports ;
2° Alors, en toute hypothèse, que tous les services, y compris non embarqués, accomplis par des marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement qui comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires ; que pour dire que les périodes de formation litigieuses devaient être prises en compte pour la liquidation des droits à retraite de M. [K], l'arrêt se borne à retenir que les périodes de formation au cours desquelles le marin a bénéficié d'une bourse armatoriale sont comptabilisées dès lors que le marin a appartenu, durant ces périodes, aux cadres permanents de la compagnie de navigation maritime qui lui a attribué la bourse et qu'il résulte des pièces produites par l'intéressé qu'il appartenait durant sa formation aux cadres permanents de la compagnie Navale et commerciale havraise péninsulaire, qui l'employait et auprès de laquelle il se trouvait engagé, n'étant pas un simple élève ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invité si, s'agissant d'une pension de retraite dont le versement est une prestation contributive, les cotisations correspondant aux périodes litigieuses avaient été dûment versées à la caisse de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, devenu les articles L. 5553-1 et L. 5553-2 du code des transports.