RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 9 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02311 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3AH
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2020.001082, en date du 20 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [B] [X], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (Italie)demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 356 801 571
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 5 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 9 Novembre 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2015, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a consenti à la société DDV Autos Service un prêt d'un montant de 50.000€ d'une durée de 60 mois au taux de 4.6%.
Ce prêt était garanti par la cautionnement de M.[B] [X], associé de la société DDV Autos Service, dans la limite de la somme de 12.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de 60 mois.
Par ailleurs, par un acte du 16 juin 2014, il s'était porté caution solidaire des engagements de la société DDV Autos Service dans la limite de 15.000€.
Par jugement du 15 décembre 2015, la Sarl DDV Autos Service a fait l'objet d'un redressement judiciaire.
La BPALC a déclaré sa créance le 20 janvier 2016 et la créance a été admise par jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 27 mars 2018 à hauteur de 8.443,31€ au tire du compte courant débiteur et de 47.633,58€ au titre du prêt.
Par jugement du 29 octobre 2019, la société DDV Autos Service a fait l'objet d'une liquidation judiciaire à la suite de la résolution du plan de redressement.
Le 16 décembre 2016, la société BPALC a déposé une requête en injonction de payer et par ordonnance du 20 décembre 2019 il a été enjoint à M.[B] [X] de payer en principal la somme de 12.000€, avec intérêts au taux contractuel de 4,6% à compter du 28 novembre 2019, outre 43.75€ au titre des frais de requête et 35.21€ au titre des frais de greffe.
M.[B] [X] a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce d'Epinal et la société BPALC a présenté une demande reconventionnelle relative au cautionnement tous engagements.
Par jugement du 20 juillet 2021,le tribunal de commerce a :
- dit que l'opposition de M.[B] [X] était recevable,
- dit que la décision se substituera à l'ordonnance,
- condamné M.[B] [X] à payer à la société BPALC la somme de 12.000€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2019,
- condamné M.[B] [X] à payer à la société BPALC la somme de 8574,67€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2019,
- dit que la banque ne s'est pas rendue fautive d'un soutien abusif de la société DDV Autos Service lors de l'octroi du prêt de 53.890,80€ et débouté M.[B] [X] de sa demande d'annulation ou de réduction du cautionnement,
- dit que la société BPALC ne peut être déchue des pénalités et intérêts de retard,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- condamné M.[B] [X] à payer à la société BPALC la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2021, M.[B] [X] a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions récapitulatives n° 2 du 11 juillet 2022, M.[B] [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de :
A titre principal,
- annuler l'engagement de caution au titre du prêt n° 05695084 et le cautionnement tous engagements,
- dire que les créances invoquées au titre du prêt n° 05695084 et de la caution tous engagements ne sont pas exigibles,
- dire que la banque a apporté un soutien abusif à la Sarl DDV Autos Service et en conséquence annuler les engagements de caution,
A titre subsidiaire
- réduire à de plus justes proportions le montant de ses engagements et en tout état de cause à une somme qui ne saurait être inférieure à la moitié de celles demandées,
- dire que la société BPALC sera déchue de son droit à intérêts et pénalités de retard,
- juger qu'elle a failli à son devoir de conseil et la condamner à lui payer la somme de 18.000€,
- ordonner la compensation entre les somme dues par chacune des parties,
En tout état de cause,
- lui accorder les plus larges délais de paiement
- condamner la société BPALC à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d'intimé n° 3 du 16 août 2022, la BPFALC demande de :
- déclarer irrecevables, s'agissant de demandes nouvelles les demandes de M.[B] [X] visant à obtenir la nullité du cautionnement du prêt eu égard à la mention manuscrite et visant à obtenir la somme de 18.000€ à titre de dommages et intérêts,
- confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce,
- à titre subsidiaire, si la cour estime que les demandes de nullité ne sont pas des demandes nouvelles, déclarer valable le cautionnement au titre du prêt et le cautionnement tous engagements,
- condamner M.[B] [X] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens; avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédérique Morel, avocat.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité des demandes de M.[B] [X] à hauteur d'appel
1-1 Sur la recevabilité de la demande visant au prononcé de la nullité du cautionnement
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Or, le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution sur lequel est fondée la demande principale en paiement formée par l'établissement bancaire constitue une défense au fond, destinée à écarter les prétentions adverses de sorte qu'elle est recevable à hauteur de cour.
1-2 Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de conseil
M.[B] [X] sollicite pour le première fois à hauteur d'appel que la banque soit condamnée à lui payer une certaine somme au titre de la violation de son devoir de conseil.
C'est pour écarter les prétentions adverses qui tendent à sa condamnation en qualité de caution, et pour faire échec à la demande originaire que l'appelant forme cette demande qui vise à opposer compensation des dommages-intérêts sollicités avec la créance née du prêt cautionné.
En application des dispositions précitées, la demande formée pour la première fois à hauteur d'appel est donc recevable.
2- Sur l'aveu
La société BPALC soutient que les conclusions de première instance de M.[B] [X] du 10 septembre 2020 valent aveu civil irrévocable puisqu'il indique expressément qu'il est ' caution de la Sarl DDV Autos Service pour ce prêt et dans la limite de 12.000€ et pour une durée de 60 mois'.
Il est exact que M.[B] [X] n'a jamais contesté avoir rédigé l'acte de caution, ce qui ne lui interdit toutefois pas de soulever tous les moyens de droit ou de fait visant à contester la demande de la banque.
3- Sur la validité de l'engament de caution au titre du prêt n° 0565084
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel lorsque celui-ci demande un cautionnement solidaire doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature des mentions manuscrites suivantes : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même' et 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X....".
L'appelant fait valoir par comparaison entre les deux mentions manuscrites relatives aux cautionnements, il apparaît que la mention relative au cautionnement tous engagements n'est pas de sa main et qu'il est donc nul.
La société BPALC fait valoir que toute comparaison est impossible, dès lors que l'un des engagements est rédigé en lettres minuscules et l'autre en majuscules.
Il est exact que la comparaison des deux mentions ne fait pas apparaître clairement une différence notable entre les seules mentions en majuscules du cautionnement du prêt et la mention intégralement rédigée en majuscules de la caution tous engagements.
Par ailleurs, le document porte en gras et de manière très apparente que le texte doit être complété de la main de la caution et par sa signature portée immédiatement après la formule, l'appelant a bien attesté avoir rédigé cette mention, sauf à détourner le formalisme de protection pour tenter de faire échec à une demande de paiement ultérieure.
L'engagement de caution est donc valable.
4- Sur l'exigibilité des sommes
L'appelant fait valoir que le placement en liquidation judiciaire du débiteur principal n'a pas pour effet de rendre exigible une dette à l'égard de la caution, dès lors que selon l'article L 643-1 du code de commerce la déchéance du terme en matière de procédure collective n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur principal et ne peut s'étendre à la caution, la banque ne lui ayant jamais adressé aucun courrier prononçant l'exigibilité de la créance.
Il est exact que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, ne peut être étendue à la caution, qui reste liée par les termes de son propre engagement et ce, toutefois, sauf clause contraire figurant à l'acte de cautionnement.
En l'espèce, l'article 6 du contrat de cautionnent du prêt stipule qu'en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal entraînant ainsi l'exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions.
Une clause identique (§3) est reprise par l'acte de cautionnement tous engagements.
6- Sur la soutien bancaire abusif
Aux termes de l'article 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Le tribunal a constaté que M.[B] [X] n'apportait aucun élément tendant à prouver une fraude de la part de la société BPALC, soit une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou encore que les garanties prises en contrepartie de ses concours étaient disproportionnés à ceux-ci.
M.[B] [X] fait valoir à hauteur d'appel qu'il existe une 'disproportion des garanties sollicitées' par rapport à ses revenus. Les dispositions précitées font toutefois référence à une disproportion entre les garanties prises et les concours accordés et non à une disproportion entre les engagements souscrits et les ressources de la caution, qui relèvent de dispositions distinctes non invoquées en l'espèce.
L'appelant fait ensuite valoir que la situation de la société DDV Autos Services était irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du prêt.
Or, l'existence d'un compte courant débiteur de 16.000€ au moment de l'octroi du crédit ne suffit pas à prouver que la société était dans l'impossibilité de rembourser un prêt à hauteur de 57.390,80€, alors que le chiffre d'affaires était de 456.281€.
En outre, à hauteur d'appel, la banque produit les bilans et compte de résultat du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, qui font état d'un excédent brut d'exploitation positif de 9,1k€, d'un résultat net positif de 5.7k€ et d'une capacité d'auto-financement à hauteur de 5.7k€, qui ne caractérisent nullement une situation irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt, l'appelant ne contestant pas directement les données tirées de ces pièces comptables.
L'appelant s'appuie certes sur un courrier du la Banque de France du 15 décembre 2014, attribuant à la société la cotation X8.
Or, la cotation X est attribuée à une entreprise lorsque l'organisme ne parvient pas à accéder au chiffre d'affaires d'une entreprise ou lorsque le le chiffre d'affaires sur lequel elle peut se baser est trop ancien. Par ailleurs cette cotation était pleinement connue de M.[B] [X] puisque le courrier lui a été adressé par la banque de France antérieurement à son engagement de caution.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande visant à mettre en cause la responsabilité de la société BPALC sur le fondement de l'article 650-1 du code de commerce.
7- Sur la déchéance du droit à intérêts et pénalités de retard
7-1 Au titre du défaut d'information au premier incident de paiement
En application de l'article L 333-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
Or, il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu d'incident de paiement avant le placement en redressement judiciaire et ainsi aucun avis ne pouvait être adressé à la caution.
Par ailleurs, la société BPALC l'a régulièrement averti , par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2016, du placement en redressement judiciaire de la société DDV Autos Service et aucune déchéance n'est donc encourue.
7-2 Au titre du défaut d'information annuelle de la caution
En application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
En l'espèce, la banque se borne à produire un courrier du 3 février 2015, sans toutefois établir la preuve de son envoi à la caution.
Toutefois, ainsi que l' a retenu le premier juge, seuls sont réclamés à la caution, les intérêts à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée et qui restent dus même lorsque l'information n'a pas été délivrée à la caution dans les conditions légales.
8- Sur la faute de la banque au titre de son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de la caution
L'appelant fait valoir que la banque a commis faute, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans la version applicable à la cause, en manquant à son obligation de conseil, dès lors qu'il a subi une perte de chance de ne pas s'engager.
La société BPLAC fait valoir qu'elle n'était pas soumise à une obligation de mise en garde dès lors que M.[B] [X] était une caution avertie pour être associé de la société DDV Autos Services.
En l'absence de toute autre circonstance, cette qualité n'est pas suffisante pour établir qu'il était effectivement une caution avertie, la création d'une nouvelle société dont il est le gérant en 2020 ne pouvant permettre de lui faire reconnaître cette qualité cinq ans auparavant.
Pour motiver sa demande relative à l'existence d'un devoir de conseil, l'appelant renvoie au § 1C de ses développements qui a trait à la nullité de l'engagement et à l'absence d'exigibilité et qui est sans lien avec l'existence d'une telle obligation.
Il apparaît que l'appelant renvoie plutôt aux développements consacrés au soutien bancaire abusif (§1.E).
En premier lieu, l'établissement de crédit doit alerter la caution du risque de non-remboursement par le débiteur principal dès lors que ce risque est établi. Le crédit consenti doit donc être excessif et le risque de non-remboursement réel.
Or, il a été précédemment établi que le crédit n'était nullement excessif.
De plus, la fiche de renseignement établie fait apparaître , que le salarié percevait un salaire de 1280€ pour un couple avec deux enfants, son conjoint percevant un salaire de 740€. Par ailleurs, il devait faire face à un seul prêt personnel à hauteur de 300€, en étant par ailleurs propriétaire de son logement évalué à 200.000€.
Le montant des cautionnements ne mettait donc pas en péril la situation financière de M.[B] [X] et ainsi aucun devoir de mise en garde ne s'imposait donc à la banque.
9- Sur les délais de paiement
Le premier juge a retenu que M.[B] [X] ne produisait aucun élément à l'appui de sa demande et il doit être constaté qu'il n'en produit pas plus à hauteur d'appel, alors que, de fait, il a déjà bénéficié d'un délai de trois ans depuis la mise en demeure et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
10- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La somme de 1200€ sera allouée à la société BPALC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M.[B] [X] à payer à la société Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[B] [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédérique Morel, avocat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.