COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 485
N° RG 21/09043
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUYV
[E] [M]
[K] [C]
C/
[F] [D]
[N] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyrille LA BALME
Me Mohamed MAHALI
Me Olivier PEISSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 25 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03987.
APPELANTES
Madame [E] [M]
née le 26 Janvier 1979 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009078 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Madame [K] [C]
née le 09 Septembre 1973 à [Localité 3] (49), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009077 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentées par Me Cyrille LA BALME, membre de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [F] [D]
né le 16 Juin 1951 à ALGER, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [W]
né le 1er Août 1965 à [Localité 4] (29), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, pononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022, sgné par Monsieur Philippe COULANGE, Président et MadaMaria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant contrat de location en date du 4 juin 2014 à effet du 15 juillet 2014, [F] [D] donnait à bail à [E] [M] et [K] [C] un appartement situé dans la [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 607 euros et une provision pour charges mensuelles de 45 euros.
Suivant acte de cautionnement en date du 13 juin 2014 [N] [W] se portait caution solidaire des locataires.
Suivant exploit d'huissier signifié le l2 décembre 2019, le bailleur donnait congé avec offre de vente à ses locataires, pour le 14 juillet 2020. Les locataire se maintenaient dans les lieux, malgré un commandement délivré le 29 avril 2020 pour un montant principal de 2693,26 euros.
Suivant assignations en date du 6 août et 13 août 2020, régulièrement dénoncées aux autorités compétentes, [F] [D] a attrait devant le tribunal judiciaire de TOULON [E] [M], [K] [C] et [N] [W] aux fins de:
-voir valider le congé qui leur a été délivré ,
-prononcer la résiliation du bail au 14 juillet 2020,
-ordonner l'expulsion immédiate des locataires et celle de tout occupant de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique sous astreinte de 35 € par jour de retard ,
-condamner solidairement les défendeurs à payer 383 7,83 euros au titre de l'arriéré locatif au 1er juillet 2020
-condamner les défendeurs à une indemnité d'occupation mensuelle de 676,19 € jusqu'à la libération effective des lieux
-condamner les mêmes à lui payer 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, le Tribunal a :
Constaté la validité du congé délivré par [F] [D] à échéance du 14 juillet 2020,
Constaté qu'à compter du 15 juillet 2020 [E] [M] et [K] [C] sont occupantes sans droit ni titre,
Ordonné l'expulsion de [E] [M] et [K] [C] et de tout occupant de leur chef de l'appartement situé [Adresse 6] par application des dispositions de l'art. L 411-1 du CPCE
Dit qu'à compter de cette date [E] [M] et [K] [C] sont redevables solidairement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges soit 687,97 euros
Condamné les mêmes en tant que de besoin, solidairement avec [N] [W], caution, à payer cette indemnité,
Condamné solidairement [E] [M], [K] [C] et [N] [W] à payer à [F] [D], au titre des loyers impayés et indemnité d'occupation la somme à parfaire de 3674,57 euros arrêtée au 19 avril 2021,
Rejeté la demande d'expulsion sans délai et sous astreinte,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné in solidum les défendeurs à payer à [F] [D] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2021, Mme [M] et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision.
Elles sollicitent :
-la recevabilité et le bien fondé de leur appel
-l'infirmation du Jugement rendu le 25 mai 2021 par la Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu'elle a débouté Mme [E] [M] et Mme [K] [C] de leur demande de délais
-l'octroi d'un délai de 2 ans pour régler la dette locative de 3 674,57 €.
-l'octroi d'un délai de 2 ans pour leur permettre de se reloger.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de leur recours, elles font valoir :
-qu'elles sont actives dans la recherche d'un logement social dont elles ont fait la demande depuis le 8 novembre 2020,
-qu'elles étaient demandeuses d'emploi à l'époque du jugement et ont retrouvé toutes deux un emploi.
M.[W] conclut :
-à la condamnation de Mesdames [C] et [M] de le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-à la condamnation des mêmes à 2 000€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il soutient qu'il convient de faire application de l'article 2306 du code civil qui subroge la caution dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
M. [D] conclut :
-à la confirmation du jugement en date du 25 mai 2021,
-Mais à son infirmation quant au montant alloué en première instance au titre des loyers impayés et charges et quant au montant de l'indemnité d'occupation,
En conséquence,
-à la condamnation solidaire de Mme [E] [M], Mme [K] [C] et [N] [W] à payer la somme de 5.016,11 euros au titre de 1'arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2021;
-à la fixation d'une indemnité mensuelle d`occupation, à compter de la date de résiliation du bail, au moins égale au montant du dernier loyer, provisions sur charges soit la somme de 702,55 euros par mois;
-à la condamnation solidaire de Mme [E] [M], Mme [K] [C] et [N] [W] au paiement d`une indemnité d'occupation d`un montant de 702,55 euros par mois ;
En tout état de cause,
-à la condamnation solidaire de Mme [E] [M], Mme [K] [C] et [N] [W] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Mohamed MAHALI.
Il fait valoir :
-que les locataires sont occupantes sans droit ni titre depuis le 14 juillet 2020 du fait du congé pour vente du 12 décembre 2019,
-qu'il s'oppose à tout délai de paiement la dette locative ne cessant d'augmenter et étant au 16 novembre 2021 de 5016,11€ alors qu'au jour du jugement elle était de 3 674,57€,
-que cet appel est purement dilatoire, que du fait du congé les locataires ont déjà bénéficié d'un délai pour se reloger, qu'elles n'ont fait aucun effort pour ce faire la demande de logement social ayant été faite plus d'un an après le congé et uniquement sur les communes de [Localité 8] et [Localité 7] et aucune demande n'ayant été faite dans le secteur privé, qu'en outre les locataires ne sont pas en situation de précarité puisqu'elles ont retrouvé un emploi,
-qu'il est lui même gravement malade et souhaite vendre son appartement pour se rapprocher de ses enfants.
-que la caution doit être déboutée de sa demande.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé et ses conséquences
Aucune des parties en appel ne remet en cause la validité du congé pour vente délivré pour le 14 juillet 2020, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que le bail est résilié le 14 juillet 2020, en ce qu'il a jugé que les locataires sont occupantes sans droit ni titre à compter du 15 juillet 2020 et redevable solidairement avec la caution M.[W] d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges soit 687,97€ et a ordonné leur expulsion.
En outre, au regard des décomptes produits aux débats c'est valablement que le premier juge a retenu une dette locative à laquelle il a condamné solidairement les locataires et la caution à la somme de 3 674,57€ arrêtée au 19 avril 2021.
Le bail ayant été résilié au 14 juillet 2020, l'indexation prévue pour le loyer ne s'applique pas à l'indemnité d'occupation, de sorte que les demandes d'actualisation de la dette formulées par M.[D] prenant en compte cette indexation ne pourront être retenues.
Sur la demande de délais
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il convient de constater que malgré des versements cette dette ancienne ne cesse d'augmenter, ce qui confirme ce que le juge avait retenu à savoir que les appelantes elles mêmes ont pu reconnaître dans leurs écritures soutenues à l'audience en première instance 'ne pas pouvoir faire face à la fois à l'apurement de la dette locative passée et également aux obligations de payer les loyers présents et futurs' et ce malgré la reprise d'un emploi pour chacune d'elles.
En conséquence de quoi, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [M] et Mme [C].
Quant à la demande de délais pour permettre aux locataires de ce reloger, outre que cette demande est formulée sans précision du fondement juridique qui la sous-tend, il ne saurait davantage y être fait droit, sur les dispositions des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, alors que le congé pour vente a été délivré le 12 décembre 2019 pour le 14 juillet 2020 soit il y a plus de deux ans ce qui a, de fait, laissé aux locataires un délai plus que conséquent pour pallier à leur relogement, d'autant qu'ayant retrouvé un emploi elles ne sont pas en situation de précarité.
Sur la demande de la caution
M.[W], caution solidaire sans bénéfice de division et de discussion, sollicite d'être relevé et garanti par Mesdames [C] et [M] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette demande qui vide de son sens l'acte de cautionnement ne saurait être retenue. Il appartiendra à la caution d'agir contre les locataires une fois la dette réglée par elle.
Sur les autres demandes
Mme [M], Mme [C] et M.[W] sont condamnés in solidum à la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M], Mme [C] et M.[W] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me MAHALI.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de TOULON pôle JCP,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [M], Mme [C] et M.[W] à régler à M.[D] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum Mme [M], Mme [C] et M.[W] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me MAHALI, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT