COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 486
N° RG 21/11948
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH52K
[Y] [W]
C/
[T] [L] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Stephen GUATTERI
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de CANNES en date du 08 Juillet 2021.
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [L] [U]
né le 14 Octobre 1973 à [Localité 4] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stephen GUATTERI, membre de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [Y] [W] est le neveu de feue Mme [D] [P] veuve [U], décédée le 20 février 2020 à [Localité 3] ( 06 ). Il résidait chez sa tante depuis plusieurs années dans la villa appartenant à celle-ci sise à [Localité 6].
Mme [D] [P] veuve [U] laisse pour lui succéder son fils adoptif M. [T] [L] [U].
M. [Y] [W], invoquant l'existence d'un testament à son profit, reproche à M. [T] [L] [U] de s'être présenté comme seul héritier et d'avoir saisi le Tribunal de Proximité de CANNES pour obtenir sa condamnation sous astreinte à quitter la maison de la défunte.
Par jugement rendu le 8 juillet 2021, le Tribunal de Proximité de CANNES a rejeté la demande de M. [W] tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, a constaté que celui-ci était occupant sans droit ni titre de la villa sise à [Localité 6] appartenant à M. [T] [U] et ordonné son départ puis son expulsion sous astreinte de 40 € par jour de retard passé un délai de deux mois, a débouté M. [U] de sa demande d'indemnité d'occupation, le tribunal rappelant que l'exécution provisoire est de droit et a condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 4 août 2021, M. [Y] [W] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure pénale engagée contre lui sur la plainte de M. [U]pour abus de faiblesse et à défaut jusqu'à décision du Tribunal Judiciaire de GRASSE sur la procédure d'inscription de faux engagée par lui.
Il conclut au débouté de M. [T] [L] [U] et à sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 5 000 € au titre de son préjudice moral. Ils sollicite l'allocation de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
- qu'une plainte pour abus de faiblesse a été déposée contre lui et qu'il y a lieu dans ces conditions de surseoir à statuer.
- que le Tribunal Judiciaire de GRASSE a été saisi d'une déclaration de faux contre les notaires ayant rédigé l'acte de notoriété et l'attestation de dévolution successorale désignant M. [U] comme étant seul héritier et qu'il y a lieu dans ces conditions de surseoir à statuer.
- que la défunte a laissé des dispositions testamentaires qui lui seraient favorables.
M. [T] [L] [U] conclut au principal à la confirmation du jugement déféré mais en sollicite la réformation sur le montant de l'astreinte qu'il entend voir portée à 500 € par jour de retard et sur le principe du paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il souhaite voir fixée à 2 000 €. Il sollicite l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [W] aux dépens.
Il soutient :
- qu'il n'est pas démontré que l'action publique a été mise en mouvement.
- que la procédure d'inscription de faux dont est saisi le Tribunal Judiciaire de GRASSE ne repose sur aucun élément le notaire n'ayant à aucun moment régularisé un faux.
- que les échanges de courriels ne peuvent se substituer à un testament olographe éventuel lequel n'est pas produit en original.
- que le fichier central des dispositions de dernières volontés ne fait état d'aucun testament déposé.
- qu'en toute hypothèse M. [W] n'a aucun droit sur le bien objet du litige.
- que l'expulsion était la seule mesure permettant à M. [U] de récupérer la jouissance de son bien.
- qu'il y a lieu de majorer le montant de l'astreinte.
- qu'une indemnité d'occupation doit lui être allouée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que s'agissant des demandes de sursis à statuer formulées par l'appelant, il est constant que le sursis à statuer ne peut être ordonné que s'il est justifié d'une instance présentant un caractère sérieux et dont l'issue a une conséquence directe sur l'instance en cours;
Attendu que sur la demande de sursis à statuer par suite du dépôt d'une plainte dirigée contre lui pour abus de faiblesse, M. [W] n'établit pas que l'action publique n'ait été mise en mouvement par le Procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile;
Qu'il s'ensuit que cette première demande de sursis à statuer doit être rejetée;
Attendu que sur la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal Judiciaire de GRASSE, il s'avère que cette procédure n'a pas vocation à examiner la dévolution successorale relative au bien immobilier objet du présent lituge mais à trancher une question relative à la propriété de véhicules automobiles;
Que la solution apportée par cette juridiction n'est en rien susceptible d'interférer avec la question de l'expulsion de l'intéressé de la villa qu'il occupe à [Localité 5] et que par conséquent cette seconde demande de sursis à statuer sera également rejetée;
Attendu que M. [Y] [W] conteste au fond la dévolution successorale telle qu'elle résulte de l'acte de notoriété et de l'attestation de dévolution successorale établis par le notaire au motif que ces actes indiquent que seul M. [T] [L] [U] a la qualité d'héritier de Mme [P] veuve [U] et qu'il ne serait pas connu de dispositions testamentaires en sa faveur alors qu'il affirme que sa tante aurait rédigé deux testaments;
Que pour autant M. [W] n'est pas pour l'instant en mesure de produire le moindre testament en original, étant de surcroît précisé que bien évidemment le notaire a interrogé le fichier central des dispositions de dernières volontés sur lequel ne figure l'existence d'aucun dépôt de testament;
Qu'ainsi à ce jour, M. [Y] [W] qui se prétend titulaire de droits sur la villa dans laquelle il résidait à [Adresse 7], en compagnie de sa tante ne justifie pas de quel titre lui permettrait à ce jour de continuer à occuper cette demeure qui appartient désormais à son cousin germain M. [T] [L] [U], fils adoptif de la défunte, en application des règles légales relatives à la dévolution successorale;
Attendu que ce dernier était donc bien fondé à faire valoir ses droits et à solliciter en justice, après lui avoir fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 20 mai 2020, l'expulsion de M. [W], occupant sans droit ni titre, sous astreinte;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que M. [Y] [W] était occupant sans droit ni titre de la villa sise à [Localité 6], et a ordonné son expulsion sous astreinte, laquelle a été justement calculée;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de NICE sauf en ce qui concerne la question de l'indemnité d'occupation;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que M. [Y] [W] a exécuté la décision dont appel en quittant les lieux le 24 mars 2022;
Que pour autant il est constant que celui-ci n'avait aucun titre d'occupation de la villa de [Localité 5] qui appartient aujourd'hui à M. [T] [L] [U] lequel ne pouvait être débouté de sa demande d'indemnité d'occupation;
Qu'il y a ainsi lieu de faire droit à sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2 000 € compte tenu de la position exceptionnelle de la villa qui offre une vue exceptionnelle sur la mer, de son implantation sur un terrain de 2 450 m2 avec piscine et des aménagements de celle-ci qui est composée en rez-de-chaussée de et à l'étage de chambres;
Qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise et de condamner M. [Y] [W] à payer à M. [T] [L] [U] une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 €, du mois de juin 2020 à son départ constaté le 24 mars 2022;
Attendu que les demandes de M. [W] en paiement de la somme de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance et de la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ne sont en rien justifiées par les éléments du dossier, celui-ci ne pouvant subir un préjudice du fait de l'exercice par M. [T] [L] [U] de ses droits légitimes;
Qu'il y a lieu à débouté;
Attendu qu'il sera alloué à M. [T] [L] [U], qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [Y] [W], qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE sauf en ce qui concerne la question de l'indemnité d'occupation;
LE REFORME sur ce seul point;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé,
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à M. [T] [L] [U] une indemnité mensuelle d'occupation de 2 000 € à compter du mois de juin 2020 et jusqu'au 24 mars 2022;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] [W] de ses demandes en paiement de la somme de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance et de la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral;
REJETTE toutes autres demandes;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à M. [T] [L] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT