COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1148
Rôle N° RG 22/01148 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIVC
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2022 par courriel à :
-Me NAUDON LACHCAR
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Novembre 2022 à 10h48.
APPELANT
Monsieur [L] [F]
né le 23 Août 2002 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office
Assisté de M. [P] [G], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [J] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 à 15h05,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement pris le 9 juin 2022 par le Préfet des ALPES MARITIMES, notifié le 10 juin 2022 à 08h16 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative pris le 05 septembre 2022 par le Préfet des ALPES MARITIMES , notifiés le même jour à 10h54 ;
Vu l'ordonnance du 05 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 novembre 2022 par Monsieur [L] [F] ;
Monsieur [L] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai une demande de régularisation en Italie, je n'ai aucun problème, je suis en France depuis 2018, j'ai commis des erreurs mais pas depuis deux ans, j'ai été arrêté ici, je suis revenu en France auprès d'un ami pour pouvoir travailler. Je veux sortir aujourd'hui pour regagner l'Italie. Mes parents sont malades mais ils sont en Tunisie. Je veux régulariser ma situation. Je ne suis pas un homme à problème, je suis innocent.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions justifiant la prolongation de la mesure de rétention et à l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable. Il a quitté la Tunisie mineur ce qui pose problème pour l'identification de leur ressortissant après. Il n'y a pas de preuve du bref délai.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. La réponse de la Tunisie n'est intervenue que le 2 novembre oralement, nous avons fait de suite une demande de routing que la Tunisie attend pour délivrer le laissez-passer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la troisième prolongation et les diligences de l'administration
L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 5 octobre 2022 pour une durée de trente jours.
Il résulte de la procédure que Monsieur [L] [F] a été placé en rétention administrative le 5 septembre 2022. Par courrier du 12 août 2022, l'administration avait sollicité le consul général de la République Tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Monsieur [F] a été entendu le 7 septembre 2022 et les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué que des recherches approfondies étaient nécessaires. Monsieur [L] [F] a par ailleurs été entendu par les autorités algériennes le 14 septembre 2022. Son identification par les autorités consulaires tunisiennes a été confirmée oralement le 2 novembre 2022 et le 3 novembre 2022 par courrier. Une demande de routing a été formée le 2 novembre 2022.
Il résulte de ces éléments que si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de Monsieur [L] [F], elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai, l'affirmation que la Tunisie délivrera un laissez-passer au vu de la date du vol étant insuffisante à établir cette preuve.
Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [L] [F] et il n'y a pas lieu à statuer plus avant sur les moyens soulevés.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Novembre 2022.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [L] [F].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Lucile NAUDON LACHCAR
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [F]
né le 23 Août 2002 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.