COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1152
Rôle N° RG 22/01152 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIWV
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2022 par courriel à :
-Me NAUDON LACHCAR
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Novembre 2022 à 12h56.
APPELANT
Monsieur [M] [C]
né le 19 Juillet 2003 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office
Assisté de M. [Y] [O], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [R] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 à 15h15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 7 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h11 ;
Vu l'arrêté portant détermintaion de l'Etat-membre respnsable et maintien en rétention pris le 10 octobre 2022 par le Préfet des ALPES MARITIMES, notifié le 11 octobre 2022 à 14h51;
Vu l'arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure 'Dublin' et l'arrêté portant maintien en rétention pris le 25 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiés le même jour à 16h55,
Vu l'ordonnance du 06 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 novembre 2022 par Monsieur [M] [C] ;
Monsieur [M] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' j'ai été agressé au centre, je suis jeune, ma femme est enceinte, elle est à [Localité 8], je veux la rejoindre. Je ne veux plus rester au centre, je veux 7 heures, je ne veux pas signaler que j'ai été agressé. Je suis venu juste pour travailler et je suis en vêtement de travail encore'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration. Le vol pour l'Italie est tardif, je vous demande infirmation de la décision.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. L'arrêté a été pris le 10 en raison du week-end car c'est le vendredi 7 que la borne Eurodac a été consultée et a révélé la demande d'asile. Les compagnies octroient une place quand elles en ont envie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 7 octobre 2022, l'administration a sollicité une demande de laissez-passer consulaire et d'identification aux autorités algériennes le même jour ; que la consultation de la borne Eurodac a révélé également le même jour que M. [C] avait formé une demande d'asile en ITALIE. Le 10 octobre 2022, un arrêté portant détermination de l'Etat responsable et maintien en rétention a été pris par le préfet. Suite à l'accord implicite de l'ITALIE intervenu le 25 octobre 2022, un arrêté portant transfert vers l'ITALIE et maintien en rétention a été pris le 25 octobre 2022. Une demande de routing a été formée le jour-même, une réponse a été apportée le 2 novembre prévoyant un vol le 15 novembre 2022. Un laissez-passer a été délivré le 3 novembre 2022.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies, étant précisé que les délais prévus par l'article 28 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ont été respectés. Par ailleurs, l'administration ne peut imposer de dates de départ aux compagnies aériennes qui répondent aux demandes formées.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Lucile NAUDON LACHCAR
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [C]
né le 19 Juillet 2003 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.