COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1155
Rôle N° RG 22/01155 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIZB
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2022 par courriel à :
-Me NAUDON LACHCAR
-le préfet du VAR
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2022 à 12h03.
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 06 Août 2002 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Madame [W] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022 à 15h20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt correctionnel prononcé par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 29 décembre 2020 confirmant la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, prononcée par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 21 septembre 2020;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination et la décision de placement en rétention administrative pris le 06 septembre 2022 par le Préfet du VAR et notifié le même jour à 16h30 ;
Vu l'ordonnance du 06 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 novembre 2022 par Monsieur [Z] [P] ;
Monsieur [Z] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis tunisien. Je n'ai pas encore vu le consulat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une prolongation supplémentaire de la mesure de rétention et demande, à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la troisième prolongation et les diligences de l'administration
L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 6 octobre 2022 pour trente jours.
Il résulte de la procédure que le 5 octobre 2022, les autorités consulaires tunisiennes n'ont pas reconnu M. [P] comme un de leurs ressortissants. Monsieur [Z] [P] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 12 octobre 2022, celles-ci ne reconnaissant pas ce dernier comme étant un de leurs ressortissants. Le 13 octobre 2022, il a vu sa demande d'asile rejetée. Le 18 octobre 2022, une demande d'identification a été faite aux autorités consulaires marocaines qui n'ont pas reconnu l'étranger ainsi qu'indiqué le 19 octobre. Le 20 octobre 2022, l'administration a sollicité les autorités consulaires égyptiennes aux fins d'identification de Monsieur [Z] [P]. Le 24 octobre 2022, ces dernières ont fait savoir qu'elles allaient organiser un entretien avec l'étranger.
Il résulte de ces éléments que si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de Monsieur [Z] [P], elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai.
Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de M. [P] et il n'y a pas lieu à statuer plus avant sur les moyens soulevés.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2022.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [Z] [P].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Lucile NAUDON LACHCAR
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [P]
né le 06 Août 2002 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.