ARRET
N°
[R]
[G]
C/
S.A. HSBC FRANCE
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/02579 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HITQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non constitué
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non constitué
APPELANTS
ET
S.A. HSBC FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 08 novembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. [D] ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [T] [E] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] et M. [D] [G] ont créé une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (ci-après AARPI) et ont souscrit pour le compte de cette dernière une convention de compte professionnel, le 22 août 2011, dans les livres de la société HSBC France (la banque).
A l'occasion de l'utilisation de ce compte n° 00960035004, des rejets de prélèvements sont intervenus alors que le compte était débiteur d'une somme allant jusqu'à 30 500 euros au cours du premier trimestre de l'année 2015.
M. [R] disposait également d'un compte personnel ouvert dans les livres de la même banque sous le numéro 00960580371.
Courant 2015, la banque a rejeté plusieurs prélèvements sur le compte de l'AARPI :
- 7 avril 2015 : 99,83 euros (orange) rejeté le 13 avril 2015
- 9 avril 2015 : 31,98 euros (free telecom) rejeté le 15 avril 2015
- 13 avril 2015 : 89,90 euros (orange) rejeté le 14 avril 2015
- 16 avril 2015 : 254,15 euros (allianz iard) rejeté le 22 avril 2015
- 16 avril 2015 : 499,00 euros (urssaf) rejeté le 24 avril 2015
- 20 avril 2015 : 30,98 euros (sfr) rejeté le 24 avril 2015
- 6 mai 2015 : 68,26 euros (hsbc assurance vie france) rejeté le 12 mai 2015
- 19 mai 2015 : 508,30 euros (allianz iard) rejeté le 25 mai 2015
Le 22 mai 2015, M. [R] acceptait une offre de prêt de la banque, d'un montant de 22 000 euros, les fonds ayant été virés sur son compte personnel le 1er juin 2015 et un virement de 14 337,72 euros au profit de l'AARPI ayant été fait dès le lendemain.
La banque a clôturé le compte professionnel le 30 juillet 2015.
Par acte du 24 juillet 2015, [G] [R] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Paris pour solliciter, au visa de l'article 1147 du code de civil, sa condamnation à lui payer les sommes de 61 776 euros au titre du préjudice financier, de 10 000 euros au titre du préjudice médical, et celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 31 mars 2016, le renvoi de l'examen du litige devant le tribunal de grande instance de Senlis a été ordonné car [G] [R] est avocat dans le ressort de la cour d'appel de Paris.
Par conclusions, M. [D] [G] est intervenu volontairement.
Par jugement du 19 juin 2018, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Senlis (RG n° 16/1080), a :
- déclaré recevable l'action formée par M. [G] [R] au titre du compte indivis,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la banque s'agissant des demandes au titre du compte personnel et du prêt personnel de M. [G] [R],
- constaté le comportement fautif de la banque lors de la rupture du concours bancaires concernant le compte indivis de M. [G] [R] et de M. [D] [G],
- condamné la banque à payer à [G] [R] les sommes de :
- 515 euros au titre de son préjudice financier,
-5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté M. [G] [R] du surplus de ses demandes au titre de son
préjudice financier et de son préjudice moral et de l'intégralité de sa demande au titre de son préjudice médical,
- constaté que la demande de M. [G] [R] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de la convention concernant le compte n° 300560009600960580371 est sans objet,
- ordonné à la banque de restituer à M. [G] [R] les fonds qui pourraient figurer au crédit du compte n° 300560009600960580371,
- débouté M. [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Par acte du 26 juillet 2018, M. [R] et M. [G] ont déclaré faire appel.
Après une première radiation puis une réinscription au rôle, l'instruction a été clôturée le 24 juin 2019 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 13 mars 2020.
Par arrêt avant dire droit du 5 mai 2020, la cour a :
- invité M. [G] [R] et M. [D] [G] à justifier de l'existence d'un jugement par la production d'une décision répondant aux prescriptions de l'article 456 du code de procédure civile et, à défaut, invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité de l'appel au moyen de conclusions ne répondant qu'au moyen relevé d'office,
- renvoyé pour ce faire la cause et les parties à l'audience du 13 octobre 2020 à 14 heures,
- réservé les demandes et les dépens.
Les appelants ont produit une copie exécutoire et signée du jugement dont appel.
Le 29 octobre 2020, la cour a transmis aux parties l'avis suivant :
« Par un arrêt du 16 juillet 2020 (pourvoi n° 17-19.441), la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, ayant à se prononcer sur l'articulation entre l'article L. 133-24 du code monétaire et financier et la responsabilité contractuelle de droit commun du prestataire de services de paiement, a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne, aux fins de répondre aux questions suivantes :
1 / « L'article 58 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doit-il être interprété en ce sens qu'il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l'hypothèse où l'utilisateur de services de paiement n'a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu'une opération de paiement n'avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ' »
2 / « En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s'oppose-t-il à ce que la caution de l'utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie '».
La réponse à la première question intéressant directement le litige actuellement pendant devant la cour d'appel, en particulier en ce qui concerne la recevabilité de l'action des appelants, les parties sont invitées à faire valoir leurs observations sur l'opportunité de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse qui sera apportée à la Cour de cassation par la Cour de justice de l'Union européenne.
Les observations seront transmises par voie dématérialisée via le réseau privé virtuel avant le 13 novembre 2020. ».
Par arrêt en date du 15 décembre 2020, la cour, statuant en l'état des dernières conclusions en date du 23 avril 2019 pour les appelants et du 24 janvier 2019 pour la banque, intimée principale et appelante incidente et des réponses à l'avis du 6 novembre 2020 pour la banque et du 12 novembre 2020 pour les appelants a :
- sursis à statuer dans l'attente de la réponse qui sera apportée par la Cour de justice de l'Union européenne à la première question renvoyée à son interprétation par l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation française (pourvoi n° 17-19.441), telle qu'explicitée dans les motifs du présent arrêt,
- dit que l'affaire sera rappelée sur l'initiative de la partie la plus diligente,
- réservé les dépens.
Vu l'arrêt n° 17-19.441de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 9 février 2022,
Vu l'avis d'audience du 5 septembre 2022,
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2022.
MOTIFS
Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue, notamment par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.
En l'espèce, maître [U], avocat constitué des appelants a pris sa retraite et cessé ses fonctions. L'instance est interrompue de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Constate l'interruption de l'instance,
Dit que l'instance sera reprise sur la constitution du nouvel avocat représentant M. [R] et M. [G], appelants, ou sur l'assignation de ces derniers par acte d'huissier de justice par la société HSBC France, intimée,
Renvoie l'affaire à la mise en état.
LE GREFFIER LE PRESIDENT