ARRET
N° 868
[C]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/06967 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HPWX - N° registre 1ère instance : 18/00045
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 01 août 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant,
ET :
INTIMEE
L'URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Vu l'appel enregistré sous le numéro RG19/06970 formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance (Pôle social) de Saint-Quentin en date du 1er août 2019 qui a notamment validé la mise en demeure émise par l'URSSAF des indépendants de Picardie en date du 11 octobre 2017 à l'encontre de M. [G] [C] et condamné ce dernier au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu l'appel enregistré sous le numéro RG19/06971 formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance (Pôle social) de Saint-Quentin en date du 1er août 2019 qui a notamment validé la mise en demeure émise par l'URSSAF des indépendants de Picardie en date du 12 août 2017 à l'encontre de M. [G] [C] et condamné ce dernier au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu l'appel enregistré sous le numéro RG19/06972 formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance (Pôle social) de Saint-Quentin en date du 1er août 2019 qui a notamment validé la mise en demeure émise par l'URSSAF des indépendants de Picardie en date du 11 juillet 2017 à l'encontre de M. [G] [C] et condamné ce dernier au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'appel enregistré sous le numéro RG19/06973 formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance (Pôle social) de Saint-Quentin en date du 1er août 2019 qui a notamment validé la mise en demeure émise par l'URSSAF des indépendants de Picardie en date du 28 avril 2018 à l'encontre de M. [G] [C] et condamné ce dernier au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'appel enregistré sous le numéro RG19/06969 formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance (Pôle social) de Saint-Quentin en date du 1er août 2019 qui a notamment validé la contrainte émise le 7 décembre 2017 par le régime social des Indépendants de Picardie devenue caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendant de Picardie pour un montant de 10610 euros et condamné M. [G] [C] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'appel enregistré sous le numéro RG19/06967 formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance (Pôle social) de Saint-Quentin en date du 1er août 2019 qui a notamment validé :
1°) la contrainte émise le 21 juin 2018 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales de Picardie agissant pour la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Picardie pour un montant de 18229 euros ;
2°) la contrainte émise le 21 juin 2018 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales de Picardie agissant pour la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Picardie pour un montant de 1329 euros ;
3°) la contrainte émise le 29 août 2018 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales de Picardie agissant pour la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Picardie pour un montant de 2 705 euros ;
- condamné Monsieur [G] [C] à payer au Régime social des indépendants de Picardie devenu Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Picardie les frais de signification des deux contraintes du 21 juin 2018 et de la contrainte du 29 août 2018 par deux exploits d'huissier du 26 juin 2018 et un exploit d'huissier du 3 septembre 2018 ;
- condamné Monsieur [G] [C] à payer au Régime social des indépendants de Picardie devenu Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Picardie la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'arrêt de cette cour en date du 15 novembre 2021 qui a ordonné la jonction des procédures, débouté l'URSSAF de sa demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile et sursis à statuer pour lui permettre de produire les pièces nécessaires à la vérification de la qualité du signataire des contraintes et de son habilitation régulière ;
Vu la comparution des parties à l'audience du 9 mai 2022 ;
M. [G] [C] demande à la cour de :
- dire que MM. [R] et [O] n'ont pas signé de leur main,
- dire que les signatures ne sont pas des signatures électroniques mais des signatures scannées,
- dire que les contraintes sont nulles,
- dire que les mises en demeure sont nulles,
- infirmer les jugements rendus pas le tribunal de grande instance de Saint-Quentin,
- annuler les contraintes émises par le directeur de l'Urssaf soit:
la contrainte du 26 juin 2018 relative au 1er, 2ème, 3ème trimestre 2017 et la régularisation 2016,
la contrainte du 21 juin 2018 relative au 4ème trimestre 2017,
la contrainte du 29 août 2018 relative au 1er trimestre 2018,
- annuler les mise en demeure
du 11 octobre 2017 relative au 3ème trimestre 2017
du 12 août 2017 relative à la régularisation 2016
du 11 juillet 2017 relative au 1er et 2ème trimestre 2017
du 28 avril 2018 relative au 1er trimestre 2018
du 21 février 2018 relative au 4ème trimestre 2017,
- annuler les sommes réclamées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
L'URSSAF de Picardie conclut à la confirmation des jugements et à la condamnation de M. [G] [C] au paiement de la somme de 1500 euros pour chacun des appels formés et aux dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La cour saisie de demandes de l'appelant tendant à l'annulation des mises en demeure et contraintes émises par l'URSSAF, il convient de statuer sur les moyens qu'il a exposés lors de l'audience ayant donné lieu à l'arrêt en date du 15 novembre 2021 qui a sursis à statuer et des moyens développés à l'audience du 9 mai, les premiers tendant à remettre en cause la qualité et la capacité à agir de l'URSSAF voire son existence juridique et contestant l'obligation faite au travailleur indépendant d'être affilié au régime spécial des indépendants, les seconds tenant à la procédure ayant abouti à la signification de quatre contraintes soit :
une contrainte en date du 21/06/2018 (N°700258920032 ) signifiée le 20/06/2018 d'un montant de 18 229 euros précédée de trois mises en demeure visées à la contrainte en date des 11/07/2017, 11/10/2017 et 11/08/2017 correspondant aux 1er et 2ème trimestres 2017, régularisation 2016 et 3ème trimestre 2017,
une contrainte en date du 21/06/2018 (N°701645770032) d'un montant de 1329 euros précédée d'une mise en demeure visée à la contrainte en date du 21/02/2018 correspondant au 4ème trimestre 2017,
une contrainte en date du 29/08/2018 (N°800356740032) signifiée le 03/09/2018 visant une mise en demeure du 27 avril 2018 correspondant au 1er trimestre 2018,
une contrainte en date du 07/12/2017 (N°602026160032) signifiée le 15 décembre 2017 visant deux mises en demeure du 08/09/2016 correspondant aux 3ème et 4ème trimestres 2016.
1°) Sur la qualité et la capacité à agir de l'Urssaf SSI Picardie:
Monsieur [G] [C] conteste la qualité à agir de l'Urssaf Picardie au motif que la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 a prévu la disparition progressive du régime de protection des travailleurs indépendants, un décret du 4 novembre 2020 prévoyant dans son article 2 que sont désignés liquidateurs des caisses nationales et locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, à compter du 1er janvier 2020 et pour un durée d'un an, les organismes mentionnés en annexe. Il indique que c'est la Carsat qui a été désignée et qui a qualité à agir.
Depuis le 1er janvier 2020, la protection sociale des indépendants auparavant gérée par le Régime social des indépendants (RSI), est intégrée au régime général de la Sécurité sociale, les activités qui étaient auparavant gérées par le RSI étant prises en charge par les 3 branches du régime général de la sécurité sociale, au sein de l'assurance maladie, de l'assurance retraite et du réseau des Urssaf.
Ainsi, contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [G] [C], l'Urssaf SSI Picardie a qualité pour le recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants, le décret dont il fait état relatif à la clôture et à la liquidation de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants étant sans intérêt dans le présent litige.
Monsieur [G] [C] fait valoir que l'Urssaf Picardie, organisme de sécurité sociale, n'avait pas qualité pour délivrer des contraintes à son endroit alors qu'elle ne justifie pas d'un contrat valablement conclu avec l'assuré, ayant usé de pratiques commerciales illicites au sens de l'article L122-11 du code de la consommation et de la directive 2005/29/CE.
Or, aucune disposition du droit européen ne fait obstacle à la mise en place par les États d'un système d'assurances sociales reposant sur le principe de solidarité et les États membres conservent l'entière maîtrise de l'organisation de cette sécurité sociale. Ils peuvent en conséquence rendre obligatoire l'affiliation à des régimes uniques d'assurance vieillesse et maladie. Ce n'est que dans les cas où un organisme en charge d'une mission d'intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales qu'il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29/CE et ce uniquement pour les opérations secondaires de nature commerciale.
Cette hypothèse limitée aux opérations de type commercial ne correspond pas au cas d'espèce, à savoir le recouvrement contentieux par un organisme chargé d'une mission de service public de cotisations obligatoires, de sorte que le moyen fondé sur cette directive est inopérant.
Il est par ailleurs constant que les organismes de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens du traité dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence mais où ils remplissent au contraire une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif.
En conséquence, les moyens invoqués par Monsieur [G] [C] sur le fondement du code de la consommation sont inopérants.
En tant qu'organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public les URSSAF tiennent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui les instituent leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par le législateur.
La référence à des dispositions tirées du code de la mutualité pour leur dénier cette qualité est donc également inopérante.
2°) Sur la conformité de l'affiliation obligatoire au régime des travailleurs indépendants au droit européen et sur le droit applicable :
Monsieur [G] [C] fait valoir que les organismes relevant du régime légal au sens du droit communautaire mais gérant des régimes professionnels, sont soumis à la directive 92/49/CEE et 92/96/CEE, dont l'objectif est la suppression des monopoles de telle sorte qu'il ne peut en tant que particulier être contraint à s'affilier auprès d'un organisme soumis à la concurrence.
S'agissant de la protection sociale obligatoire, l'article 153-4 TFUE et l'article 51 TUE prévoient que son organisation, basée sur des principes à valeur constitutionnelle, relève expressément de l'entière maîtrise des Etats membres de l'Union européenne.
La protection sociale soumise à la concurrence est, quant à elle, soumise au droit national, lequel doit se conformer à la réglementation européenne en la matière, et notamment à la Directive 92/49 CEE du 18 juin 1992 et à la Directive 92/96 CEE du 10 novembre 1992. Ces directives mettent en place un marché unique de l'assurance privée, régi par la libre concurrence, et permettent à chaque citoyen européen de souscrire à la protection sociale facultative de son choix auprès de compagnies d'assurance, de mutuelles ou d'organismes de prévoyance, établis au sein de tous pays membres de l'Union européenne.
Chaque Etat membre demeure donc libre d'organiser son système de protection sociale obligatoire, comme le rappelle l'article 5 TUE des directives n°92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 qui n'ont vocation à s'appliquer qu'à la protection sociale facultative et excluent explicitement de leur régime le régime légal de sécurité sociale.
Par suite, la référence à des fondements tirés de ces directives est inopérante, la cour soulignant pour le surplus que l'argument développé par Monsieur [G] [C] selon lesquel le régime français de sécurité sociale ne serait pas conforme au principe de solidarité en raison d'un déficit permanent qui risque d'affecter les générations futures relève de la prospective.
3°) Sur la procédure ayant abouti aux contraintes délivrées pour le recouvrement des cotisations :
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'article L.244-9 du code de la sécurité sociale organise le régime juridique de la contrainte. Il précise ' La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (...).'
En l'espèce, l'Urssaf a notifié :
- par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 juillet 2017, une mise en demeure en date du 11 juillet 2017 de payer la somme de 9324 euros, dont 477 euros de majorations de retard, au titre des cotisations du 1er et du 2ème trimestre 2017, la mise en demeure précisant le montant des cotisations au titre de chacun des risques assurés et le caractère provisionnel des sommes réclamées.
- par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 août 2018, une mise en demeure en date du 12 août 2017 de payer la somme de 10879 euros, dont 557 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation des cotisations et contributions de 2016 dont le montant est précisé pour chacun des risques assurés, en distinguant les sommes réclamées à titre provisionnel et celles réclamées à titre de régularisation.
- par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 octobre 2017, une mise en demeure en date du 11 octobre 2017 portant sur la somme de 4611 euros dont 236 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions du 3ème trimestre 2017, dont le montant est précisé pour chacun des risques assurés ainsi que le caractère provisionnel des sommes réclamées.
- par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2018, une mise en demeure en date du 21 février 2018 portant sur la somme de 4102 euros dont 210 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation des cotisations et contributions du 4ème trimestre 2017 dont le montant est précisé pour chacun des risques assurés, en distinguant les sommes réclamées à titre provisionnel et celles réclamées à titre de régularisation.
- par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 mai 2018, une mise en demeure de payer la somme de 3998 euros dont 198 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2018, dont le montant est précisé pour chacun des risques assurés et le caractère provisionnel des sommes réclamées.
Ainsi, l'Urssaf a régulièrement mis en demeure M. [G] [C] qui était parfaitement informé du montant de la nature et de la période concernée par les mises en demeure, étant rappelé qu'il lui appartient de rapporter la preuve du caractère indu des sommes réclamées, ce qu'il ne fait pas.
Sur la base des mises en demeure régulièrement nZotifiées, M. [G] [C] s'est vu signifier par acte d'huisssier les contraintes dont la régularité est également contestée en ce qu'il fait valoir que la signature apposée sur chaque contrainte est une signature scannée et qu'il n'est pas justifié d'une délégation régulière de signature de la part du directeur de l'Urssaf.
L'Urssaf fait justement valoir que les trois contraintes dont la régularité est contestée ont été signées par M. [O], directeur de l'Urssaf Picardie qui n'avait donc pas à justifier d'une délégation de signature.
S'agissant de la contrainte du 7 décembre 2017 signifiée pour un montant de 10 610 euros dont 930 euros à titre de majorations de retard, s'agissant des cotisations et contributions des 3ème trimestre 2016 et 4ème trimestre 2016, elle a été établie par M. [R] chargé d'une délégation de signature, ainsi qu'il ressort de la délégation N°2017/014 produite par l'Urssaf.
M. [G] [C] fait valoir que les contraintes sont nulles en ce qu'elles portent une signature scannée et non pas manuscrite du directeur de l'Urssaf.
Toutefois, aucun texte n'impose la signature manuscrite du directeur de l'Urssaf ou de son délégataire, qui, par application des articles 1316-3 et 1316-4 du code civil peut être apposée sur support électronique, dès lors que le procédé d'identification est fiable et garantit l'intégrité de l'acte.
La signature scannée d'un représentant officiel de l'organisme dont émane l'acte est parfaitement identifiable. Elle est donc valable et l'acte n'encourt aucune annulation.
Ainsi, M. [G] [C] manque à faire la preuve de la nullité de la procédure initiée par l'Urssaf par voie de contraintes régulièrement précédé de mises en demeure régulières et sera donc débouté de l'appel qu'il a formé à l'encontre des jugement rendus le 1er août 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin qui seront confirmés en toutes leurs dispositions.
4°) Sur les frais et dépens :
La cour confirme les jugements et y ajoutant condamne M. [G] [C] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 1500 euros au titres des frais irrépétibles qu'elle a exposé en appel.
Enfin, M. [G] [C] qui succombe sera tenu en tous les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
DEBOUTE M. [G] [C] des fins de son appel ;
CONFIRME en toutes leurs dispositions les jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [C] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNE aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,