ARRET
N° 869
Société [11]
[O]
C/
[W]
Société [7]
Société [10]
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/07032 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HP2X - N° registre 1ère instance : 16/00620
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ARRAS EN DATE DU 11 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Maître [Z] [O] membre de la SELARL [O], en qualité de liquidateur de la société [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me DEMILLY, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Franck SPRIET de la SELARL PRIMAVOCAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0147
ET :
INTIMES
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
La société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me De LAMARLIERE, avocat au barreau d'ARRAS, substituant Me Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'ARRAS
La société [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me SESBOUE, avocat au barreau d'ARRAS, substituant Me Jean CHROSCIK de la SELARL JEAN CHROSCIK, avocat au barreau D'ARRAS
La CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [I], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 duCode de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Vu le jugement en date du 11 juillet 2019 du tribunal de grande instance d'Arras (Pôle social) qui a :
- dit que l'accident de travail dont M. [G] [W] a été victime le 19 janvier 2015 a été causé par la faute inexcusable de son employeur, la société [11] Sarl;
- ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [S] [C] ;
- fixé à son maximum la majoration de la rente allouée à M. [G] [W] au titre de l'incapacité permanente consécutive à l'accident de travail dont il a été victime le 19 janvier 2015 ;
- déclaré le jugement commun à la société [7] ;
- débouté la société [11] de sa demande de voir le jugement déclaré commun et opposable à la [10] ;
- débouté M. [G] [W] de sa demande de voir le jugement déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;
- condamné la société [11] à payer à M. [G] [W] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [11] à payer à la [10] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [11] aux dépens et débouté celle-ci de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la notification du jugement en date du 19 août 2019 ;
Vu l'appel formé par la société [11] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 septembre 2019 ;
Vu la désignation de Maître [Z] [O], en qualité de liquidateur de la société [11] suivant jugement en date du 16 juillet 2021 du tribunal de commerce d'Arras ;
Vu la comparution des parties à l'audience du 9 mai 2022 ;
Par conclusions parvenues au greffe le 31 mars 2022 et développées oralement à l'audience, Maître [O] agissant en qualité de liquidateur de la société [11] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Arras le 11 juillet 2019, sauf en ce qu'il a été rendu commun et opposable [7] ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il n'est aucune faute inexcusable commise par la société [11] au préjudice de M. [G] [W] ;
En conséquence,
- débouter M. [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dans tous les cas,
- condamner M. [G] [W] à payer à Maître [O] agissant en qualité de liquidateur de la société [11] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions parvenues au greffe le 5 mai 2022 et développées oralement à l'audience M. [G] [W] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, sauf à fixer la créance de M. [G] [W] dans la liquidation judiciaire de la société [11] à la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter en conséquence, la société [11] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- fixer la créance de M. [G] [W] dans la liquidation judiciaire de la société [11] à la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- le condamner aux frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe et développées à l'audience, [7] demande à la cour de :
- confirmer la disposition par laquelle le jugement est déclaré commun à la compagnie [7] ;
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que l'employeur la société [11] a commis une faute inexcusable ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société [11] de sa demande tendant à dire le jugement commun et opposable à la [10] ;
Statuant à nouveau,
- juger l'arrêt à intervenir commun à la compagnie [10] ;
- juger que l'accident du travail n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [11] ;
En conséquence,
- débouter M. [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [G] [W] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la [10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [11] de voir le jugement déclarer commun et opposable à son endroit et qu'il l'a condamnés à lui payer la somme de 1500 euros à M. [G] [W] et 1000 euros à la [10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- constater dire et juger que les dispositions de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être appliquées dans le cadre de l'accident de travail dont a été victime M. [G] [W] survenu dans un local privé et causé par le godet de chargement du manitou piloté par le préposé de la société [11] ;
En conséquence,
- constater dire et juger que la [10] n'a pas vocation à indemniser les préjudices subis par M. [G] [W] ;
- condamner la société [11] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, régulièrement représentée à l'audience, a conclu oralement et s'en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande à la cour de lui accorder le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la société [11] et à défaut de ses assureurs.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1°) Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
L'article L452- du code de la sécurité sociale dispose que: ' lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l'espèce, il ressort des pièce produites et des débats que M. [G] [W], salarié de la société [11] en qualité de chauffeur livreur, a été victime le 19 janvier 2015 à 13h45,d'un accident du travail déclaré le 20 janvier 2015 par la société [11], la déclaration de l'employeur faisant apparaître que M. [G] [W] reprenait son travail de mise en sacs pour la préparation des livraisons lorsqu'il a été heurté par un manitou équipé d'un godet, conduit par M.[K] [E], lequel ne disposait pas du Cases obligatoire pour la conduite de ce type d'engin.
Il ressort des auditions des collègues de la victime, entendus lors de l'enquête de gendarmerie, que M. [G] [W] se trouvait avec un collègue M. [P] [D] sur le quai desservant le hangar en vue de charger un camion, lorsque M. [K] [E] qui se trouvait dans le hangar s'est dirigé avec le manitou muni d'un godet en direction de MM. [W] et [D], ce dernier ayant eu le temps de faire une manoeuvre d'évitement, alors que M. [W] a été percuté et poussé contre un poteau.
L'employeur fait valoir que la faute inexcusable n'est pas établie en ce que, s'il n'est pas contesté que M. [K] [E] n'était pas titulaire du Cases, il n'avait pas été autorisé à conduire la manitou, ce qu'il a reconnu, de telle sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger.
Or, il ressort des déclarations des salariés de la société [11] que ceux-ci conduisaient le manitou régulièrement sans disposer du Caces obligatoire, les premiers juges ayant par ailleurs relevé que la conscience du risque ne peut être contestée s'agissant de la circulation d'un engin de levage dans une zone servant au chargement et déchargement, l'utilisation d'un chariot élévateur comportant par nature des risques de collision et d'écrasement des personnes se trouvant à proximité .
Par ailleurs, l'employeur ne pouvait ignorer l'utilisation habituelle du manitou par ses salariés et notamment M. [K] [E], les témoins entendus lors de l'enquête de gendarmerie ayant indiqué que ce dernier conduisait régulièrement le manitou comme les autres salariés de l'entreprise sans avoir les compétences nécessaires à la conduite de ce type d'engin.
La faute inexcusable est établie en outre en ce que l'employeur reconnaît que M. [L] [X], 'responsable de cour', seul titulaire du Caces et de l'autorisation de conduire des engins de chantier, était en congé au moment de l'accident, ce qui aurait dû conduire à prendre des dispositions pour assurer son remplacement, la société [11] se contentant d'affirmer, sans en rapporter la preuve, que les autres salariés n'effectuaient ni chargement, ni déchargement de camion, ce qui est contredit par les déclarations de MM. [D] et [F] qui indiquent avoir eux même conduit régulièrement les engins de chargement alors qu'ils n'ont obtenu les autorisations nécessaires que postérieurement à l'accident, ainsi qu'il ressort de propres écritures de Maître [O], es qualité de liquidateur de la société [11].
Par ailleurs, il ressort du document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour le 29 août 2014 un risque qualifié de 'fort' relativement à la conduite d'engins, sauf pour le personnel administratif, de telle sorte que l'employeur avait ou devait avoir connaissance du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l'accident.
Enfin, Maître [O], agissant es qualité de liquidateur de la société [11], ne saurait invoquer la faute de M. [K] [E] qui a été condamné par le tribunal correctionnel d'Arras par jugement du 12 novembre 2019 pour des faits de blessures involontaires, la faute du salarié n'exonérant par l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat, étant souligné que le tribunal correctionnel a également condamné la société [11], ainsi que ses représentants légaux.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu la faute inexcusable de la société [11] avec toutes conséquences y attachées.
2°) Sur l'intervention de l'assureur :
Maître [O] es qualité de liquidateur de la société [11] critique le jugement en ce qu'il a débouté la société [11] de sa demande de voir déclarer le jugement commun et opposable à la [10] au motif que cette dernière était partie à la procédure.
Devant la cour comme devant le tribunal, la [10] soutient qu'elle n'a pas vocation à garantir les conséquences de l'accident s'agissant d'un accident qui n'entre pas dans la catégorie des accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et se prévaut des dispositions de l'article L451-1 et de l'article L.455-1-1 dont il ressort que la victime d'un accident du travail ne dispose pas de l'action en réparation conformément au droit commun et qu'elle ne peut prétendre à la prise en charge des préjudices complémentaires uniquement lorsque l'accident défini à l'article L.411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'accident ayant eu lieu au niveau du quai de chargement au sein de l'entreprise [11].
Pour sa part, la compagnie [7], appelée en la cause, qui n'a pas comparu en première instance, rappelle que les juridictions de sécurité sociale ne sont pas compétentes pour statuer sur la garantie due pas les assureurs, l'intervention volontaire ou forcée ne pouvant tendre qu'à une déclaration de jugement commun.
Ainsi, le tribunal qui a constaté qu'aucune demande n'était formée à l'encontre de la [10] de la part de M. [G] [W] et de la société [11], en dehors de celle tendant à lui déclarer le jugement commun et opposable, ne pouvait refuser de faire droit à cette demande sans se prononcer sur le principe de la garantie.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté la société [11] de sa demande de voir déclarer le jugement opposable à la [10].
Le jugement étant réformé sur ce point, il y a lieu de dire que [10], ne saurait prétendre à une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Pour le surplus, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juge déclarant le jugement commun et opposable à la compagnie [7], assureur de la société [11] au titre d'une police d'assurance responsabilité civile.
3°) Sur l'action récursoire de la caisse :
La réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ou de son assureur, le bénéfice de ce versement direct s'appliquant également aux indemnités réparant les préjudices non converts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
4°) Sur les frais et dépens :
Le jugement étant confirmé pour l'essentiel, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Maître [O] es qualité de liquidateur de la société [11].
Par ailleurs, les dispositions prises au jugement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'ont pas lieu d'être aggravées, les demandes formées à ce titre dans le cadre de l'appel étant par ailleurs rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s'agissant des dispositions relatives à la [10],
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la décision confirmée est opposable à la [10],
DEBOUTE la [10] de sa demande de condamnation dirigée contre la société [11] et son liquidateur sur le fondement de l'article 700, le jugement étant réformé en ce qu'il a condamné la société [11] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DIT que les sommes versées par la caisse directement entre les mains de la victime seront récupérées auprès de l'employeur ou de son assureur,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Maître [O] es qualité de liquidateur de la société [11] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,