ARRET
N°
[U]
[R] épouse [U]
C/
[Z]
[B]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00303 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H627
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [U]
né le 27 Octobre 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [J] [R] épouse [U]
née le 01 Mai 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me COINTE substituant Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [K] [Z] épouse [C]
née le 04 Mars 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphanie DERIVIERE de la SCP STEPHANIE DERIVIERE, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [A] [B]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Assignée à étude le 19/03/2021
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 06 septembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [W] [L] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [U] et Mme [J] [R], épouse [U] (les époux [U]), sont notamment propriétaires d'une parcelle située à [Localité 9], cadastrée AC n°[Cadastre 1].
Mme [A] [B] est pour sa part propriétaire de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 4].
Mme [K] [Z], épouse [C] (Mme [C]) est enfin propriétaire des parcelles cadastrées AC [Cadastre 2], AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 5].
L'accès des parcelles [C] cadastrées AC [Cadastre 2], AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 5] à la voirie la plus proche, soit la [Adresse 13], s'effectue par une voie passant sur la pointe des parcelles AC [Cadastre 1] des époux [U] et AC [Cadastre 4] de Mme [B].
Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal d'instance d'Amiens a, sur la requête des époux [U], ordonné le bornage judiciaire des propriétés [U] et [C] et, à cette fin, a ordonné une expertise. Les limites proposées ont été acceptées et un procès-verbal de bornage a été signé par les parties le 12 décembre 2013.
Par acte d'huissier de justice du 02 octobre 2018, les époux [U] ont fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin que soit homologué le bornage établi par le procès-verbal du 12 décembre 2013 et que les époux [C] soient contraints d'ôter les installations et aménagements qu'ils ont faits en méconnaissance de leur droit de propriété, à savoir la pose d'un enrobé les menant jusqu'à leur entrée, l'enlèvement d'un poteau électrique, et le retrait des canalisations.
Par acte d'huissier de justice du [Cadastre 3] février 2019, Mme [C] a fait assigner les époux [U] et Mme [B] devant le tribunal de grande instance d'Amiens afin de voir constater judiciairement l'existence des servitudes de droit passage, de canalisation d'eau et d'arrivée d'électricité.
Le 9 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Amiens a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de l'action précitée engagée par Mme [C].
Par jugement en date du 12 novembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- dit que les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [C] bénéficient d'une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4],
- dit que la servitude de passage s'effectuera :
- sur le fonds [U] cadastré AC n°[Cadastre 1] par le triangle formé à la pointe du terrain par les points SA, BN et le coin de la clôture en place tel que figurant sur le plan de bornage du 12 décembre 2013, soit sur une largeur de 7, 77 m à partir de la clôture des époux [U],
- sur la parcelle de Mme [B] cadastrée AC n°[Cadastre 4] par la portion du terrain se trouvant en pointe de la parcelle, d'ores et déjà recouverte par le bitume,
- dit que les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [C] bénéficient d'une servitude légale de passage de canalisation d'eau et d'une servitude légale d'arrivée d'électricité sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] et dit qu'elles s'effectueront selon les équipements d'ores et déjà existants,
- condamné les époux [U] à verser à Mme [C] la somme de 1 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [U] aux dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- rejeté toute plus ample demande.
Par déclaration du 11 janvier 2021, les époux [U] ont interjeté appel du jugement.
Mme [B] n'ayant pas constitué avocat :
- les époux [U] lui ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs premières et deuxièmes conclusions respectivement les 1er mars 2021 (à étude), 7 avril 2021 (à étude) et 30 novembre 2021 (à tiers présent).
- Mme [C] lui a fait signifier ses conclusions le 19 juillet 2021 (à personne).
L'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives des époux [U] notifiées par voie électronique le 8 juin 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- juger leur appel recevable et bien fondé,
- infirmer toutes les dispositions du jugement
statuant de nouveau,
A titre principal,
- juger qu'en l'état, l'état d'enclave de la propriété appartenant à Mme [C] n'est pas démontré,
- juger qu'il n'existe sur la propriété de Mme [C], cadastrée section AC [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] aucune servitude légale,
- juger que la prescription acquisitive de l'assiette et du mode d'usage des servitudes revendiquées n'est pas acquise,
- juger que Mme [C] ne justifie pas du fait que le passage soit pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique,
- juger dans tous les cas que Mme [B] a donné son accord pour que le passage s'effectue sur sa parcelle et qu'il y a lieu d'y faire droit,
- rappeler le caractère absolu du droit de propriété,
- juger que Mme [C] n'avait aucun droit de procéder à des aménagements sur leur propriété,
- juger que ces aménagements (bitume, portail, poteau électrique, canalisations) devront être ôtés ou déplacés en considération de l'assiette de la servitude laquelle sera fixée chez Mme [B].
- juger dans tous les cas, que le passage devra être réduit à la largeur d'un véhicule automobile,
Pour le cas où par impossible, la Cour n'entendrait pas faire droit à ces demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le passage sera réparti sur les parcelles AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 4] par moitié,
En tout état de cause,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
- la condamner à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera ordonnée pour ces derniers au profit de la SCP Crepin Hertault, avocats associés au Barreau d'Amiens.
A ces fins, en substance, ils soutiennent que Mme [C] ne justifie d'aucun titre établissant la servitude de droit passage revendiquée, ne peut légalement établir cette servitude par prescription acquisitive et ne rapporte pas davantage la preuve de l'état enclavé de ses parcelles. Mme [B] ayant donné son accord pour autoriser le passage sur sa parcelle, Mme [C] n'établit pas l'existence d'un état d'enclave. Elle ne se prévaut pas d'un accès insuffisant à la voie publique au sens de l'article 682 du code civil.
Ils ajoutent que si le passage se fait sur une pointe en triangle, soit une partie très limitée de leur propriété, il s'agit précisément de leur propriété et que Mme [C] s'est de son propre chef arrogée le droit de bitumer à sa convenance et de poser un portail double vantaux pour prévoir une très large entrée. Une telle violation du droit de propriété ne peut être tolérée.
S'agissant de la servitude de conduite d'eau, ils allèguent qu'elle s'acquiert par titre et non par possession trentenaire et que Mme [C] ne rapporte aucunement la preuve qu'elle n'avait aucune autre solution pour faire passer sa canalisation d'eau que celle d'empiéter sur leur propre terrain. L'existence d'un passage, en l'espèce illégal, n'a pas vocation à servir pour le passage des canalisations. Ils contestent avoir donné une quelconque autorisation à Mme [C] pour procéder aux aménagements qu'elle a entrepris, mais, en toute hypothèse, une simple tolérance n'est pas suffisante pour revendiquer l'existence d'une soi-disant servitude.
Subsidiairement, ils font valoir que Mme [C] s'est arrogée un passage extrêmement large permettant l'accès à sa maison alors qu'un simple passage de la largeur d'un véhicule aurait suffi. Un passage de la largeur d'une voiture aurait été acceptable mais la création de l'entrée actuelle est inadmissible et n'a rien de nécessaire. La création d'une entrée de biais conformément à l'accord de Mme [B] doit être priorisée. Le passage doit être nécessairement ramené à de plus juste proportion et ne pas dépasser la largueur d'une voiture. Rien ne nécessite de le pérenniser son état actuel. Il en va de même pour les canalisations lesquelles doivent être déplacées. La prescription trentenaire concernant les modalités d'usage du passage et des canalisations n'était aucunement acquise au moment de la délivrance de l'assignation. Aucune assiette ni aucun mode d'usage des servitudes revendiquées n'a fait l'objet de trente ans d'usage continu. Mme [C] ne démontre pas en quoi le passage est pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Le plan versé aux débats démontre qu'avec un passage en biais, le trajet aurait été plus court et aurait permis un empiétement bien moindre de leur fonds. Il en va également ainsi des canalisations souterraines et de la servitude d'arrivée électrique. Le poteau électrique pouvait être installé ailleurs.
A titre infiniment subsidiaire et dans un souci d'apaisement, ils proposent que la servitude de passage soit répartie sur les parcelles de AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 4] par moitié, ce qui permettrait d'éviter le démontage du portail.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [C] notifiées par voie électronique le 29 juin 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] lui appartenant bénéficient d'une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4],
- dit que la servitude de passage s'effectuera :
- sur le fonds [U] cadastré AC n°[Cadastre 1] par le triangle formé à la pointe du terrain par les points SA, BN et le coin de la clôture en place tel que figurant sur le plan de bornage du 12 décembre 2013, soit sur une largeur de 7, 77 m à partir de la clôture des époux [U],
- sur la parcelle de Mme [B] cadastrée AC n°[Cadastre 4] par la portion du terrain se trouvant en pointe de la parcelle, d'ores et déjà recouverte par le bitume,
- dit que les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] lui appartenant bénéficient d'une servitude légale de passage de canalisation d'eau et d'une servitude légale d'arrivée d'électricité sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] et dit qu'elles s'effectueront selon les équipements d'ores et déjà existants,
- condamné les époux [U] à lui verser la somme de 1 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [U] à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
Elle prétend en substance que son fonds se trouve enclavé par les parcelles AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 4] de sorte qu'elle se trouve légalement en droit de revendiquer le bénéfice des trois servitudes contestées. Pour la parfaite utilisation de son fonds, elle a besoin de pouvoir y accéder et de pouvoir y acheminer l'eau et l'électricité dans la mesure où s'y trouve son habitation.
Conformément à l'article 683 du code civil, les droits de passage et d'approvisionnement sont accordés du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. La [Adresse 13] est la voie publique la plus proche de son fonds. L'état d'enclave provoqué par la portion de la parcelle de Mme [B] est mineur par rapport à celui provoqué par la parcelle des époux [U].
Elle précise qu'elle ne tente pas de se prévaloir de la tolérance des époux [U] pour faire établir son droit de servitude. Elle soutient qu'elle a légalement droit aux trois servitudes sollicitées en raison de l'état d'enclave et que le passage actuellement emprunté est bien le plus court pour rejoindre la voie publique. L'emprise du passage sur la propriété des époux [U] est très limitée et il n'est pas démontré que ce passage leur soit dommageable.
Elle ajoute que l'assiette d'une servitude de droit passage peut-être déterminé par voie de prescription conformément à l'article 685 du Code civil. Elle prétend verser de nombreuses attestations prouvant le caractère plus que trentenaire de la servitude d'accès litigieuse. Si la prescription n'est pas acquise, cela n'empêche nullement de pérenniser la servitude telle qu'elle s'est exercée jusque là dès lors que l'assiette et le mode d'exercice sont compatibles, comme en l'espèce, avec les dispositions légales, notamment celles de l'article 683 du Code civil.
Elle affirme encore que le bon sens commande de ne pas modifier l'assiette de la servitude de canalisation d'arrivée d'eau, d'ailleurs raccordée en ligne droite du point d'eau le plus proche de l'autre côté de la route. Il en est de même de la servitude d'arrivée électrique.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il ne sera pas statué sur les demandes tendant à voir « juger » ou « rappeler » ne constituant que la reprise de simples moyens et non des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les époux [U] développent dans le corps de leurs dernières conclusions récapitulatives un ensemble d'allégations pour voir écarter des débats la pièce numéro 30 produite par Mme [C]. Cependant, la cour ne doit statuer que sur les prétentions reprises dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Or, en l'espèce, la prétention n'a pas été reprise dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives.
1)- Sur le droit de passage
1.1. En tant que servitude établie par le fait de l'homme, les droits passages sont des servitudes discontinues qui ne peuvent s'établir que par titre en application des articles 688 et 691 du Code civil. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.
La servitude de droit passage revendiquée par Mme [C] ne relève cependant pas de cette catégorie de servitude.
Selon l'article 651, la loi peut assujettir les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Telle est notamment l'obligation de droit passage en cas d'enclave.
Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Le caractère suffisant de l'issue sur la voie publique s'effectue au regard de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit la destination (Civ. 1ère 2 mai 1961, Bull. I, n° 220; 3e Civ., 1 juin 2010, pourvoi n° 09-68.136).
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'état d'enclave d'un fonds d'après les lieux et les circonstances de la cause.
Selon l'article 685 du Code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminées par trente ans d'usage continu et, à défaut, par le juge. Dans ce cas, selon l'article 683, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fond duquel il est accordé.
1.2. En l'espèce, les documents cadastraux montrent que les parcelles AC [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], constituant un fonds unique, propriété de Mme [C], n'ont pas d'accès direct à la voie publique.
Ce point a été confirmé dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal d'instance ayant donné lieu à un rapport d'un géomètre expert en date du 24 décembre 2013.
Il a également été constaté par un huissier de justice, requis par M. [U], le 21 février 2013.
Il n'est d'ailleurs pas inutile de constater que, dans leur assignation aux fins de bornage du 25 mars 2013, les époux [U] faisaient écrire : « en raison de la situation des différentes parcelles, il apparaît que les époux [C]/[Z] doivent emprunter régulièrement un passage sur la parcelle AC [Cadastre 1] des requérants » puis encore « ces derniers [les époux [C]/[Z]], depuis qu'ils ont construit leur maison sur la parcelle CA numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ont cependant pris une certaine liberté quant au droit passage qui était utilisé autrefois pour accéder à cette parcelle ».
Il n'est pas contesté que Mme [C] a fait construire un ouvrage à titre d'habitation sur le fonds qu'elle occupe avec son époux.
L'usage normal d'un tel fonds commande d'en permettre l'accès vers la voie publique, ce tant pour des piétons que pour des véhicules. Le passage doit être suffisant pour en permettre l'accès aux véhicules de secours, lesquelles peuvent présenter un certain gabarit.
L'usage normal de ce fonds commande également qu'il puisse être alimenté en eau et électricité.
L'état enclavé des parcelles de Mme [C] est vainement contesté par les époux [U].
La cour fait sienne l'analyse du premier juge concernant l'attestation de Mme [B] du 1er février 2019. Il ne s'en déduit pas son contentement au tracé d'un passage désenclavant le fonds de Mme [C] courant uniquement sur sa parcelle. La cour considère plus raisonnable de retenir que Mme [B] y indique autoriser le tracé actuel, en place depuis de nombreuses années sans contestation de sa part, lequel ne court que partiellement sur sa parcelle.
Dès lors, il ne peut en être déduit que l'autorisation de Mme [B] suffirait à faire disparaître l'état enclavé du fonds de Mme [C] comme le soutiennent les époux [U].
Par ailleurs, s'il n'y a pas d'enclave en présence d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique, tant que cette tolérance est maintenue, la posture des époux [U] conduit précisément à remettre en cause le passage litigieux emprunté depuis de nombreuses années.
En l'état du refus des époux [U], la seule autorisation partielle de passage de Mme [B] n'est pas de nature à assurer le désenclavement du fonds de Mme [C], faute de permettre son usage normal comme indiqué précédemment.
L'état d'enclave a donc été justement retenu par le premier juge.
Le jugement doit être confirmé sur tous ces points.
1.3. S'agissant de l'assiette du passage devant être pris pour assurer le désenclavement du fonds de Mme [C], les allégations et développements des parties en cause d'appel critiquent vainement la pertinente motivation du premier juge sans y apporter d'élément nouveau décisif permettant de la contredire.
1.3.1. Ainsi, en premier lieu, le tribunal a justement considéré que les attestations produites par Mme [C] n'étaient pas suffisantes pour établir que le passage litigieux revendiqué par Mme [C] existait, dans sa configuration et ses modalités d'usage actuelles, depuis plus de 30 ans à compter de l'assignation des époux [U] devant le tribunal d'instance.
S'il s'en déduit suffisamment le principe d'un passage plus que trentenaire à cet endroit, il n'en est pas de même s'agissant de son assiette précise.
Par ailleurs, la cour ne retient pas que les modalités d'usage actuelles soient également plus que trentenaires dans la mesure où, selon un acte de partage du 26 septembre 1987, les parcelles AC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] étaient alors constituées de pâture et sol et que Mme [C] n'y a fait édifier son habitation qu'à compter de 1990.
Le tracé a donc été justement déterminé par le tribunal conformément à l'article 683 du code civil.
En deuxième lieu, il résulte suffisamment des plans et photographies versés aux débats que le passage litigieux actuel constitue le tracé le plus court et le plus cohérent pour joindre le fonds de Mme [C] à la voie publique (route de Domart).
Rien d'utile ne justifie légalement le trajet en biais réclamé par les époux [U], qui au surplus obligerait à reprendre ou déplacer les ouvrages actuels.
En troisième lieu, et sauf l'atteinte de principe à leur droit de propriété, atteinte certaine mais que justifie légalement l'état d'enclave précité, les époux [U] n'établissent pas en quoi le passage actuel, qui ne court que sur une surface très limitée (quelques mètres carrés) à l'une des extrémités de leur parcelle AC [Cadastre 1] actuellement plantée d'une haie, leur est à ce point dommageable qu'il conviendrait de prévoir un tracé principalement axé sur la parcelle AC [Cadastre 4] n'étant pas le plus court.
Les époux [U] contestent enfin vainement la largeur du passage actuel. Le tracé actuel permet d'assurer sans excès l'usage normal du fonds de Mme [C]. Il ne résulte pas du plan de bornage versé au débat que le portail de cette dernière soit en tout ou partie sur la parcelle AC [Cadastre 1] des époux [U]. Il n'est donc pas justifié d'ordonner son enlèvement ou déplacement.
En dernier lieu, si Mme [C] ne justifie effectivement pas de l'accord préalable des époux [U] pour la pose d'un enrobé (macadam) en 2005 (attestation [O]), force est de constater que ces derniers ne justifient pas davantage s'y être opposés avant 2013. La contestation tardive sur ce point paraît donc être de pure opportunité.
1.3.2 Selon les articles 697 et 698 du code civil, celui auquel est due une servitude a le droit de faire à ses frais tous les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver.
En l'espèce, il est observé que cet enrobé, financé par Mme [C] et son époux, concerne tout le passage depuis leur maison jusqu'à la voie publique. Outre son aspect esthétique, il est d'évidence de nature à en garantir un meilleur usage.
La cour peine à identifier un motif devant conduire à ordonner le retrait de cet enrobé sur la seule petite partie en triangle de la voie sise sur la parcelle des époux [U] alors même que cette partie constitue en tout état de cause l'assiette du droit passage.
Sur tous ces points, le jugement mérite donc entière confirmation.
2. S'agissant de la servitude de canalisation d'eau
Il ressort des explications des parties qu'en tréfonds de l'assiette du passage litigieux précité ont été enterrées par Mme [C] et son époux des canalisations d'eau nécessaires à l'alimentation de leur habitation. Les travaux ont été réalisés en 1990 selon facture versée aux débats.
Les motifs ayant conduit la cour à retenir le principe et le tracé d'un droit passage au bénéfice du fonds de Mme [C] conduisent de la même manière à retenir le principe et le tracé d'une servitude de canalisations consacrant l'assiette actuelle des équipements existants.
Il s'agit d'évidence du trajet le plus court et le moins dommageable pour toutes les parties en présence.
Là encore, les allégations et développements des époux [U] en cause d'appel critiquent vainement la pertinente motivation du premier juge sans apporter d'élément nouveau décisif permettant de la contredire.
Le jugement est en tous points confirmé concernant cette servitude.
3. S'agissant de la servitude d'arrivée électrique
Il convient de distinguer deux aspects.
3.1. Il a été précédemment caractérisé le besoin pour la construction de Mme [C] d'être alimentée en électricité. Le fond étant enclavé, les câbles ou canalisations électriques doivent nécessairement passer en tréfonds ou survoler une propriété tierce.
En l'espèce, il n'est pas contesté utilement le fait que le raccordement électrique dont bénéficie la construction de Mme [C] a été installé en 1990 et que l'électricité est actuellement acheminée de façon aérienne depuis un poteau électrique situé de l'autre côté de la route jusqu'à un poteau électrique avant d'être reliée à un coffret.
La nécessité de survoler une petite partie de la parcelle des époux [U] (globalement au droit de la même partie supportant le droit passage) est suffisamment justifiée par l'état enclavé de la propriété de Mme [C]. Le trajet actuel constitue le trajet le plus court depuis le poteau situé de l'autre côté de la route.
Le principe de la servitude de survol des câbles électriques grevant la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] est donc justifié et le jugement est confirmé de ce chef.
3.2 Il ressort d'un procès-verbal de constat du 21 février 2013 et du plan de bornage de la même année que le poteau électrique installé par les époux [C] en 1990 pour accueillir les fils électriques provenant du poteau situé de l'autre côté de la voie publique a été édifié sur la parcelle des époux [U].
Or, cette localisation peut être raisonnablement questionnée. Les photographies versées aux débats, notamment, ne permettent pas d'exclure la possibilité d'installer ce poteau électrique quelques dizaines de centimètres plus loin sur le même axe à l'intérieur de la propriété de Mme [C], le coffret électrique en aval du poteau litigieux se trouvant d'ailleurs sur cette propriété.
Ce poteau ayant été installé courant 1990, la prescription acquisitive ne peut être valablement invoquée par Mme [C] concernant son emplacement.
Dès lors que Mme [C] ne justifie pas la nécessité de son emplacement actuel ni davantage l'impossibilité d'un emplacement situé sur son fonds, le respect du droit de propriété des époux [U] ne peut que conduire à rejeter sa demande tendant à consacrer sur ce point les installations existantes.
Elle n'établit pas les conséquences, notamment financières, disproportionnées d'un tel rejet.
Le jugement sera donc confirmé s'agissant de l'exercice de la servitude selon les équipements d'ores et déjà existants, sauf en ce qui concerne le poteau électrique situé sur cette même parcelle AC n°[Cadastre 1].
Statuant à nouveau, la cour déboute Mme [C] de sa demande sur ce point très précis uniquement et dit qu'elle devra enlever le poteau actuellement sur cette parcelle AC n°[Cadastre 1] selon modalités précisées dans le dispositif.
4. Le premier juge a justement arbitré les dépens et des frais irrépétibles. Le jugement est confirmé de ce chef.
5. Succombant pour l'essentiel en leur appel, les époux [U] sont condamnés aux dépens et condamnés à payer à Mme [C] une indemnité complémentaire de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposé en cause appel.
6. Il y a lieu d'inviter la partie la plus diligente à faire publier le présent arrêt au service de la publicité foncière.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf, s'agissant uniquement du poteau électrique édifié par Mme [K] [Z], épouse [C], sur la parcelle AC n° [Cadastre 1], en ce qu'il a dit que la servitude légale d'arrivée d'électricité dont bénéficie les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant à cette dernière s'effectuera selon les équipements d'ores et déjà existants,
Statuant à nouveau du seul chef concernant le poteau électrique édifié par Mme [C] sur la parcelle AC n° [Cadastre 1] appartenant à M. [E] [U] et Mme [J] [R], épouse [U],
Déboute Mme [K] [Z], épouse [C], de sa demande tendant à voir juger que la servitude légale d'arrivée d'électricité dont bénéficie ses parcelles sises à [Localité 9], cadastrées section AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], s'effectuera au moyen du poteau électrique édifié sur la parcelle AC n° [Cadastre 1] appartenant à M. [E] [U] et Mme [J] [R], épouse [U],
Dit que Mme [K] [Z], épouse [C] doit, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, faire enlever le poteau électrique servant à l'alimentation électrique de ses parcelles sises à [Localité 9], cadastrées section AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] actuellement installé sur la parcelle AC n° [Cadastre 1] appartenant à M. [E] [U] et Mme [J] [R], épouse [U],
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [U] et Mme [J] [R], épouse [U] à payer à Mme [K] [Z], épouse [C] la somme complémentaire de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposé en cause d'appel,
Condamne M. [E] [U] et Mme [J] [R], épouse [U] aux dépens de l'instance d'appel.
Invite la partie la plus diligente à faire publier le présent arrêt au service de la publicité foncière,
LE GREFFIER LE PRESIDENT