ARRET
N° 871
[T]
C/
Société [7]
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01911 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB5J - N° registre 1ère instance : 19/01273
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 18 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2128
ET :
INTIMEES
La société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Vu le jugement du 15 mars 2018 qui a :
- dit que l'accident du travail dont M. [E] [T] a été victime le 12 février 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [7] ;
- fixé au maximum légal la majoration de l'indemnité en capital perçue par M. [E] [T] et dit qu'elle suivra l'évolution de son taux d'IPP ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices,
- ordonné une mesure d'expertise médicale ;
- alloué à M. [E] [T] une somme provisionnelle de 4000 euros.
Vu le rapport du Docteur [P] en date du 28 juin 2018 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 février 2021 qui a fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [E] [T] ainsi qu'il suit :
- 8000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances endurées ;
- 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 2690 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire constaté antérieurement à la consolidation ;
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devra verser directement à M. [E] [T] l'ensemble des sommes allouées, après déduction de la provision de 4000 euros déjà versée ;
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra récupérer auprès de la société [7] les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [E] [T], de la majoration de la rente et des frais d'expertise ;
- condamné la société [7] à payer à M. [E] [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [7] au paiement des dépens de l'instance postérieurs au 31 décembre 2018.
Vu l'appel de M. [E] [T] adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2021;
Vu la comparution des parties à l'audience du 9 mai 2022 ;
Le conseil de M. [E] [T] a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :
- déclarer M. [E] [T] recevable en son appel ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a entendu limiter le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [E] [T] ;
Statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices subis par M. [E] [T] au sommes suivantes :
- 15000 euros au titre des souffrances endurées
- 2929,82 euros nets en réparation du déficit fonctionnel temporaire
- 4000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
2000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le conseil de la société [7] a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [E] [T] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le cour.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle s'en rapporte à justice quant à la fixation des préjudices et demande que la provision de 4000 euros soit déduite des sommes allouées, rappelant qu'elle disposera d'un recours intégral à l'encontre de l'employeur, la société [7] pour l'ensemble des sommes avancées au titre de l'indemnisation du préjudice de M. [E] [T].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [E] [T], né le 6 avril 1954, employé par la société [7] depuis le 9 novembre 1981, où il a exercé la fonction d'agent de chargement puis détaché à l'inventaire dans une fonction plus administrative et reconnu en qualité de travailleur handicapé pour une dystrophie cornéenne et des troubles du sommeil, a repris son poste d'agent de chargement en octobre 2013 suite à une restructuration, poste qu'il occupait le 12 février 2014, jour de l'accident qui a entraîné une contusion du coude droit, une plaie du tiers moyen de la jambe droite, explorée au bloc opératoire puis suturée, un traumatisme bénin de la cheville droite , un traumatisme de la cheville gauche à type de fracturé bi malléolaire légèrement déplacée, traitée dans un premier temps par immobilisation plâtrée, puis ayant nécessité deux interventions chirurgicales le 13 février 2014 puis le 18 février 2014, l'arrêt de travail initial s'étant poursuivi jusqu'au 8 décembre 2014, date de la consolidation, les séquelles de l'accident ayant justifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 8% suivant décision de la CNITAAT en date du 20 avril 2021.
Sur les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c'est à dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
M. [E] [T] critique le jugement en ce que le tribunal a effectué un calcul qui ne tient pas compte du taux actuel du SMIC journalier net fixé à 1227,39 euros net au 1er janvier 2019 soit 27,03 euros nets par jour.
Le barème d'indemnisation appliqué étant purement indicatif, le tribunal a retenu le montant de 25 euros par jour pour déterminer le montant dû à M. [E] [T] soit la somme de 2690 euros suivant calcul auquel la cour renvoie, l'appelant ne démontrant pas en quoi l'indemnité allouée ne compense pas suffisamment le préjudice.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident ou la maladie jusqu'à la consolidation.
L'expert a estimé ce préjudice à 3,5 sur une échelle de 7, compte tenu du fait que M. [E] [T], a été hospitalisé :
- au CH d'[Localité 8] du 12/02/2014 au 21/12/2014
- pour rééducation à la clinique du [10] du 03/03/2014 au 23/04/2014
- au centre de rééducation de [9] du 23/04/2014 au 28/05/2014 en hospitalisation de jour, trois demi-journée par semaine, où il se rendait en ambulance
- cette prise en charge s'est terminée le 28 mai 2014, avec poursuite des soins de rééducation en externe pendant 15 jours à trois semaines
A la sortie du CH d'[Localité 8], M. [E] [T] se déplaçait avec deux cannes, jusqu'à sa prise en charge en clinique étant alors hébergé par sa soeur qui habite un appartement avec ascenseur.
M. [E] [T] précise avoir par ailleurs fait l'objet d'un suivi psychologique. Il a été vu à quatre reprises par une infirmière psychologue d'avril à juillet 2015 et une fois par un psychiatre le 20 juillet 2015.
Au vu des éléments du dossier, il sera fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 12000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant consolidation.
L'expert évalue ce préjudice à 2,5 sur 7 pour la période du 12/02/2014 au 21/06/2014 en rapport avec les contusions, les immobilisations et l'utilisation de cannes.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal a justement évalué le préjudice esthétique temporaire à la somme de 3000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique définitif
Il ressort du rapport d'expertise que le préjudice esthétique séquellaire définitif est constitué par une cicatrice peu visible, rosée de la jambe droite et des cicatrices chirurgicales de la cheville gauche évaluées à 1,5/7.
En l'absence d'autres éléments, il y a lieu de confirmer l'évaluation du tribunal à la somme de 1500 euros.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de confirmer le jugement sauf s'agissant du préjudice né de la douleur qui est évalué à 12 000 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse
Il sera rappelé que la CPAM, tenue de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées, tant au titre de la majoration de la rente que de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise, dispose d'une action récursoire aux fins de les récupérer auprès de l'employeur, responsable de l'intégralité des conséquences de sa faute inexcusable.
Sur les frais et dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [T] la totalité des sommes qu'il a dû exposer en appel, non comprises dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner la société [7] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société [7] qui succombe sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice causé par les souffrances endurées à la somme de 8000 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE le préjudice de M. [E] [T] causé par les souffrances endurées à la somme de 12 000 euros,
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devra verser directement à M. [E] [T] l'ensemble des sommes allouées, après déduction de la provision de 4000 euros déjà versée,
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra récupérer auprès de la société [7] les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [E] [T], de la rente et des frais d'expertise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [E] [T] la somme de 1500 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,