ARRET
N° 876
[L]
C/
S.A.R.L. [19]
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01925 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB6D - N° registre 1ère instance : 19/00981
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 09 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 44
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004531 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMES
S.A.R.L. [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me POUMAILLOUX, avocat au barreau de LILLE substituant Me Patricia JEANNIN de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [B] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Madame Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Le 8 novembre 2016, M. [V] [L], électricien au sein de la société [18], puis [19], a été victime d'un accident du travail alors qu'il réalisait des travaux sur voirie.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et le taux d'incapacité de 9%, qui lui a été initialement attribué en raison des séquelles de l'accident, a été porté à 12% , dont 3% d'incidence professionnelle, par décision en date du 13 février 2020 de la commission médicale de recours amiable, la consolidation des blessures ayant été fixée au 10 avril 2019.Estimant que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, lequel, par jugement du 9 mars 2021, rectifié par ordonnance du 29 juillet 2021, a :
- débouté M. [V] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [V] [L] au paiement des entiers dépens ;
- condamné M. [V] [L] à payer à la société [19] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à M. [V] [L] le 12 mars 2021, qui en a relevé appel le 9 avril 2021.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 mai 2022, M. [V] [L] prie la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 9 mars 2021 en ce qu'il a estimé que la S.A.S [19] n'avait pas commis de faute inexcusable, débouté M. [V] [L] de l'ensemble de ses demandes afférentes ;
Puis, statuant à nouveau,
- juger que la S.A.S [19] avait conscience du danger auquel était exposé M. [V] [L] ;
- juger que la S.A.S [19] n'a pas pris les mesures nécessaires de nature à préserver son salarié ;
- juger que la M. [V] [L] n'a pas été formé au poste de travail qu'il occupait au moment de l'accident ;
- juger que l'accident dont a été victime M. [V] [L] le 8 novembre 2016 est la conséquence du manquement de la S.A.S [19] à son obligations de sécurité de résultat ;
- juger que la S.A.S [19] a commis une faute inexcusable ;
En conséquence,
- juger M. [V] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- désigner un expert judiciaire avec mission habituelle aux fins de déterminer l'étendue et de chiffrer les préjudices subis par M. [V] [L] suite à l'accident dont il a été victime le 8 novembre 2016 ;
- condamner la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels ;
- juger que la CPAM de l'Artois fera l'avance des frais d'expertise ;
- fixer au maximum la majoration de la rente versée à M. [V] [L] par la CPAM de l'Artois ;
- débouter la S.A.S [19] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la S.A.S [19] à rembourser à M. [V] [L] la somme de 1 500 euros qui lui a été réglée au titre de l'article 700 de première instance ;
- condamner la S.A.S [19] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
M. [V] [L] fait valoir pour l'essentiel que la société [19] a commis de multiples manquements à son obligation de sécurité de résultat dans la mesure où il était initialement affecté en qualité d'électricien au service téléphonie de deux clients de la société [18], à savoir [8] et [15], n'ayant pas d'expérience des travaux de voirie dont il ignorait les règles, la société [18] n'ayant pas déposé de demande tendant à être autorisée à intervenir sur l'espace public, le fait d'intervenir sur la voirie étant directement à l'origine de l'accident causé par un camion qui l'a heurté au niveau de la tête tout en poursuivant sa course.
M. [V] [L] estime que son employeur devait avoir conscience du danger, puisque des accidents similaires étaient déjà survenus au sein de la société. Il expose également avoir alerté sa direction sur le fait qu'en raison de la largeur de la voirie, un camion ne pouvait pas y circuler. Il indique encore que s'agissant d'un chantier sur voirie, l'existence d'un risque était évidente.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 mai 2021, la société [19] prie la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 9 mars 2021 dans son intégralité en ce qu'il a :
débouté M. [V] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [V] [L] au paiement des entiers dépens ;
condamné M. [V] [L] à payer à la société [19] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu ;
En conséquence,
- juger que la société [19] n'a jamais commis aucune faute inexcusable dans la survenance, le 8 novembre 2016, de l'accident du travail de M. [V] [L] ;
- débouter intégralement M. [V] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions subséquentes à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
- débouter M. [V] [L] de sa demande d'expertise et de provision ;
À titre subsidiaire,
- juger que la CPAM de l'Artois ne pourra exercer son action subrogatoire que sur la seule base de l'indemnité en capital versée à M. [V] [L] et non sur la rente qui lui a été attribuée après contestation de son taux d'incapacité ;
À titre reconventionnel,
- condamner M. [V] [L] à verser à la société [19] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] [L] aux entiers frais et dépens.
La société [19] expose pour l'essentiel que M. [V] [L] n'était pas exclusivement affecté sur les sites de [8] et Point P mais qu'il est intervenu sur plusieurs chantiers en voirie publique et notamment sur le site d'[11]. La société [19] fait par ailleurs valoir que le chantier avait été sécurisé et qu'il appartenait éventuellement à M. [V] [L] d'exercer son droit de retrait. Elle ajoute qu'il n'existe aucun témoin de l'accident et que M. [V] [L] avait à plusieurs reprises manqué à ses obligations notamment en matière de sécurité.
Enfin la société [19] estime que le balisage du chantier avait été correctement réalisé ; que l'entreprise était dotée d'un document unique d'évaluation des risques ; qu'elle animait régulièrement des séminaires de formation à la sécurité, auxquels M. [V] [L] a assisté ; qu'il avait été affecté à des travaux de voirie auparavant ; que ce dernier n'a pas alerté l'employeur comme il le prétend et n'a pas fait usage de son droit de retrait. La société [19] évoque par ailleurs un certain nombre d'incidents disciplinaires ayant émaillé sa relation contractuelle avec M. [V] [L], dont un au moins en raison du non-respect des consignes de sécurité.
Représentée à l'audience du 9 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et, en cas de reconnaissance, prie la cour de condamner l'employeur à rembourser l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance y compris les frais d'expertise.
SUR CE, LA COUR,
Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'article L452- du code de la sécurité sociale dispose que: ' lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l'espèce, il est constant que M. [V] [L] a été heurté à la tête par un élément bas d'un camion en circulation alors qu'il effectuait des travaux sur voirie, le 8 novembre 2016, les arguments soutenus par la société [19] relativement à l'absence de témoin direct des faits étant sans incidence dès lors que le fait accidentel n'est pas contesté.
Le fait que M. [V] [L] ait été affecté sur le site d'[11] et qu'il ait à cette occasion bénéficié d'une formation à la sécurité sur ce site, ne permet pas de présumer qu'il était formé à des interventions sur la voirie publique, plusieurs témoignages produits par l'appelant indiquant qu'il était affecté en qualité d'électricien intervenant sur les réseaux informatiques des centres commerciaux [8] et [15]. Les seules pièces produites par la société [19] relatives à la formation et aux consignes de sécurité concernant le site [11] ne sont pas de nature à contredire les éléments ci-dessus.
En effet, la sécurité sur le site d'[11] est sans rapport avec le lieu de l'accident survenu le 8 novembre 2016 [Adresse 17] dans les circonstances relatées dans un compte rendu de réunion à l'entête de la société [18] ( pièce n°10) commme suit: ' un salarié se situait dans une zone balisée, plié en deux face à une chambre souterraine et face au sens de circulation des véhicules. Il travaillait tête baissée pour tirer le câble. Un camion est passé à faible allure à côté de la chambre souterraine et a percuté le salarié sur le haut de la tête.'
Il ressort de ce même compte rendu que ce type d'accident était déjà survenu à plusieurs reprises soit:
- le 05/11/2012 à [Localité 14] par projection d'un salarié heurté par un véhicule alors qu'il déroulait un câble aérien sur la route
- le 13/05/2014 à [Localité 12] un véhicule ayant emprunté la route du chantier malgré le balisage, un objet projeté ayant heurté à la tête le technicien se trouvant dans la chambre souterraine [13]
- le 13/05/2014 à [Localité 12] un véhicule ayant emprunté la route du chantier malgré le balisage et renversé le technicien qui se trouvait de dos
Dès lors, l'employeur devait avoir connaissance des risques concernant la sécurité des salariés lors d'intervention en voirie ouverte à la circulation y compris en présence de mesures de balisage.
Sur ce point, le compte rendu comporte une partie analyse de l'accident dont il ressort que la question est posée de savoir si le balisage mis en place était suffisant, l'indication selon laquelle le salarié ne portait pas de casque étant contestée par M. [V] [L]. Sur ce point, le témoignage produit par la société [19] émanant de M. [S], présent sur le chantier au moment de l'accident, démontre qu'il se trouvait lui même dans une chambre [13] située 150 m plus bas et qu'il n'a pas vu le camion percuter M. [V] [L], étant intervenu après et ayant immédiatement prévenu l'employeur de l'incident, lorsqu'il en a eu connaissance par M. [V] [L] qui a quitté les lieux pour se rendre seul aux urgences.
Or, les documents photographiques joints au compte rendu produit par la société [19] démontrent que la signalisation apposée autour de la zone de l'accident est constituée par des panneaux temporaires installés près du sol, dans des zones comportant de la végétation donc peu visibles particulièrement pour les conducteurs de poids-lourds. Le balisage et en outre situé très prés du chantier en tant que tel, la chaussée comportant un terre-plein au niveau du chantier, de sorte que les véhicules étaient limités dans la manoeuvre imposée par la configuration des lieux alors qu'ils devaient contourner par la gauche le lieu de réalisation des travaux. Enfin, le panneau de type « A3 » figurant sur les photographies jointes indique un rétrécissement de la chaussée par les deux côtés, alors que les travaux se trouvaient sur la droite de la chaussée par rapport au sens de circulation, la visibilité pour le salarié qui était seul dans la chambre souterraine étant limitée puisqu'il était occupé à tirer un câble.
Ainsi, l'insuffisance des mesures de sécurité sur le chantier le jour de l'accident de M. [V] [L] justifie de voir reconnue la faute inexcusable de l'employeur, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, l'incertitude relative au port du casque par M. [V] [L] ne permettant pas de retenir une faute inexcusable de la victime au sens de l'article L453-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
1°) Sur la majoration de la rente
En application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction a droit à une indemnisation complémentaire.
Il y a donc lieu d'accorder à M. [V] [L] le bénéfice de la majoration au maximum de la rente qui lui est versée par la CPAM de l'Artois.
2°) Sur l'indemnisation de préjudices complémentaires
En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2020, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles ; elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.
Pour l'évaluation de ces préjudices, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt.
Enfin, en considération des pièces médicales versées au dossier faisant état de douleurs chroniques au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire et d'un état de stress post-traumatique, une provision de 3 000 euros sera allouée à M. [V] [L] à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.
3°) Sur l'action récursoire de la caisse
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le montant représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l'article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Si le juge est fondé à ordonner la majoration de la rente au bénéfice de la victime de la faute inexcusable sur la base du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la commission médicale de recours amiable de la CPAM, il n'en demeure pas moins que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur sur la base du taux qui, dans les rapports qu'elle entretient avec ce dernier, lui est opposable.
En conséquence, la société [19] sera condamnée à rembourser à la CPAM de l'Artois le montant des sommes dont cette dernière sera amenée à faire l'avance comprenant les frais de la présente expertise, les sommes allouées à titre de provision, les sommes éventuellement dues à la victime au titre de l'indemnisation complémentaire à venir et, dans la limite du taux d'incapacité de 9% opposable à l'employeur, de la majoration de l'indemnité prévue par les articles L. 452-1 et L. 452-2.
4°) Sur les frais et dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [L] les sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [19] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu dans l'attente du rapport d'expertise de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [V] [L] le 8 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [19] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente de M. [V] [L] ;
Alloue à M. [V] [L] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de M. [V] [L], les dépens étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder Mme [X] [U] Institut de médecin légale [Adresse 16] tel [XXXXXXXX01] courriel [Courriel 9] avec mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [L] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances,
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieur et postérieure à l'accident,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciées l'état de santé de M. [V] [L] avant et après l'accident en cause, les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initiale et, si nécessaire, reproduire partiellement ou totalement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
- si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
- décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement;
Dit que l'expert pourra le cas échéant prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien pourvu qu'il soit d'une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la caisse primaire de l'assurance maladie de l'Artois entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser une copie aux parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise ;
Dit que la CPAM de l'Artois versera directement à M. [V] [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente susvisée, l'indemnité provisionnelle, ainsi que toute somme qui pourrait lui être due au titre de l'indemnisation complémentaire à venir ;
Condamne la société [19] à rembourser à la CPAM de l'Artois les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale comprenant la majoration de l'indemnité due à M. [L] dans la limite du taux d'incapacité de 9% qui lui est opposable, les frais de la présente expertise et les sommes allouées à titre de provision ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 septembre 2023 à 13h30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties ;
Condamne la société [19] à payer à M. [V] [L] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens;
Le Greffier, Le Président,