ARRET
N° 877
[V]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
Société [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01935 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB6X - N° registre 1ère instance : 20/00551
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [V] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0370
ET :
INTIMEE
La CPAM DE [Localité 6] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [S], dûment mandatée
PARTIE INTERVENANTE
La société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 44
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] a été destinataire de deux déclarations d'accident du travail relatives à un sinistre survenu le 17 septembre 2018 à 13 heures, au préjudice de Mme [N] [V], épouse [D], directrice commerciale et export de la société [7].
La première est datée du 20 juin 2019 et émane de Mme [V]. Selon cette déclaration, les circonstances de l'accident sont les suivantes : « Je finissais mon déjeuner dans l'entreprise au sein des locaux service recherche et développement avec M. [E] [R] et M. [A] [I]. Altercation verbale violente et menaçante avec M. [R]. M. [I] a quitté la pièce lorsqu'il a pris conscience que la discussion allait dégénérer ». Au titre des lésions survenues et de leur nature, cette déclaration indique « choc psychologique et émotionnel violent ' syndrome anxio-dépressif ».
À cette déclaration est jointe un certificat médical initial du 6 juin 2019, qui précise « Patiente en arrêt de travail depuis le 17 septembre 2018 pour syndrome anxio-dépressif. La patiente déclare une altercation verbale violente sur son lieu de travail le 17 septembre 2018, qu'elle estime être à l'origine de son état depuis. Mme [V] souhaite une reconnaissance en accident du travail a posteriori ».
La seconde est datée du 1er juillet 2019 et émane de la société [7]. Cette déclaration indique qu'une « altercation sur un sujet de travail est intervenue entre Mme [V] et son supérieur hiérarchique », l'accident ayant pour date le 17 septembre 2018 à 13 heures. Au titre des lésions survenues et de leur nature, elle comporte la mention « aucun / aucune ».
Par lettre recommandée du 25 juin 2019, l'employeur a émis des réserves quant à la déclaration de Mme [V].
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié, le 19 septembre 2019, sa décision de refus de prise en charge en l'absence de fait accidentel précis et soudain.
Contestant cette décision, Mme [N] [V] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête le 8 janvier 2020.
Saisi du litige opposant Mme [N] [V] à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6], par jugement du 11 mars 2021, a :
- débouté Mme [N] [V] de ses demandes ;
- condamné Mme [N] [V] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [V] le 12 mars 2021, qui en a relevé appel le 8 avril 2021.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 19 juillet 2021, la société [7] a déposé des conclusions d'intervention volontaire.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 mai 2022, Mme [N] [V] prie la cour de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mars 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance d'accident du travail et l'a condamnée en tous frais et dépens ;
- dire qu'elle a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 2018 ;
- débouter la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner conjointement et solidairement la caisse primaire d'assurance maladie et la société [7] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'en tous frais et dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 11 mars 2021 ;
- déclarer bien-fondé le refus de prise en charge au titre du risque professionnel de l'accident dont Mme [V] dit avoir été victime le 17 septembre 2018 ;
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 mai 2022, la société [7] prie la cour de :
- juger qu'elle n'a été ni partie ni représentée en première instance ;
- juger que sa demande en intervention volontaire se rattache aux demandes dont se trouve saisie la cour ;
- juger son intérêt et sa qualité à agir comme ayant un intérêt à agir dans la présente procédure d'appel en tant qu'ancien employeur de Mme [V] ;
- dire que Mme [V] n'a pas été victime d'un accident du travail le 17 septembre 2018 ;
- juger Mme [V] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
En conséquence,
- déclarer la société [7] recevable en son intervention volontaire ;
- recevoir la constitution du cabinet Holys aux fins de l'intervention volontaire de la société [7] ;
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'employeur :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a été saisi par Mme [N] [V] d'une demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu lors de son emploi au sein de la société [7].
Cette dernière est intervenue volontairement dans la procédure à hauteur d'appel et fait valoir qu'elle a intérêt à ce que la demande de Mme [N] [V] ne soit pas satisfaite afin que son taux de cotisation AT/MP ne connaisse pas d'augmentation.
L'accident du travail déclaré par Mme [V] a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée à la société [7], devenue définitive à l'égard de cette dernière.
La décision de la caisse de refus de prise en charge des faits du 17 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels étant acquise à l'employeur, il n'a donc aucun intérêt légitime à intervenir dans une procédure opposant l'assurée à la caisse.
L'employeur fait également valoir que Mme [N] [V] soutient devant une juridiction prud'homale que son licenciement est consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle causée par les faits du 17 septembre 2018, et qu'il a intérêt à démontrer que ce n'est pas le cas.
Toutefois, une éventuelle reconnaissance par la cour du caractère professionnel de l'accident survenu le 17 septembre 2018, limitée aux rapports entre la caisse et l'assurée, ne saurait priver le conseil de prud'hommes de son pouvoir souverain d'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [N] [V].
Il s'ensuit que la société [7] ne démontre pas qu'elle a intérêt à intervenir dans la présente procédure. Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable en son intervention volontaire.
Sur le caractère professionnel de l'accident :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application de ces dispositions, il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion. Des troubles psychiques peuvent ainsi caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Ces dispositions instaurent une présomption d'imputabilité pour tout événement survenu au temps et au lieu du travail, ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Madame [N] [V] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande au motif que l'altercation ayant eu lieu entre M. [R] et elle-même s'inscrivait dans un contexte de souffrance au travail perdurant depuis un an et qu'ainsi sa décompensation psychique du 17 septembre 2018 relevait d'une pathologie s'inscrivant dans un processus progressif, excluant sa qualification en accident du travail.
Reprenant les éléments caractérisant un accident du travail, elle fait valoir que la « montée en décibels » lors de la réunion du 17 septembre 2018 à 13 heures constitue un fait accidentel survenu à une date certaine, qu'il a entrainé une lésion objectivée médicalement et attestée par différents témoins et que cette réunion s'inscrivait dans un contexte professionnel ; qu'ainsi la présomption d'imputabilité doit trouver à s'appliquer.
En réponse à la motivation du tribunal, elle expose que le fait qu'elle ait connu des conditions de travail dégradées, une situation conflictuelle avec M. [R] et qu'elle en ait souffert ne saurait remettre en cause la soudaineté de l'altercation survenue le 17 septembre 2018 ayant provoqué l'arrêt de travail.
Soulignant que la déclaration d'accident du travail de Mme [N] [V] est postérieure aux faits de 9 mois et que l'arrêt de travail initialement prescrit à l'assurée l'avait été au titre de la maladie, la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît la survenue d'un conflit professionnel le 17 septembre 2018 mais estime que cet événement ne comporte pas, notamment faute de témoins directs, de caractéristique traumatique justifiant sa qualification en accident du travail.
La caisse s'aligne sur l'appréciation des premiers juges pour retenir l'absence d'altération brutale de la santé de Mme [N] [V] et expose que l'assurée présente un syndrome dépressif apparu progressivement dans les suites d'une succession d'évènements s'étalant dans le temps, dans un contexte de souffrance invoqué depuis un an. Elle en conclut qu'il s'agit d'une maladie professionnelle et fait observer que Mme [V] a, par ailleurs, sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle au titre d'un « syndrome dépressif de surmenage / souffrance au travail » au cours de l'année 2021.
En l'espèce, il est établi qu'une discussion houleuse a pris place le 17 septembre 2018 entre Mme [V] et M. [R], son supérieur hiérarchique, qui reconnaissent tous deux avoir haussé le ton lors d'un déjeuner professionnel.
Bien que le contenu de ladite conversation soit incertain, les versions de l'un et de l'autre étant contradictoires, il ressort des attestations versées aux débats par Mme [V] qu'elle a été fortement atteinte par cet événement et que la manifestation d'une lésion psychique est établie.
En effet, Mme [M] atteste que Mme [V] est revenue dans son bureau « en larmes, tremblante et très choquée » et M. [W] qu'elle était « choquée et en larmes ». Ensemble, ces deux témoins s'accordent en ce qu'ils ont constaté que Mme [V] ne semblait pas en état de conduire tant elle était bouleversée.
Toutefois, les énonciations des certificats médicaux versés aux débats par Mme [V] font état d'un contexte de souffrance au travail apparu dès son entrée dans l'entreprise et ses propres déclarations exposent le développement d'un syndrome dépressif et de troubles du sommeil très importants antérieurement au 17 septembre 2018. Les évènements de ce jour-là sont ainsi décrits comme le « point d'orgue », selon les termes de l'assurée, de l'évolution d'une relation professionnelle crispée, ce qui est médicalement repris dans le certificat du docteur [X] du 9 octobre 2018 faisant état d'une « décompensation ».
Ce contexte délétère ressort tant du courrier de Mme [V] du 5 juin 2019, qui indique dès la première ligne « dès mon arrivée j'ai rencontré de nombreuses difficultés liées à une surcharge de travail importante, mais également liées à des relations conflictuelles avec mon supérieur hiérarchique, M. [R] » que des attestations de Mmes [Z] et [H], qui sont concordantes quant à l'existence de tensions managériales au sein de la structure.
Il y a donc lieu de considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que l'aggravation de l'état de Mme [N] [V] suite à l'altercation du 17 septembre 2018 ne constitue qu'une nouvelle étape de la dégradation progressive de son état de santé, provoquée par la souffrance éprouvée au travail au cours de l'année précédente.
S'agissant d'une évolution par étape résultant d'une situation d'exposition générale à un stress professionnel, les éléments présentés par Mme [N] [V] revêtent le caractère d'une maladie professionnelle qui ne peut être reconnue au titre de la présente procédure.
Mme [N] [V] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 2018 et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de la débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de la société [7] ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
YAJOUTANT,
CONDAMNE Mme [N] [V] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [N] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,