ARRET
N° 879
[N]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01982 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICB4 - N° registre 1ère instance : 19/1566
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CARRILLON, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0317
ET :
INTIMEE
L'[7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [E] [P] en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 3 mars 2021 qui :
- a constaté le désistement d'instance et d'action de l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 5] ;
- a débouté M. [V] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts ;
- s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille sur la demande de restitution des sommes objet de la saisie attribution du 7 juin 2019, dénoncée par acte du 13 juin 2019 et des frais bancaires afférents ;
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné l'URSSAF [7] aux dépens.
Vu l'appel formé par M. [N] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 avril 2021;
Vu la comparution des parties à l'audience du 9 mai 2022 ;
Le conseil de M. [N] s'est expressément référé à ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer la nullité du jugement dont appel en ce qu'il a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
Evoquer et statuant à nouveau,
- condamner l'URSSAF [7] à restituer la somme de 8137,39 euros , reliquat des sommes perçues indûment par l'URSSAF sur les comptes bancaires de M. [N] ;
- condamner l'URSSAF [7] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts ;
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure devant le Pôle social de [Localité 6] et 3000 euros dans le cadre de la procédure d'appel ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur la demande de restitution des sommes indûment perçues par l'URSSAF ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages intérêts ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- ordonner la restitution par l'URSSAF [7] de la somme de 8137,39 euros, correspondant au reliquat des sommes prélevées indûment par l'URSSAF en date du 13 juin 2019, sur le fondement de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de radiation ;
- condamner l'URSSAF [7] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- condamner l'URSSAF [7] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure devant le Pôle social de [Localité 6] et 3000 euros dans le cadre de la procédure d'appel.
Le conseil de l'[7] s'est référé expressément à ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- constater le désistement d'instance et d'action de l'URSSAF ;
- acter l'incompétence du Pôle social au profit du juge de l'exécution quant à la demande de restitution des sommes objet de la saisie-attribution du 7 juin 2019, dénoncée par acte du 13 juin 2019 et des frais bancaires afférents.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : 'L'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
Au soutien de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité du jugement, M. [N] fait valoir que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en relevant son incompétence au profit du juge de l'exécution, sans recueillir les observations des parties sur ce point.
Il rappelle qu'en formant opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, il entendait voir constater la nullité de la contrainte, celle de l'acte de signification et surtout de voir constater le caractère infondé de la contrainte, dans la mesure où il n'était plus assujetti au régime social des indépendants depuis 2016, le tribunal ayant, sans recueillir les observations des parties, relevé son incompétence pour statuer sur la demande de M. [N] tendant à la condamnation de l'URSSAFà lui restituer la somme de 18 698,02 euros indûment prélevée sur ses comptes par saisie attribution en date du 7 juin 2019.
L'[7] réplique que le recours enregistré auprès du Pôle social concerne une opposition à contrainte, les contestations relatives à la saisie attribution relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution conformément à l'article L.213-6 alinéa 1 du code des procédure d'exécution qui impose au juge de se déclarer incompétent s'agissant de la violation d'une règle d'ordre public, ainsi qu'il ressort des dispositions des articles R.121-1 et R.121-4 du même code.
Or, le caractère d'ordre public des règles de compétence, ne dispense pas le juge de recueillir les observations des parties sur l'exception relevée par le jugement et non soumise aux débats et ce en violation du principe du contradictoire, ce qui justifie d'annuler le jugement dont appel.
Par ailleurs, la cour ayant plénitude de juridiction, l'incompétence du Pôle social pour statuer sur la demande de restitution des sommes réglées à l'URSSAF est sans objet devant elle.
Au fond, il ressort des explications fournies par M. [N] que ce dernier entend placer sa demande en restitution des sommes versées dans le cadre de la saisie attribution sur le fondement de l'article 1302 du code civil qui dispose: : ' Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'
En l'espèce, M. [N] ayant justifié en cours de procédure de sa radiation du régime obligatoire des travailleurs indépendants, ce qui a été admis par l'URSSAF qui s'est désistée de son action en recouvrement formée par voie de contrainte, les sommes versées à ce titre sont indues et doivent faire l'objet d'un remboursement intégral, et ce alors même que les versements ont été opérés dans le cadre d'une saisie attribution, ce fait étant sans conséquence sur le caractère indu des sommes reçues par l'URSSAF.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [N] a vu prélever sur ses comptes :
- 10 575,91 euros le 7 juin 2019
- 8122,11 euros le 14 juin 2019
soit au total la somme de 18 698,02 euros, ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats, dont à déduire la somme de 10 560,39 euros dors et déjà restituées par l'URSSAF qui reste devoir la somme de 8137,39 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner avec intérêts de droit à compter du 9 décembre 2020, l'URSSAF n'ayant obtenu que tardivement la justification de la radiation de M. [N].
M. [N] sollicite des dommages intérêts pour résistance abusive de la part de l'URSSAF mais ne caractérise pas suffisamment la faute de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dues au titre du régime social des travailleurs indépendant alors qu'il n'a été justifié que tardivement de sa radiation. Il y a donc lieu de le débouter de ce chef.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Chacune des partie succombant partiellement, il y a lieu de dire qu'elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
ANNULE le jugement rendu par le tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille le 3mars 2021,
Evoquant,
DONNE ACTE à l'[7] de son désistement d'instance et d'action relativement à la contrainte délivrée le 19 avril 2019 et signifiée le 30 avril 2019 ;
CONDAMNE l'URSSAF [7] à payer à M. [N] la somme de 8137,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;
REJETTE toutes autres demande plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,