ARRET
N° 878
[K]
C/
S.A.S. [11]
Société [9]
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01974 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICBH - N° registre 1ère instance : 19/00655
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Patrick LEDIEU de la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEES
La S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me ROY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
La Société [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me CIUBA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [B] [G], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Mme [C] [K], intérimaire au sein de la S.A.S [11] (ci-après : la société [11]), entreprise de travail temporaire, mise à disposition de la S.A.S [9] (ci-après : la société [9]), entreprise utilisatrice, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 30 décembre 2013 à 18 heures.
Les circonstances de l'accident, selon la déclaration dressée le 31 décembre 2013, sont les suivantes : « En remontant la passerelle, celle-ci se serait rompue sous les pieds de la victime. Son genou droit serait venu heurter la passerelle (soudure de la passerelle rompue) ». Le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail fait état d'une « violente contusion du genou droit, impotence moyenne ».
Par décision du 3 février 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après : la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [C] [K] a été déclarée consolidée le 20 janvier 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3% lui a été attribué.
Estimant que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, Mme [C] [K] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de tentative de conciliation.
En l'absence de réponse de la caisse, Mme [C] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11].
En présence de la CPAM et de la société [9], mise en cause par la société [11], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 15 mars 2021, a :
- débouté Mme [C] [K] de l'intégralité de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes financières subséquentes ;
- débouté Mme [C] [K] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] [K] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [C] [K] le 20 mars 2021, qui en a relevé appel le 19 avril 2021.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 mai 2022, Mme [C] [K] prie la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé ;
- en conséquence, infirmer la décision entreprise en sa totalité ;
En cause d'appel,
- dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
- dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 30 décembre 2013 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [11] ;
- fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est versée par la CPAM des Flandres ;
- ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission d'apprécier la totalité des préjudices subis par elle en ce compris le déficit fonctionnel temporaire, ce en conformité avec le code de la sécurité sociale ;
- lui allouer une provision à valoir de 5 000 euros ;
- dire et juger que la CPAM des Flandres sera tenue de faire l'avance de ladite provision ;
- dire et juger que la majoration de rente devra suivre l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation des séquelles ;
- dire et juger que l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de la victime ;
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l'organisme de sécurité sociale ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société [11] au paiement d'une somme de l'ordre de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 mai 2022, la société [11] prie la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté Mme [C] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, au titre de l'accident dont elle a été victime le 30 décembre 2013 ;
À titre subsidiaire,
- sur la demande de majoration de rente, juger que Mme [C] [K] ne peut solliciter que le doublement de son capital ;
- sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, ordonner avant droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle ;
- sur la demande de provision, réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions ;
- sur son recours en garantie à l'encontre de la société [9], juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la société [9], substituée dans la direction de la société [11] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
- condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [9] à garantir la société [11] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, juger que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [9].
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 mai 2022, la société [9] prie la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu le 15 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a débouté Mme [C] [K] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
À titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de Mme [C] [K] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- débouter Mme [C] [K] de sa demande de provision ;
- juger qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de faire l'avance des sommes allouées à Mme [C] [K] en réparation de l'intégralité de ses préjudices ;
- statuer ce que de droit sur le recours en garantie formulé par la société [11] s'agissant des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- en tout état de cause, débouter Mme [C] [K] de sa demande au titre des dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres prie la cour de :
- sur la demande de faute inexcusable, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de cette demande ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de provision ;
- dans ses rapports avec Mme [C] [K], dire que la majoration de la rente sera calculée à la date de la décision de justice reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur (taux d'IPP 3%) et qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;
- dans ses rapports avec l'employeur, condamner la société [11], employeur de Mme [C] [K], au paiement, à son égard :
de l'intégralité des sommes dont elle aurait à faire l'avance au titre des préjudices personnels de la victime et des frais d'expertise ;
de la majoration de rente et ses arrérages calculés sur la base du taux d'IPP opposable de 3% ;
- la dire fondée à récupérer ces sommes versées à l'assurée au titre de la majoration de rente, sous forme d'un capital, à l'égard de la société [11].
SUR CE, LA COUR,
Sur la présomption de faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés, au moment de l'accident, à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
Cette obligation de formation pèse sur l'entreprise utilisatrice, qui ne peut se retrancher derrière la formation dispensée par l'agence intérimaire ou l'ancienneté du salarié ou son expérience dans l'activité concernée.
Il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue par l'employeur s'il prouve que le poste occupé par l'intérimaire ne présente pas de risque pour sa santé ou sa sécurité ou s'il a bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
Mme [C] [K] expose avoir occupé un poste à risque sans avoir reçu de formation relative à la sécurité outre une formation relative au bruit et une formation relative aux risques chimiques. Elle fait valoir à ce titre que sa fiche de poste spécifiait un risque de chute de hauteur ou de plain-pied, et que l'accident dont elle a été victime était, précisément, une chute consécutive à la rupture d'une passerelle. Elle précise que l'utilisation de cette passerelle faisait partie de son activité professionnelle.
La société [11] fait valoir qu'au moment de l'accident, la victime n'exerçait pas les fonctions à risque identifiées dans le contrat, et précise sur ce point que les risques identifiés au contrat sont relatifs aux engins mobiles et aux appareils de levage de manutention manuelle. Elle souligne que l'accident était constitué par un fait imprévisible, soit la rupture d'une marche, sans qu'il se soit agi d'un facteur de risque relatif à l'exercice de la mission de la victime. Elle expose que Mme [C] [K] avait effectivement bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée, de trois semaines de formation précédemment à sa prise de poste, qu'elle s'était engagée à respecter une charte de sécurité et que des équipements de protection lui avaient été fournis.
Comme la société [11], la société [9] fait valoir que la victime s'était engagée à respecter les règles de sécurité, qu'elle avait bénéficié de formations sur les risques chimiques et le bruit, que des équipements de protection individuelle lui avaient été remis. Quant aux formations générales, la société [9] indique pour sa part que Mme [C] [K] a bénéficié d'un programme de formation de deux semaines dans le cadre d'un contrat d'insertion personnelle intérimaire auprès de la société [11], ainsi que d'une formation d'une semaine sur site.
Elle se prévaut également d'un document attestant de la fin de la formation de Mme [C] [K] établi le 30 décembre 2013, six semaines après sa prise de fonction. Enfin, elle expose que l'accident n'était pas en lien avec les risques particuliers visés au contrat de travail de la victime, le risque de rupture d'une marche n'étant pas un risque anticipé par l'employeur et que la mention « risque de chute » figurant au contrat désignait en réalité le risque de glissade dans l'escalier.
En l'espèce, le contrat de travail de Madame [K] fait effectivement apparaître la qualification « poste à risque » et comporte deux mentions relatives aux facteurs de risques. La première figure sous l'intitulé « qualification ' rémunération de référence ' durée du travail » et vise, au titre des primes diverses, « facteurs de risques engin mobile app de levage manutention manuelle écran agts ». La seconde apparaît dans les informations complémentaires et indique « facteurs de risques : bruit, chute de hauteur et plain-pied ».
De surcroît, la « carte de sécurité packaging ligne 3 » produite par la société [9] fait clairement apparaître la chute de hauteur comme source de danger lors de l'utilisation des passerelles d'accès ou escaliers et préconise aux salariés de « tenir la rampe et descendre marche par marche sans se précipiter ».
Il en ressort que, contrairement aux allégations de la société [11], le poste de Madame [C] [K] était identifié comme présentant un risque de chute, y compris de plain-pied.
Les circonstances de l'accident, telles qu'établies par le rapport d'analyse dressé le 3 janvier 2014, relient l'emploi de la passerelle à l'activité professionnelle de Mme [C] [K] : « L'opérateur de la kisters 3, après avoir effectué son contrôle à 18h00, est remonté sur la passerelle de la kisters. Lors de la pose de son pied la passerelle est venue se rompre sous ses pieds. Son genou droit est alors venu heurter la passerelle. Après vérification la soudure de la passerelle (côté opérateur) est rompue ».
Il s'ensuit que ni l'entreprise de travail temporaire ni l'entreprise utilisatrice ne peuvent se prévaloir de ce que le poste occupé n'était pas à risque d'une chute de hauteur ou de plain-pied, y compris lors de l'utilisation d'une passerelle pour accéder au poste, ni prétendre que la salariée effectuait, au moment de l'accident, une tâche qui ne ressortait pas de son activité professionnelle.
En tant que travailleuse intérimaire occupant un poste à risque, Mme [C] [K] devait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
Cette formation obligation de formation pèse sur l'entreprise utilisatrice, en l'espèce la société [9], qui ne peut utilement faire valoir les formations dispensées par la société [11], entreprise de travail temporaire.
La société [9] produit deux fiches de présence en formation dont il ressort que Mme [C] [K] a bénéficié d'une formation d'une heure sur les risques liés au bruit le 2 décembre 2013 et d'une après-midi de formation aux risques chimiques le 5 décembre 2013. L'entreprise utilisatrice produit par ailleurs la « carte de sécurité packaging ligne 3 », qui comporte la consigne de sécurité précitée relative à l'utilisation des escaliers et passerelles.
Ensemble, ces formations d'une durée totale d'une après-midi (non détaillée) plus une heure ne présentent pas le caractère renforcé de la formation à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail devant être dispensée par la société [9].
Il en ressort que Mme [C] [K] occupait, au moment de l'accident, un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail.
Il y a donc lieu de dire que Mme [C] [K] est bien fondée à se prévaloir de la présomption édictée par l'article L.4154-3 du code du travail.
Par ailleurs, l'analyse des causes de l'accident a révélé que la chute est consécutive à la rupture d'une soudure sur la passerelle réalisée en interne quelques jours avant l'accident, ce dont il se déduit que les mesures n'ont pas été prises pour s'assurer de la solidité de la réparation et mesurer le risque d'une rupture liée à la soudure fraîchement réalisée, ce dont l'employeur devait avoir conscience.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de retenir la faute inexcusable de la société [11], employeur de Mme [C] [K], le jugement étant réformé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
1°) Sur la majoration de la rente
Mme [C] [K] prie la cour de fixer au maximum la majoration de la rente qui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.
La société [11] réplique qu'en raison du taux d'incapacité attribué à Mme [C] [K], celle-ci n'a pu bénéficier que du versement d'un capital et ne peut donc prétendre qu'au doublement de ce capital.
Il ressort des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d'incapacité de la victime est inférieur à 10%, il lui est attribué une indemnité en capital.
En application des articles L. 452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction a droit à une indemnisation complémentaire.
En l'espèce, Mme [C] [K] s'est vue attribuer un taux d'incapacité de 3% et, en conséquence, une indemnité en capital.
Il y a donc lieu d'accorder à Mme [C] [K] le bénéfice de la majoration du capital qui lui a été alloué.
En cas d'aggravation des séquelles de Mme [C] [K], il est dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
2°) Sur l'indemnisation de préjudices complémentaires
En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2020, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles ; elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.
Pour l'évaluation de ce préjudice, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt.
Mme [C] [K] sollicite, dans ses écritures, l'attribution d'une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de préjudices complémentaires, mais ne produit aucun élément de nature à en justifier. Elle sera déboutée sur ce point.
4°) Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
En application des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres fera l'avance à la victime de la majoration de la rente et de l'ensemble des préjudices à indemniser.
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, qui est seule tenue envers la caisse d'assurance maladie au remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi.
Il y a donc lieu de dire que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [11].
5°) Sur le recours en garantie à l'encontre de la société [9]
Il résulte des articles 1346 du code civil, L. 452-3 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale que la subrogation étant de droit en faveur de celui qui est tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main d''uvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l'entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière.
La société [9], entreprise utilisatrice, sera condamnée à garantir la société [11] de toutes les condamnations mises à charge au titre de l'accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur dont Mme [C] [K] a été victime le 30 décembre 2013.
6°) Sur le point de départ des intérêts
Mme [C] [K] prie la cour, au titre de l'article 1153-1 devenu l'article 1231-7 du code civil, de fixer le point de départ des intérêts pour l'ensemble des sommes dues à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l'organisme de sécurité sociale.
Elle ne fournit, à l'appui de cette demande, aucun élément justifiant de déroger au principe fixé par ce même article, selon lequel les intérêts courent à compter du prononcé de la décision.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande d'exécution provisoire
Mme [C] [K] prie la cour d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire à hauteur d'appel et Mme [C] [K] sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident du travail le 30 décembre 2013 dont Mme [C] [K] a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur ;
ORDONNE en conséquence la majoration au maximum du capital alloué à Mme [C] [K] par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres fera l'avance des sommes dues à Mme [C] [K] ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de Mme [C] [K] ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne le Docteur [Z] [I] Centre Hospitalier Service Santé au Travail [Localité 4] tel [XXXXXXXX01] courriel [Courriel 10] pour procéder à cette expertise, avec mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [C] [K] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances,
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieur et postérieure à l'accident,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciées l'état de santé de Mme [C] [K] avant et après l'accident en cause, les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initiale et, si nécessaire, reproduire partiellement ou totalement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
- si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
- décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement ;
FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la caisse primaire de l'assurance maladie des Flandres entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
DIT que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
DIT que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser une copie aux parties ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
DEBOUTE Mme [C] [K] de sa demande de provision ;
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie toutes les sommes présentes et à venir versées à Mme [C] [K] au titre de l'accident de travail dont elle a été victime le 30 décembre 2013 ;
CONDAMNE la société [9] à garantir la société [11] s'agissant des sommes mises à sa charge au titre de l'accident de travail dont Mme [C] [K] a été victime le 30 décembre 2013 ;
DEBOUTE Mme [C] [K] de sa demande tendant à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable adressée à la caisse primaire d'assurance maladie ;
DEBOUTE Mme [C] [K] de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt ;
Pour le surplus,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOIE la présente affaire à l'audience du 19 septembre 2023 à 13h30 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience.
Le Greffier, Le Président,