ARRET
N° 872
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[M]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01912 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB5L
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 09 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [W] [H] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a reçu de la société [5] une déclaration d'accident du travail datée du 8 juillet 2019 relative à un sinistre survenu au préjudice de M. [T] [M] le 5 juillet 2019.
Un certificat médical initial daté du jour de l'accident fait état, à 13 heures, de « douleur aiguë sur le bras gauche en voulant soulever un capot d'une machine coincée. A ressenti un craquement. Probable rupture tendineuse ».
Selon les termes utilisés par l'employeur dans la déclaration, s'agissant des circonstances de l'accident, « la victime aurait rangé le pousse caddie pour le mettre en charge. Pour vérifier qu'il était bien en charge il aurait levé le capot avec le bras gauche, à ce moment-là il aurait ressenti une douleur dans le coude gauche ».
Cette déclaration était assortie d'un courrier de réserves de l'employeur et la caisse diligentait une enquête administrative. M. [N] [S] était désigné par l'assuré comme première personne avisée de l'accident, mais celui-ci ne répondait pas au questionnaire de la caisse.
Par décision du 26 septembre 2019, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [T] [M] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête par décision du 27 décembre 2019.
Saisi du litige opposant M. [T] [M] à la caisse primaire d'assurance maladie, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, par jugement du 9 mars 2021, a :
- dit que l'accident dont [T] [M] a été victime le 5 juillet 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au paiement des dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 12 mars 2021, qui en a relevé appel le 29 mars 2021.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois prie la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel ;
- la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions ;
- ce faisant, infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 9 mars 2021.
À l'audience, M. [T] [M] demande la confirmation du jugement.
SUR CE, LA COUR,
* Sur le caractère professionnel de l'accident
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en résulte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il revient à l'assuré de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident en cause dont la preuve ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement d'avoir favorablement accueilli les prétentions de M. [T] [M] en retenant l'existence d'un faisceau d'indices en l'absence de tout élément probatoire circonstancié permettant d'établir la réalité des faits déclarés.
Elle expose que la constance des déclarations de l'assuré ne permet en rien de présumer de la réalité d'un accident et que l'échange tiré des réseaux sociaux produit par M. [T] [M], qui au demeurant n'a pas été communiqué contradictoirement, n'a qu'une valeur probatoire limitée quant à la matérialité du fait accidentel.
En réponse, M. [T] [M] fait valoir que le salarié, témoin direct, qu'il formait ce jour-là a cessé brutalement de travailler pour l'entreprise, qu'en conséquence il n'a pas pu obtenir d'attestation de sa part et qu'il ne peut produire que cet échange tiré des réseaux sociaux.
Il soutient que la matérialité de l'accident est établie puisqu'il a immédiatement fait constater la lésion survenue sur son lieu de travail par un service d'urgences.
Tout en précisant la faible valeur probatoire de l'échange produit par M. [T] [M], les premiers juges ont retenu que cette conversation, aux termes de laquelle l'assuré aurait contacté M. [N] [S], témoin de l'accident, pour lui demander d'établir une attestation corroborant la déclaration du travail, permettait de corroborer le faisceau d'indices concordants issu des déclarations constances de l'assuré.
Les captures d'écran produites par M. [T] [M] font état une conversation avec un utilisateur dénommé « [N] [S] », mais ne permettent en aucun cas d'authentifier l'interlocuteur réel de l'assuré.
Il ressort pour l'essentiel de leur conversation que l'utilisateur « [N] [S] » a fait part à M. [T] [M] de son accord pour lui faire parvenir, par voie postale, une attestation complétant la déclaration d'accident du travail.
Cette conversation ne permet, en tout état de cause, ni d'établir que l'accident est en effet survenu au temps et au lieu du travail, ni d'expliquer pourquoi le questionnaire adressé à M. [N] [S] dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie est resté vierge.
Toutefois, la seule absence de témoins directs d'un accident ne fait pas obstacle à sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en présence de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Si la société [5] indique dans son courrier de réserves qu'aucune lésion corporelle n'a été constatée au temps et au lieu du travail, il n'en demeure pas moins qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur que l'accident libellé « faux mouvement, douleur dans le coude gauche, déchirure musculaire » a été connu de lui le 5 juillet 2019 à 13 heures tandis que le salarié devait travailler entre 7 heures et 14 heures 30. Cet élément concorde avec le certificat médical initial du même jour qui précise « à 13 heures, douleur aigüe sur le bras gauche, probable rupture tendineuse ».
Il apparaît ainsi que M. [T] [M] a informé immédiatement son employeur de la lésion survenue, le siège lésionnaire déclaré étant concordant avec celui observé dans le certificat médical initial, lui-même établi immédiatement, et que cette lésion est bien survenue au temps du travail puisqu'il ressort des propres déclarations de l'employeur que l'assuré devait, ce jour-là, travailler jusqu'à 14 heures 30.
Il résulte de ces éléments un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes permettant d'établir la matérialité d'un fait accidentel survenu le 5 juillet 2019 au préjudice de M. [T] [M] dont il est résulté une « rupture tendineuse au coude gauche ».
Par ailleurs, si la caisse primaire d'assurance maladie faisait valoir l'absence de témoin de l'accident pour en contester la matérialité, elle n'apporte en revanche aucun élément suggérant que la lésion présentée par M. [T] [M] relèverait d'une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions.
Le Greffier, Le Président,