ARRET
N° 873
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01913 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB5P - N° registre 1ère instance : 20/02179
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S.U. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(M.P. : Mme [C] [Y])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me ROY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [T] [K], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Mme [C] [Y], agent de service employée par la société [4] (ci-après : la société [4]), a établi le 7 mars 2016 une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du 26 février 2016 faisant état d'une « tendinopathie épaule droite tableau 57A ».
Le 19 juillet 2016, après instruction du dossier de son assurée, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'opale a pris en charge la maladie déclarée par Mme [C] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [C] [Y] a été déclarée consolidée le 15 septembre 2017 et un taux d'IPP de 4% lui a été attribué.
Après avoir saisi la commission de recours amiable le 19 septembre 2016, l'employeur a saisi le 12 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu pôle social du tribunal judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de cette commission.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit opposable à la société [4] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie de l'épaule droite invoquée par Mme [C] [Y] ;
- condamné la société [4] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 4 mars 2021, la société en a interjeté appel le 2 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions visées le 9 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] prie la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 mars 2021 ;
- en conséquence, déclarer que la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 26 février 2016 déclarée par Mme [Y] est inopposable à la société [4], la caisse n'établissant pas que la salariée aurait effectué les travaux visés dans la liste limitative du tableau n°57A des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions visées le 9 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'opale prie la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille ' pôle social rendu le 4 mars 2021 ;
- constater que la caisse rapporte la preuve que les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles sont réunies et notamment en ce que Mme [Y] effectue bien les mouvements qui y sont limitativement énumérés ;
- dire en conséquence opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [Y] le 26 février 2016 ;
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'apporter la preuve que la maladie dont elle a admis le caractère professionnel a été contractée dans les conditions du tableau.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version issue du décret n°2012-937 du 1er août 2012 et en vigueur du 4 août 2012 au 8 mai 2017, fixe, au titre de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de six mois, lorsqu'il est établi que l'assuré effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou ;
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le tableau précise que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Au soutien de son appel, la société [4] fait valoir que la condition relative aux travaux effectués n'est pas remplie ; qu'en présentant une enquête insuffisante, la CPAM ne rapporte pas la preuve que tous les travaux effectués par l'assurée comportaient des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ; que surtout, Mme [C] [Y] ne travaillait que 2 heures 30 par jour, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, de sorte qu'elle n'était pas exposée au risque au moins deux heures par jour en cumulé ; qu'en conséquence la condition relative à la liste limitative des travaux telle que visée au tableau n°57A des maladies professionnelles n'est pas remplie et que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
En réponse, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que tous les travaux réalisés par Mme [C] [Y] l'exposaient au risque visé par le tableau ; qu'il est donc indéniable que le cumul des tâches listées permet de satisfaire la condition relative à une exposition d'un minimum deux heures par jour en cumulé ; qu'au demeurant les premiers juges ont justement retenu que Mme [C] [Y] travaillait en réalité 4 heures 30 par jour, ce qui conforte d'autant plus l'exposition au risque pendant la durée minimale requise ; qu'enfin il ne peut être reproché à la caisse de n'avoir pas organisé de visite du poste de travail de l'assurée et que la preuve de l'exposition au risque quotidienne est bien rapportée par les conclusions de l'enquête administrative diligentée.
À titre liminaire, la cour relève, comme l'ont fait les premiers juges, que la liste des travaux effectués par Mme [C] [Y] n'est pas contestée. Seuls leur caractère exposant au risque, en l'espèce des mouvements à plus de 60° du corps, et la durée d'exposition au risque, en l'espèce le temps de travail réel de l'assurée et la répartition de ses tâches entre les travaux exposants et non-exposants sont débattus par l'employeur.
Sur le caractère exposant au risque des travaux effectués :
Il est constant que Mme [C] [Y] effectuait les travaux suivants :
- dépoussiérage des bureaux ;
- passage de l'aspirateur sur les tapis et les moquettes ;
- balayage et lavage des bureaux ;
- lustrage des couloirs et de certains bureaux à l'aide d'une machine à lustrer ;
- nettoyage des vitres ;
- changement des rouleaux de papier à main et hygiénique ;
- lavage des micro-ondes, réfrigérateurs, lavabos.
L'enquête administrative diligentée par la caisse relève qu'« au vu des questionnaires, Mme [Y] effectue des mouvements tels qu'indiqués dans la liste limitative des travaux du tableau 057A des maladies professionnelles ».
Il ressort des éléments de fait soumis à la cour, appréciés souverainement, que l'essentiel des tâches effectuées par Mme [C] [Y] entraînent nécessairement un décollement des bras à plus de 60° du corps, de sorte que les travaux suivants sont exposants : dépoussiérage et lavage des bureaux, nettoyage des vitres, changement des rouleaux, lavage des micro-ondes, réfrigérateurs et lavabos, nettoyage effectué par balayage ou aspiration des sols.
S'il persiste une incertitude quant au lustrage des sols, dont il n'est pas démontré qu'ils entraînent un décollement des bras à plus de 60° du corps, il émane de la réponse de l'employeur lors de l'enquête administrative que cette opération n'était effectuée par l'assurée qu'une seule fois par semaine démontrant ainsi qu'elle revêt un caractère marginal.
Il s'ensuit que Mme [C] [Y] réalisait quotidiennement, et pour l'essentiel, des travaux l'exposant au risque tels que définis par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Sur la durée d'exposition au risque :
L'employeur et la caisse s'opposent quant à la durée de travail quotidienne de l'assurée pour établir si celle-ci était effectivement exposée au risque pendant une durée d'aux moins deux heures par jour.
Si l'employeur produit des tableaux destinés à démontrer que l'assurée n'effectuait en moyenne que trois heures de travail par jour, la cour observe que pendant la période qui précède la fin de l'exposition au risque, la caisse justifie, au vu des constatations retenues par son enquêteur assermenté, d'un nombre d'heures de travail réalisées par Mme [C] [Y] s'élevant à 560 heures 50.
Il y a donc lieu de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, une activité de 4 heures 30 par jour, heures supplémentaires comprises.
Ainsi, étant établi que Mme [C] [Y] effectuait pour l'essentiel des travaux l'exposant au risque, pendant une moyenne de 4 heures 30 par jour, il s'ensuit que la condition relative à la durée d'exposition visée au le tableau 57A est remplie.
Démontrant que Mme [C] [Y] satisfait aux conditions de prise en charge telles qu'établies par le tableau n°57A des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie bénéficie de la présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé et la société [4] sera déboutée de sa demande tendant à lui dire inopposable la décision de prise en charge.
Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,